Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
ph
N° 2023/ 318
Rôle N° RG 19/16875 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDIB
[O] [L]
S.A. MMA IARD
C/
[H] [Z]
SA GMF
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 4]
S.A.R.L. [Adresse 3] ARCHITECTES
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
Et autres....
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES
SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES
SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ
ASSOCIATION WILSON/DAUMAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11/05091.
APPELANTS
Monsieur [O] [L]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.A. MMA IARD S.A, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Madame [H] [Z]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaies [Adresse 5] pris en la personne de son Syndic, sis [Adresse 5]
représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SA GMF, dont le siège social est [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Clément BERAUD de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte MOREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. [Adresse 3] ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis, [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.C.I. [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités au siège social sis, [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.C.I. P & O venant aux droits de la SCI [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités au siège social sis, [Adresse 4]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Société INVESTIMMO poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis, [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Société ALLIANZ, dont le siège social est [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Jean-Mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Karla GANZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 4] pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur [U] [E] sis, [Adresse 6]
Assignation portant signification de la déclaration d'appel remise à étude le 09.01.2020
défaillant
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] pris en son syndic bénévole, Monsieur [U] [E] sis [Adresse 6]
Assignation portant signification de la déclaration d'appel remise à étude le 09.01.2020
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Aude PONCET, Vice Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [Z], assurée auprès de GMF assurances, était propriétaire des lots n° 3 et 6 dépendant de la copropriété sise au [Adresse 5], assurée auprès de la société Allianz, bien vendu en cours de procédure, le 23 juin 2021.
Le lot n° 3 comprend notamment la propriété exclusive et particulière de l'appartement occupant la totalité du premier étage du bâtiment A et la jouissance privative et perpétuelle de la terrasse sise au-dessus de l'immeuble sis [Adresse 4] d'une surface de 175 mètres carrés et de la terrasse sise au-dessus de l'immeuble sis [Adresse 3] d'une surface de 208 mètres carrés.
L'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] était en copropriété entre :
- M. [L] [O] assuré auprès de la société MMA, propriétaire de l'appartement au premier étage de l'immeuble, en vertu d'un acte notarié du 17 juillet 2006, jusqu'à cession de ce lot à la SCI P&O par acte notarié du 23 novembre 2015 faisant disparaître la copropriété,
- la SCI [Adresse 4] devenue aujourd'hui SCI P&O, propriétaire notamment de l'appartement au deuxième étage du même immeuble.
Des désordres d'infiltration ont affecté les appartements de M. [O] et de la SCI [Adresse 4] courant 2008.
Par ordonnance de référé du 23 janvier 2009 rendue à l'initiative de M. [O], de la SCI [Adresse 4] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 4] (ci-après le SDC [Adresse 4]), M. [B] a été désigné comme expert. Il a déposé son rapport le 7 mai 2010.
Par ordonnance de référé du 3 décembre 2010 rendue à l'initiative de M. [O] en présence de la SCI [Adresse 4] et du SDC [Adresse 4], Mme [Z] a été condamnée à faire exécuter sous astreinte les travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse et à payer une provision de 10 000 euros à M. [O].
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a par arrêt du 24 novembre 2011, infirmé cette ordonnance de référé en retenant des contestations sérieuses sur la détermination de l'origine des désordres, sur leur imputation et sur la répartition du coût des travaux entre Mme [Z], le SDC [Adresse 4] et le SDC [Adresse 5].
Par exploits des 22 et 24 mars 2011, la SCI [Adresse 4] a assigné au fond devant le tribunal de grande instance de Marseille, Mme [Z], son assureur GMF assurances et le SDC [Adresse 4], aux fins de condamnation de Mme [Z] et de son assureur à indemniser ses préjudices matériels et immatériels sur le fondement des articles 1382 et 1384 du code civil et le trouble anormal du voisinage.
M. [L] [O] et son assureur MMA sont intervenus volontairement à la procédure.
Par exploit du 12 avril 2012, la SCI P&O venant aux droits de la SCI [Adresse 4] a assigné en intervention forcée avec appel en garantie, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 5] (ci-après le SDC [Adresse 5]).
La société Allianz est intervenue volontairement à la procédure en qualité d'assureur du SDC [Adresse 5].
Par ordonnance du juge de la mise en état du 22 janvier 2013, M. [B] a de nouveau été désigné pour un complément d'expertise et le SDC [Adresse 4] a été condamné à payer à Mme [Z] la somme provisionnelle de 7 000 euros à valoir sur le coût des travaux réalisés en exécution de l'ordonnance de référé du 3 décembre 2010 infirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt du 24 novembre 2011.
Sont intervenus volontairement à la procédure :
- la SCI [Adresse 3], copropriétaire au sein de l'immeuble en copropriété sis au [Adresse 3],
- le SDC [Adresse 3],
- la SARL [Adresse 3] architectes, locataire de la SCI [Adresse 3],
- la société Investimmo, locataire de la SCI P&O (local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 4]).
Le rapport de M. [B] a été déposé le 2 mai 2016.
Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a statué ainsi :
« DÉBOUTE la SCI P&O venant aux droits de la SCI [Adresse 4], la SCI [Adresse 3], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la SARL [Adresse 3] ARCHITECTES et la société INVESTIMMO de l'intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à M. [L] [O] et à la compagnie MMA IARD, subrogés dans ses droits à hauteur de 31.880,13 €, les sommes de :
- 11.515,80 € au titre des travaux de remise en état de l'appartement,
- 28.600 € au titre du préjudice de jouissance,
- 5.000 € au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à Madame [H] [Z] la somme de 14.047,33 € en remboursement des travaux d'étanchéité réalisés le 27 mars 2011, dont 7.000 € à déduire en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 janvier 2013 ;
CONDAMNE les syndicats des copropriétaires des [Adresse 3] et [Adresse 4] à la remise en état des zones impactées par les sondages effectués au cours de l'expertise judiciaire sur la terrasse de Mme [Z], sous astreinte de 50 € par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum la SCI P&O venant aux droits de la SCI [Adresse 4], la SCI [Adresse 3], et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à Madame [H] [Z] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à Monsieur [L] [O] et son assureur, MMA IARD, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI P&O venant aux droits de la SCI [Adresse 4], la SCI [Adresse 3], et les syndicats des copropriétaires du [Adresse 3] et du [Adresse 4] aux dépens de l'instance comprenant notamment les frais des deux rapports d'expertise judiciaire de M. [B], et qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. »
Le tribunal a considéré :
- que l'expert a conclu que les désordres sont le fait d'une part de la vétusté des matériaux et d'un défaut d'entretien du fait de l'impossibilité d'entretien des membranes d'étanchéité, celles-ci étant liées aux revêtements, d'autre part de la conception et/ou de la réalisation initiales qui étaient non conformes aux règles de l'art et défaillantes dans les zones de relevé sur la balustrade, et que seule une réfection complète de l'étanchéité de la terrasse sur le dessus des copropriétés des [Adresse 3] et [Adresse 4], serait de nature à remédier aux infiltrations d'eau constatées,
- qu'en vertu des conventions qui s'imposent aux parties, les copropriétaires des immeubles des [Adresse 3] et [Adresse 4] ont la charge d'assurer l'étanchéité de la terrasse et ceux du [Adresse 5] celle d'assurer sa protection pour ne pas la dégrader, étant souligné que cette répartition de la charge des travaux d'étanchéité de la terrasse a déjà été tranchée par jugement du 10 décembre 1986, dont il a adopté les motifs pour la présente cause identique, la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 novembre 2011 ayant suivi la même logique,
- que les causes retenues par l'expert, relèvent du complexe d'étanchéité lui-même et non d'un défaut de protection,
- qu'il n'est pas établi un trouble anormal de voisinage à l'encontre de Mme [Z] et du SDC [Adresse 5],
- s'agissant des demandes de M. [O], qu'elles ne peuvent prospérer contre Mme [Z] et le SDC [Adresse 5], ni contre le SDC [Adresse 3], mais seulement contre le SDC [Adresse 4] tenu en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 à la conservation de l'immeuble, au titre des travaux de remise en état, du préjudice de jouissance, de la moins-value lors de la revente, du préjudice d'anxiété,
- s'agissant de la demande reconventionnelle de Mme [Z], que la réfection de l'étanchéité de la terrasse au-dessus du [Adresse 4] est à la charge du SDC [Adresse 4], de même que la remise en état de la terrasse suite aux sondages réalisés par l'expert,
- que les appels en garantie à l'encontre des compagnies d'assurance GMF assurances assureur de Mme [Z] et Allianz assureur du SDC [Adresse 5] sont sans objet.
Par déclaration du 31 octobre 2019, M. [O] et son assureur la société MMA iard ont interjeté appel limité de ce jugement.
Par déclaration du 4 novembre 2019, la SCI P&O venant aux droits de la SCI [Adresse 4], la SCI [Adresse 3], la SARL [Adresse 3], la société Investimmo, ont interjeté appel du même jugement.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, les deux instances ont été jointes par le conseiller de la mise en état.
Dans leurs conclusions d'appelants déposées et notifiées par le RPVA le 31 janvier 2020, M. [L] [O] et la société MMA assurances demandent à la cour :
Vu l'article 1382 du code civil (procédure engagée avant réforme),
Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les règlements de copropriété des [Adresse 3],
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 10 décembre 1986,
Vu les rapports d'expertise de M. [B],
Vu les pièces versées aux débats,
- de réformer la décision querellée en ce qu'elle a retenu la responsabilité du seul SDC [Adresse 4] et rejeté tout ou partie des demandes de M. [O] et statuant à nouveau,
A titre principal,
- de constater puis dire et juger que Mme [Z] a commis une faute en dégradant l'étanchéité de la terrasse, partie commune à usage privatif,
- de constater puis dire et juger que le SDC [Adresse 5] a commis une faute en manquant à son obligation d'entretien de l'étanchéité de la terrasse litigeuse ainsi qu'en n'assurant pas sa protection,
- de constater puis dire et juger que Mme [Z] a nécessairement et également commis un abus de jouissance en réalisant au-dessus du volume de M. [O] une piscine et un édicule non étanché,
- de constater que de nombreux ouvrages d'étanchéité tels que des relevés et équerres ont été réalisés en perforant la membrane d'étanchéité existante,
- de constater puis dire et juger que la protection d'étanchéité dont la charge incombe à Mme [Z] était dégradée et inadaptée en l'état de la mise en 'uvre d'un asphalte qui n'assurait pas la fonction de protection prévue par les règlements de copropriété,
En conséquence,
- de constater puis dire et juger que les désordres affectant l'appartement de M. [O] sont la conséquence d'une défaillance de Mme [Z] et du syndicat des copropriétaires en leurs obligations d'entretien et de protection de l'étanchéité située au-dessus de l'immeuble dans lequel se situe le logement de M. [O], et dire et juger qu'ils ont, au surplus, commis des dégradations de l'étanchéité en réalisant des ouvrages tiers,
- de constater puis dire et juger que la GMF, son assureur, ne conteste pas sa garantie,
En conséquence,
- de condamner in solidum Mme [Z] et le SDC [Adresse 5], avec les sociétés Allianz iard et GMF, leurs assureurs, à les indemniser comme suit :
- à titre principal au titre des embellissements, 11 515,80 euros,
- subsidiairement sur ce point TTC avec indexation sur l'indice BT 01, 8 070 euros,
- à titre principal au titre du préjudice de jouissance (26 mois x 1 100 €), 28 600 euros,
- subsidiairement sur ce point le montant des loyers exposés, 25 144,66 euros,
- au titre de l'assurance payée en double, 602,42 euros,
- au titre des frais d'agence, 750 euros,
- au titre des frais de déménagement, 240 euros,
- au titre de la quote-part relative à la réfection de façade, 9 013,14 euros,
- au titre de la moins-value dans le cadre de la revente de l'appartement, 20 000 euros,
- au titre du préjudice d'anxiété, 20 000 euros,
- au titre des condamnations réglées au bénéfice de Mme [Z], 1 827,69 euros,
- au titre de l'abus d'ester en justice 10 000 euros,
- au titre de l'article 700, 12 000 euros,
A titre subsidiaire et pour le cas où la juridiction de céans devait considérer que Mme [Z] et le SDC [Adresse 5] n'ont fait que concourir à la survenance du dommage et/ou que leur responsabilité ne serait pas établie,
- de constater que l'entretien de l'étanchéité est dû par le SDC [Adresse 3] et la SCI P&O venant aux droits du SDC [Adresse 4],
- de constater s'agissant du [Adresse 4] dont la SCI P&O devra répondre que la copropriété était défaillante en son obligation d'entretien tel que visé à l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
- de constater que le [Adresse 3] a commis une faute délictuelle à l'origine des dommages,
Subsidiairement s'agissant de la SCI P&O,
- de retenir la responsabilité délictuelle de la SCI P&O au titre des dommages dont elle devra répondre en sa qualité de propriétaire unique du SDC [Adresse 4],
- de voir même dire et juger que la SCI P&O a commis une faute par sa réticence dolosive en feignant que le SDC [Adresse 4] demeurait privant le concluant d'un débiteur potentiel,
En conséquence,
- de condamner in solidum Mme [Z], son assureur la GMF, la copropriété [Adresse 5], son assureur la société Allianz, la copropriété [Adresse 3] et la SCI P&O venant aux droits de [Adresse 4], pour le cas où l'obligation de protection ou d'entretien leur serait imputable, à verser à M. [O] et aux MMA, subrogés dans ses droits à hauteur 31 880,14 euros, les sommes suivantes :
- à titre principal au titre des embellissements, 11 515,80 euros,
- subsidiairement sur ce point TTC avec indexation sur l'indice BT 01, 8 070 euros,
- à titre principal au titre du préjudice de jouissance (26 mois x 1 100 €), 28 600 euros,
- subsidiairement sur ce point le montant des loyers exposés, 25 144,66 euros,
- au titre de l'assurance payée en double, 602,42 euros,
- au titre des frais d'agence, 750 euros,
- au titre des frais de déménagement, 240 euros,
- au titre de la quote-part relative à la réfection de façade, 9 013,14 euros,
- au titre de la moins-value dans le cadre de la revente de l'appartement, 20 000 euros,
- au titre du préjudice d'anxiété, 20 000 euros,
- au titre des condamnations réglées au bénéfice de Mme [Z], 1 827,69 euros,
- de condamner Mme [Z] et son assureur la GMF à verser à M. [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en l'état de sa demande abusive de condamnation dirigée à son endroit,
- de condamner in solidum Mme [Z], son assureur la GMF, la copropriété [Adresse 5] pour le cas où l'obligation de protection ou d'entretien lui serait imputable, son assureur la société Allianz, la copropriété [Adresse 3] et la copropriété [Adresse 4] à verser à M. [O] et aux MMA, subrogés dans ses droits, la somme de 12 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- de condamner in solidum Mme [Z], son assureur la GMF, la copropriété [Adresse 5], son assureur la société Allianz, la copropriété [Adresse 3] et la copropriété [Adresse 4] pour le cas où l'obligation de protection ou d'entretien leur serait imputable, aux entiers dépens en ceux compris ceux relatifs aux deux procédures de référé, à la procédure d'appel, aux frais d'expertise à hauteur de la quote-part versée par M. [O],
- de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures et, notamment, les demandes formulées par toutes autres parties en la cause visant à voir la décision dont appel être réformée par le biais d'appels incidents (ou improprement qualifiés tels) et/ou à voir la concluante les relever et garantir des condamnations qui seraient mises à leur charge,
- de constater que la concluante se réserve le droit de répliquer à tout appel incident et à toutes demandes qui seraient, dans ce cadre, formées à son endroit,
- de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
M. [L] [O] et la société MMA assurances font essentiellement valoir :
Principalement,
- que pour déterminer la charge de l'entretien et de la protection de l'étanchéité de la terrasse, il faut se pencher sur les trois règlements de copropriété,
- qu'il appartient à la cour de déterminer si l'usage de cette terrasse sur laquelle a été édifiée une piscine, ainsi qu'un édicule accueillant le local technique, a été de nature ou non à dégrader la protection de l'étanchéité, voire même à dégrader l'ouvrage d'étanchéité, ou si les désordres s'expliquent par une vétusté de l'ouvrage d'étanchéité en lui-même,
- qu'après avoir rappelé la réalité factuelle selon laquelle la protection de l'étanchéité et son entretien sont dus par le SDC [Adresse 5], le premier juge n'en a pas tiré les conséquences légales, alors qu'un défaut d'entretien était stigmatisé par l'expert et pas seulement un problème de conception, que le juge a omis d'intégrer à son raisonnement la multi causalité des dommages,
- que le premier juge s'est limité à une lecture parcellaire du rapport,
- que dans son appartement, les venues d'eau proviennent sinon en partie de la piscine, particulièrement du local technique, que ce n'est que postérieurement au traitement de cette zone, qui a été étanchée, que les désordres ont cessé, que la persistance des dommages constatés dans le cadre de la seconde mesure d'expertise, ne concerne que le [Adresse 3], soit l'immeuble voisin du sien,
- que c'est la faute conjointe de Mme [Z] qui a dégradé l'étanchéité et du SDC [Adresse 5] qui n'a pas assuré l'entretien de l'étanchéité et n'a pas assuré sa protection, qui est à l'origine des dommages de M. [O],
Subsidiairement,
- qu'ils ont appris que la SCI P&O venant aux droits de la SCI [Adresse 4], a acquis l'ensemble des lots de copropriété du [Adresse 4], qu'ainsi le SDC [Adresse 4] Architecte (comprendre [Adresse 4]) n'avait plus lieu d'être en raison de la réunion de tous les lots entre ses mains, que la SCI P&O doit donc répondre des obligations de feu le SDC [Adresse 4] notamment quant à son obligation d'entretien des parties communes, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et subsidiairement de la responsabilité délictuelle,
- que la responsabilité du SDC [Adresse 3] copropriété voisine, est recherchée sur le fondement délictuel, en raison de l'absence d'entretien des parties communes,
Sur l'indemnisation des préjudices de M. [O],
- que le jugement a omis d'allouer à M. [O], la somme de 20 000 euros au titre de la moins-value sur la revente de son bien, alors que ce poste de préjudice lui a été accordé dans les motifs du jugement,
- sur le préjudice matériel correspondant aux frais de remise en état, qu'il faut confirmer le jugement,
- sur les frais divers induits par le déménagement et le relogement, qu'il n'a pu réintégrer son logement qu'au mois d'août 2011, soit au-delà du temps retenu par l'expert, que la privation de la jouissance s'est étendue de juin 2009 à août 2011, qu'il a été contraint à s'assurer deux fois pour les deux logements, a exposé des frais d'agence et des frais de déménagement,
- sur la quote-part de la réfection des travaux de reprise des parties communes, qu'elle a dû intervenir en raison des dégradations importantes de la façade de l'immeuble consécutifs aux défaillances de Mme [Z] à son obligation d'entretien de la protection d'étanchéité et/ou du SDC [Adresse 4] dans l'entretien de l'étanchéité,
- sur le préjudice d'anxiété et moral, qu'il a été contrarié dans la jouissance de son appartement, devenu totalement inhabitable, totalement dégradé, affecté de germes et de champignons, qu'il a développé des pathologies respiratoires, que la Cour de cassation a consacré le préjudice d'anxiété,
- sur sa participation au titre de la condamnation du SDC [Adresse 4] à indemniser Mme [Z], qu'en l'état de la nécessaire responsabilité de Mme [Z] dans la survenue du dommage, qu'il est bien fondé à solliciter le remboursement soit à Mme [Z] et son assureur, soit aux deux SDC 333 et [Adresse 5] et leurs assureurs respectifs,
Sur la demande reconventionnelle de Mme [Z],
- qu'il n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité,
- que plus encore la posture procédurale de Mme [Z] doit être sanctionnée par la constatation d'un nécessaire abus de droit.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 28 juillet 2020 dans le dossier 19/16890 avant jonction, la SCI P&O venant aux droits de la SCI [Adresse 4], la SCI [Adresse 3], la SARL [Adresse 3], la société Investimmo demandent à la cour :
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage,
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille,
Statuant à nouveau,
- de dire et juger que Mme [Z] et le SDC [Adresse 5] sont entièrement responsables des conséquences dommageables des infiltrations subies par les immeubles des [Adresse 3] et [Adresse 4],
En conséquence,
- de condamner in solidum Mme [Z] et le SDC [Adresse 5] à prendre en charge l'intégralité des conséquences dommageables subies par la SCI P&O, la SCI [Adresse 3], le SDC [Adresse 3], la SARL [Adresse 3] architectes et la société Investimmo,
- de condamner in solidum Mme [Z] et le SDC [Adresse 5] à payer à la SCI P&O :
- 54 722,77 euros HT soit 65 667,32 euros TTC au titre des travaux dans les bureaux du R+2 et du rez-de-chaussée (page 35 du rapport [B] du 07 mai 2010),
- 19 423,20 euros au titre des pertes de loyer des bureaux situés au R+2 du [Adresse 3] (page 36 du rapport [B] du 07 mai 2010),
- 7 000 euros en remboursement des sommes acquittées par elle en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille,
- 33 624,40 euros HT, soit 40 349,28 euros TTC au titre des travaux effectués par la société Protect bâtiment (sic),
- de condamner Mme [Z] et le SDC [Adresse 5] à payer à la SCI P&O et au SDC [Adresse 3] la somme de :
- 43 976 euros HT, soit 52 771,20 euros TTC au titre des réparations des dégradations intérieures et en façade des immeubles des [Adresse 3] et [Adresse 4],
- 6 710 euros HT soit 8 052 euros TTC au titre de la démolition et de la mise en décharge de la protection lourde de l'étanchéité,
- 2 500 euros HT soit 3 000 euros TTC au titre de la moitié des frais de maîtrise d''uvre,
- de débouter M. [O] et son assureur MMA de toutes demandes qu'ils pourraient diriger à l'encontre de la SCI P&O, la SCI [Adresse 3], le SDC [Adresse 3], la SARL [Adresse 3] architectes et la société Investimmo,
Subsidiairement,
- de dire et juger que Mme [Z] et le SDC [Adresse 5] seront tenus a minima à hauteur de 80% des conséquences dommageables subies par les immeubles des 333 et [Adresse 3],
Plus subsidiairement,
- de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [O],
- de rejeter toute demande présentée par M. [O] comme étant irrecevable,
Plus subsidiairement encore,
- de dire et juger que M. [O] et les MMA sont irrecevables en leurs demandes dirigées à l'encontre de la SCI P&O venant aux droits du syndicat des copropriétaires [Adresse 4],
- de débouter M. [O] et son assureur la compagnie MMA de leurs demandes fins et conclusions telles que présentées dans leurs conclusions d'appelant,
- de limiter l'indemnisation de M. [O] aux sommes figurant dans le rapport d'expertise de M. [B] à savoir :
- dommages aux embellissements, travaux sauf menuiserie : 6 725 euros HT,
- frais d'agence : 750 euros,
- frais de déménagement : 240 euros,
- location mensuelle : 8 886 euros,
- assurance : 92,68 euros,
- de déduire des sommes allouées à M. [O], celles qu'il a d'ores et déjà perçues de son assureur MMA,
- de condamner Mme [Z] et le SDC [Adresse 5] à payer à la SCI P&O, la SCI [Adresse 3], le SDC [Adresse 3], la SARL [Adresse 3] architectes et la société Investimmo la somme globale de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj sur son offre de droit.
La SCI P&O venant aux droits de la SCI [Adresse 4], la SCI [Adresse 3], la SARL [Adresse 3], la société Investimmo soutiennent :
Sur les responsabilités,
- que les premiers juges ont mal interprété les rapports d'expertise de M. [B] en n'accordant strictement aucune importance au rôle joué par la protection lourde due par le n°[Adresse 5] pour tenir compte de la servitude d'usage perpétuelle permettant d'exploiter, de vivre et donc de circuler sur la toiture terrasse des [Adresse 3] et [Adresse 4], que Mme [Z] ou ses auteurs, a réalisé l'édification de certains ouvrages sur ladite toiture sans avoir préalablement rempli leurs obligations qui consistaient à assurer la protection lourde de l'étanchéité, qu'il est tout à fait normal qu'en sa qualité de propriétaire du lot n°3 de la copropriété située au [Adresse 5], celle-ci supporte les conséquences du non-respect des obligations découlant de ladite servitude,
- l'expert [B] retient comme cause des désordres une protection de l'étanchéité inadaptée aux conditions d'exploitation du bâtiment, des infiltrations par la piscine (caniveau technique et édicule non étanchés) un défaut de conception et de réalisation des relevés sur balustrade, des infiltrations en partie courante par défaillance de l'étanchéité et l'absence d'entretien et de renouvellement cohérent du fait de l'absence des règles d'entretien de l'ensemble de l'étanchéité,
- que s'il est reconnu que la réfection de l'étanchéité du bâtiment du [Adresse 4] incombe à celui-ci, il est absolument incontestable qu'il incombe bien à Mme [Z], d'assurer la mise en 'uvre d'une protection lourde de l'étanchéité permettant son entretien régulier, ce qu'elle n'a jamais fait,
- que les conséquences dommageables dues aux infiltrations doivent être mise à la charge de Mme [Z] pour ne pas avoir protégé l'étanchéité correctement et ne pas avoir permis un entretien régulier de l'étanchéité, qu'en outre elle a mis en 'uvre des ouvrages sur ladite terrasse sans prendre les précautions qui s'imposaient, non seulement du point de vue des règles de l'art, mais en outre aux termes de la servitude dont elle est bénéficiaire,
Sur l'indemnisation de leurs préjudices,
- sur les désordres matériels retenus par l'expert, que la réfection des travaux d'étanchéité incombe aux immeubles des [Adresse 3] et [Adresse 4], mais que la démolition et la mise en décharge de la protection lourde incombent à Mme [Z], avec partage des frais de maîtrise d''uvre pour moitié entre Mme [Z] et le SDC [Adresse 5] d'une part, les immeubles [Adresse 3] et [Adresse 4] d'autre part,
- que Mme [Z] devra rembourser à la SCI P&O la somme de 7 000 euros, dont elle s'est acquittée en exécution de l'ordonnance rendue le 22 janvier 2013,
- que la SCI P&O a subi spécifiquement des préjudices dans les bureaux du R+2 et du rez-de-chaussée, liés aux causes et origines des désordres identifiés par l'expert comme incombant à Mme [Z],
- sur les préjudices immatériels, que la SCI P&O a subi des pertes de loyer du deuxième étage,
Subsidiairement,
- que même si l'étanchéité était devenue défaillante, c'est évidemment en raison de la non-conformité de la protection lourde due par Mme [Z] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], et de l'utilisation des lieux par Mme [Z] sans s'être entourée des précautions indispensables découlant de la servitude d'usage dont elle bénéficie,
- que l'expert explique bien dans son rapport que la protection en place n'est pas conforme puisqu'elle ne permet pas un entretien régulier de l'étanchéité, et donc des réparations, sans la détériorer,
Sur les préjudices de M. [O],
- qu'aux termes de l'acte de vente du 23 novembre 2015 par lequel M. [O] a cédé ses lots de copropriété à la SCI P&O, il est prévu que la SCI P&O est subrogée dans les droits et obligations de M. [O] quant à l'instance en cours, que le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a prononcé des condamnations au bénéfice de M. [O],
- subsidiairement, que contrairement à ce que conclut M. [O], la SCI P&O ne peut en aucun cas répondre des obligations qui furent celles du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], qu'en outre, cette demande qui n'a pas été présentée devant les premiers juges est radicalement irrecevable pour la première fois en cause d'appel, alors qu'il a été informé de la cession intervenue entre lui-même et la SCI P&O,
- que la SCI P&O ne peut davantage voir recherchée sa responsabilité quasi délictuelle puisque celle-ci ne peut en aucun cas être tenue pour fautive dans la manifestation de désordres ayant trouvé naissance alors que le syndicat des copropriétaires existait, désordres dont elle a également été la première victime,
- que M. [O] ne démontre d'ailleurs aucune faute susceptible d'être reprochée à la SCI P&O,
- qu'il faut limiter les montants à allouer à M. [O] à celles retenues par l'expert, que M. [O] ne peut réclamer à la fois le paiement des loyers réglés et le trouble de jouissance, qu'aucun justificatif n'est produit au titre de la double assurance, qu'il est mal fondé à réclamer l'indemnisation d'une moins-value alors qu'il y a eu accord sur la chose et le prix, qu'il n'y a pas de justificatif produit à l'appui de la réclamation au titre du préjudice moral et d'anxiété.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 28 octobre 2022, Mme [H] [Z] et le SDC [Adresse 5] demandent à la cour :
Vu l'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l'article 1240 du code civil (ancien 1382),
Vu la décision rendue par le tribunal de grande instance du 10 décembre 1986,
Vu les pièces,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté la SCI P&O venant aux droits de la SCI [Adresse 4], la SCI [Adresse 3], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la SARL [Adresse 3] architectes et la Société Investimmo de l'intégralité de leurs demandes,
- Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], à payer à M. [L] [O] et à la compagnie MMA iard subrogés dans ses droits à hauteur de 31 880,13 euros les sommes de :
- 11 515,80 euros au titre des travaux de remise en état de l'appartement,
- 28 600 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à Mme [H] [Z] la somme de 14 047,33 euros en remboursement des travaux d'étanchéité réalisés le 27 mars 2011, dont 7 000 euros à déduire en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 janvier 2013,
- Condamné les syndicats des copropriétaires des [Adresse 3] et [Adresse 4] à la remise en état des zones impactées par les sondages effectués au cours de l'expertise judiciaire sur la terrasse de Mme [Z], sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
- Condamné in solidum la SCI P&O venant aux droits de la SCI [Adresse 4], la SCI [Adresse 3] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à Mme [Z] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la SCI P&O venant aux droits de la SCI [Adresse 4], la SCI [Adresse 3] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et du [Adresse 4] aux dépens,
- de le réformer en ce qu'il les a déboutés leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Et statuant à nouveau,
- de condamner in solidum la SCI P&O venant aux droits de la SCI [Adresse 4], la SCI [Adresse 3] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'acharnement procédural,
En toute hypothèse,
- de condamner in solidum la SCI P&O venant aux droits de la SCI [Adresse 4], la SCI [Adresse 3] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 d'appel du code de procédure civile,
- de condamner in solidum la SCI P&O venant aux droits de la SCI [Adresse 4], la SCI [Adresse 3] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux entiers dépens d'appel.
Mme [H] [Z] et le SDC [Adresse 5] font valoir :
Sur la responsabilité,
- qu'en vertu des conventions qui s'imposent aux parties, les propriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] et du 333 ont la charge de l'étanchéité, ceux du [Adresse 5] s'engageant seulement à la maintenir, c'est-à-dire à ne pas la dégrader,
- que la première obligation ' celle du propriétaire de l'immeuble est positive, il devrait « assurer l'étanchéité de la terrasse », c'est-à-dire la faire, puis la refaire pour éviter les effets de la vétusté, que le propriétaire bénéficiaire de la jouissance de la terrasse supporte une obligation négative ; il ne doit pas la dégrader, en « assurant la protection de cette étanchéité, et en la maintenant en parfait bon état », compte tenu nécessairement des travaux antérieurement effectués par le propriétaire voisin, que les charges réelles imposées aux propriétaires des immeubles du [Adresse 3] et du 333 ne sauraient être méconnues,
- que Mme [Z] n'est pas à l'origine des troubles anormaux de voisinage dont se prévalent les demandeurs, que les trous dans les contremarches, les saignées pour l'arrosage automatique, la création d'un caniveau de piscine, la plantation d'essences végétales, ne sont pas de son fait mais existaient au moment de son achat,
- que l'expert a écarté que les désordres d'infiltration puissent relever de la piscine,
- que l'expertise n'impute aucunement les infiltrations à des aménagements de Mme [Z] et cible le défaut d'entretien,
Sur les travaux de remède et de remise en état,
- que les travaux de protection lourde n'incombent pas à Mme [Z], qu'elle n'a pas à refaire l'étanchéité mais n'a juste qu'à la protéger,
- que le rapport d'expertise n'a relevé aucune faute imputable à Mme [Z] et au SDC [Adresse 5],
- que la question de l'accès à la partie terrasse n'a pas lieu d'être car Mme [Z] a toujours donné le code permettant d'accéder sur la partie terrasse,
Sur les demandes reconventionnelles,
- qu'il est de jurisprudence constante que celui qui a imposé l'exécution d'une ordonnance de référé, est tenu de réparer les conséquences dommageables de l'exécution provisoire poursuivie à ses risques, que M. [O] a réclamé de Mme [Z] cette exécution,
- que les sondages au cours de l'expertise ont détérioré plusieurs éléments de la propriété de Mme [Z],
- qu'ils ont subi plus de douze ans de procédure, que malgré l'exécution provisoire les travaux n'ont toujours pas été réalisés,
- que Mme [Z] a réussi à vendre son appartement selon acte du 23 juin 2021 en s'engageant à garder la procédure à sa charge et en baissant le prix de vente, préjudice qu'il convient d'indemniser.
Par conclusions d'intimé déposées et notifiées par le RPVA le 23 avril 2020, la société Allianz demande à la cour :
A titre principal,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 10 septembre 2019,
A titre subsidiaire, si la cour devait retenir la responsabilité du SDC [Adresse 5],
- de dire et juger que le sinistre ne présente aucun caractère aléatoire, les travaux préconisés par l'expert judiciaire en 2010 n'ayant été que partiellement réalisés,
- de rejeter toutes demandes, fins ou conclusions susceptibles d'être formulées à son encontre,
En tout état de cause,
- de condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de Me Lasalarie, avocat sur son affirmation de droit.
La société Allianz soutient en substance :
Principalement,
- qu'il ressort des rapports d'expertise que les désordres trouvent leur origine dans les malfaçons et la vétusté du complexe d'étanchéité de la terrasse,
- que le premier juge s'est livré à une parfaite analyse des actes notariés et titres de propriété,
- que l'expert judiciaire n'a pas caractérisé la moindre faute ou manquement de Mme [Z] ou du SDC [Adresse 5],
- que M. [O] tente de tromper la cour en prétendant que les désordres litigieux relèveraient d'un défaut d'entretien et engagerait de ce fait la responsabilité du SDC [Adresse 5], mais qu'il se livre à une lecture tronquée du rapport d'expertise,
- que la SCI P&O, la SCI [Adresse 3], le SDC [Adresse 3], la SARL [Adresse 3] architectes et la société Investimmo qui font de nombreux reproches à Mme [Z], ne caractérisent aucune faute à l'encontre du SDC [Adresse 5],
Subsidiairement,
- que dans son premier rapport l'expert a préconisé un certain nombre de travaux, que dans son second rapport il a constaté que les travaux préconisés n'avaient que partiellement été mis en 'uvre, qu'ainsi les désordres étaient inévitables et ne présentent pas un caractère aléatoire.
Par conclusions d'intimé déposées et notifiées par le RPVA le 29 avril 2020, la société GMF assurances demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 10 septembre 2019 dans toutes ses dispositions,
Ainsi :
- de constater que les appelants, tant M. [O] et la MMA que la SCI P&O, la SCI [Adresse 3], la SARL corniche architectes et la société Investimmo, n'établissent pas de lien de causalité entre les troubles anormaux de voisinage dont ils se prévalent et les agissements de Mme [Z],
En tout état :
- de constater que la garantie du contrat habitation que Mme [Z] a souscrit auprès de la GMF, ne peut être mise 'uvre,
- de la déclarer ainsi hors de cause,
En conséquence,
- de débouter toutes parties de ses demandes de condamnation de la GMF,
- de condamner M. [O] à rembourser à la GMF la somme de 11 500 euros avec intérêts de droit courant à partir de la date de règlement,
- de condamner l'appelant, où la partie qui y compètera le mieux, à régler à la GMF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
La société GMF assurances argue :
- que la cause principale des désordres est la malfaçon et la vétusté du complexe d'étanchéité d'origine situé principalement au-dessus du bâtiment [Adresse 4] et une petite partie au-dessus du [Adresse 3],
- sur sa garantie, que la terrasse litigieuse sur laquelle la copropriétaire bénéficie d'un droit d'usage exclusif constitue nécessairement une partie commune de la copropriété du [Adresse 5], dont l'entretien, la conservation et l'administration incombe au syndicat des copropriétaires conformément à l'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
- que la piscine n'est pas déclarée aux conditions particulières, de sorte que la GMF ne garantit pas la responsabilité civile de son assurée envers les tiers, pour tous les dommages causés par celle-ci,
- que les conditions générales d'habitation 15 dudit contrat (page 28) excluent les frais de réparation des toitures, des murs extérieurs, des façades et des biens à l'origine du sinistre,
- qu'elle a réglé les sommes de 10 000 euros à titre provisionnel et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour le compte de son assurée Mme [Z] en exécution de l'ordonnance de référé du 3 décembre 2010 qui a été infirmée par la cour d'appel le 24 novembre 2011.
Leur déclaration d'appel a été signifiée par M. [O] et la société MMA par actes du 9 janvier 2020, au SDC [Adresse 3] (en l'étude de l'huissier) et au SDC [Adresse 4] (en l'étude de l'huissier).
Leur déclaration d'appel a été signifiée par la SCI P&O venant aux droits de la SCI [Adresse 4], à la SCI [Adresse 3], la SARL [Adresse 3], la société Investimmo, par actes du 17 janvier 2020, ainsi qu'au SDC [Adresse 3] (en l'étude de l'huissier) et au SDC [Adresse 4] (en l'étude de l'huissier).
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 octobre 2022.
L'arrêt sera rendu par défaut, en application de l'article 474 du code de procédure civile en l'état de l'absence de constitution d'avocat par les SDC [Adresse 3] et [Adresse 4], non cités à leurs personnes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions des parties comporte des demandes de « dire et juger » et « constater », qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie.
Des demandes sont formées dans les conclusions déposées par la SCI P&O venant aux droits de la SCI [Adresse 4], la SCI [Adresse 3], la SARL [Adresse 3], la société Investimmo, pour le SDC [Adresse 3], alors que le SDC [Adresse 3] n'a pas constitué avocat dans la présente instance. Cela peut résulter d'une erreur de plume, étant observé que le SDC [Adresse 3] avait conclu sous la même constitution que la SCI P&O venant aux droits de la SCI [Adresse 4], la SCI [Adresse 3], la SARL [Adresse 3], la société Investimmo en première instance. Cependant le SDC [Adresse 3] a bien été assigné à la procédure par la SCI P&O venant aux droits de la SCI [Adresse 4], la SCI [Adresse 3], la SARL [Adresse 3], la société Investimmo. Il s'agit des demandes d'indemnisation de préjudices et au titre des frais irrépétibles.
La société GMF sollicite la condamnation de M. [O] à lui rembourser la somme de 11 500 euros versée en exécution de l'ordonnance de référé du 3 décembre 2010 qui a été infirmée, alors qu'il s'agit d'un problème de restitution après infirmation, sur lequel la juridiction n'a pas à statuer.
Sur l'exception d'irrecevabilité des demandes de M. [O]
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir, étant admis que cette liste n'est pas limitative.
Il est soutenu que M. [O] a cédé ses lots de copropriété à la SCI P&O par acte notarié du 23 novembre 2015, prévoyant que la SCI P&O est subrogée dans les droits et obligations de M. [O] quant à l'instance en cours.
Aux termes de cet acte, il est stipulé en page 11 que « LE VENDEUR et L'ACQUEREUR conviennent de ce qui suit concernant le procès, à l'égard des droits et obligations de la copropriété vis-à-vis de la parcelle du [Adresse 5] et de toutes éventuelles indemnités personnelles au profit du syndicat des copropriétaires :
1°/ Toutes les conséquences à venir concernant le procès, qu'elles donnent naissance à une dette (appels de fonds pour la poursuite de la procédure, perte du procès etc') ou à une créance (gain de procès, remboursement de frais de procédure par l'adversaire défaillant, etc') feront la perte ou le profit de L'ACQUEREUR.
L'ACQUEREUR sera subrogé dans tous les droits et obligations du VENDEUR en ce qui concerne cette procédure.
2°/ Tous les appels de fonds déjà effectués réglés pour la poursuite de ce procès resteront comme de droit acquis au syndicat, LE VENDEUR ne pouvant invoquer aucun droit à leur remboursement. »
L'acte versé aux débats ne comportant qu'une page sur deux, il n'est pas possible de vérifier si d'autres points sont mentionnés en page 12.
M. [O] sollicite l'indemnisation de préjudices mobiliers (embellissements), de jouissance, de frais supplémentaires engagés (assurance, déménagement, frais d'agence), de sa quote-part de réfection de façade, de la moins-value dans le cadre de la revente de son appartement, d'un préjudice d'anxiété, de sa quote-part au titre des condamnations réglées au bénéfice de Mme [Z].
En l'état des pièces produites, les demandes au titre du remboursement de la quote-part réglée sont irrecevables, comme étant incluses dans la clause subrogatoire figurant dans l'acte notarié de vente au profit de la SCI P&O.
En revanche, toutes les autres demandes concernent un préjudice personnellement subi et M. [O] conserve un intérêt à agir, si bien que l'exception d'irrecevabilité sera rejetée pour le surplus.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande de M. [O] et de la société MMA dirigée contre la SCI P&O venant aux droits du SDC [Adresse 4]
L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il est constant que la société P&O est devenue du fait de l'acquisition du lot de M. [O], par acte notarié du 23 novembre 2015, unique propriétaire au sein de la copropriété [Adresse 4] et que la réunion de tous les lots entre les mains d'un seul propriétaire entraine en application de l'article 46-1 modifié par l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, entré en vigueur le 1er juin 2020, de plein droit la disparition de la copropriété et la dissolution du syndicat des copropriétaires qui ne survit que pour les besoins de sa liquidation.
En première instance ayant donné lieu au jugement appelé du 10 septembre 2019, cet article n'était pas en vigueur et M. [O] et la société MMA ont formé leurs demandes contre la société P&O d'une part, le SDC [Adresse 4] d'autre part.
La demande de M. [O] et de la société MMA dirigée contre la SCI P&O venant aux droits du SDC [Adresse 4] n'est donc pas nouvelle mais tient compte de l'évolution législative intervenue.
L'exception d'irrecevabilité soulevée sera donc rejetée.
Sur l'origine et la cause des désordres
En premier lieu, il convient de constater que les parties acquiescent toutes à l'interprétation des actes constitutifs des trois copropriétés [Adresse 3], 333 et [Adresse 5], donnée par le jugement du 10 décembre 1986 du tribunal de grande instance de Marseille, aux termes de laquelle les copropriétaires des immeubles des [Adresse 3] et [Adresse 4] ont la charge d'assurer l'étanchéité de leur toiture-terrasse respective et ceux du [Adresse 5], d'assurer la protection des deux toitures terrasses pour ne pas les dégrader.
Aux termes des deux rapports d'expertise déposés les 7 mai 2010 et 2 mai 2016, l'expert M. [B] a déterminé les origines possibles des désordres d'infiltrations, comme étant :
- des infiltrations sous l'étanchéité par la paroi rocheuse, en l'absence de vide sanitaire vertical entre le rocher et le bâtiment,
- des infiltrations par la piscine en l'absence de zone étanche entre la piscine et le bâtiment,
- des infiltrations en parties courantes par la défaillance de l'étanchéité, non visible sauf à dégager la totalité de la protection en asphalte,
- le défaut de réalisation des relevés contre la façade (pied de balustrade) qui recouvrent l'asphalte et piègent l'eau entre l'étanchéité et la protection faite d'asphalte.
La cause des désordres selon l'expert, est de plusieurs ordres :
- un défaut de conception et de réalisation des relevés sur balustrade,
- une protection de l'étanchéité inadaptée aux conditions d'exploitation du bâtiment, s'agissant d'une toiture-terrasse accessible,
- l'absence d'une zone étanche séparant la piscine de la terrasse,
- la présence sur la terrasse d'un édicule rapporté (machinerie piscine) non étanche.
Les travaux correctifs préconisés à l'issue du premier rapport d'expertise étaient notamment la réfection de l'étanchéité sur l'ensemble de la terrasse au-dessus des [Adresse 3] et [Adresse 4] et la réalisation d'une protection d'étanchéité visitable (dalles sur plots) et protégeant également les venues d'eau en provenance du caniveau (étancher le caniveau), l'enlèvement des équipements et mobiliers rapportés (édicule de machinerie piscine, jardinière sur terrasse) et remplacement par des équipements compatibles avec la nouvelle étanchéité.
Compte tenu de la survenue de nouvelles infiltrations après travaux réalisés par Mme [Z], une nouvelle expertise a été ordonnée et a donné lieu au dépôt d'un second rapport d'expertise, dans lequel l'expert a constaté que si certains travaux correctifs sont intervenus, il n'a été procédé qu'à la réfection de l'étanchéité d'une partie seulement de la toiture-terrasse et pas de la totalité, que l'étanchéité du caniveau est partielle et qu'aucune protection n'a été réalisée sur l'étanchéité réalisée, si bien qu'elle ne peut pas être circulable, alors qu'elle n'est pas séparée des parties de la terrasse actuellement circulées, l'autoprotection par granulés fins de la partie rénovée (par le complexe d'étanchéité autoprotégé) n'étant pas adaptée à la circulation piétonne, mais seulement à son entretien.
Des sondages ont été effectués sur la partie de la toiture-terrasse dont l'étanchéité n'a pas été remplacée, au regard des infiltrations persistantes constatées dans l'immeuble, au droit de cette partie, dont les origines possibles déterminées sont :
- les infiltrations au niveau du caniveau technique de la piscine non complètement étanché et du fait de l'absence de zone étanche entre la piscine et le bâtiment, les investigations n'ayant pas montré de cause provenant de la piscine,
- les infiltrations en parties courantes par la défaillance de l'étanchéité, visible en plusieurs points des sondages dans les zones non rénovées,
- le défaut de réalisation des relevés contre la façade (pied de balustrade) qui recouvrent l'asphalte et piègent l'eau entre l'étanchéité et la protection faite d'asphalte, dans les zones non rénovées.
La cause de ces désordres persistants selon l'expert, est de plusieurs ordres :
- un défaut de conception et de réalisation des relevés sur balustrade,
- une protection de l'étanchéité inadaptée aux conditions d'exploitation du bâtiment, s'agissant d'une toiture-terrasse accessible,
- l'absence d'une zone étanche séparant la piscine de la terrasse et le traitement de l'étanchéité du caniveau insuffisant,
- l'absence d'entretien et de renouvellement cohérent du fait de l'absence de règles d'entretien de l'ensemble de l'étanchéité.
L'expert conclut que les désordres sont le fait d'une part de la vétusté des matériaux et d'un défaut d'entretien du fait de l'impossibilité d'entretien des membranes d'étanchéité, celles-ci étant liées aux revêtements, d'autre part de la conception et/ou de la réalisation initiales qui étaient non conformes aux règles de l'art et défaillantes dans les zones de relevés sur la balustrade, les relevés ayant été posés et collés sur l'asphalte et donc après l'étanchéité.
Sur les demandes d'indemnisation
Sur les demandes de M. [O] et de la société MMA assurances
Elles sont dirigées, principalement contre Mme [Z] et le SDC [Adresse 5] et leurs assureurs, sur le fondement des articles 1382 du code civil et 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, subsidiairement également contre le SDC [Adresse 3] et la SCI P&O venant aux droits du SDC [Adresse 4] sur les mêmes fondements.
L'article 1382 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date de la survenance des dommages, énonce que tout fait quelconque de l'homme qui cause préjudice à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, ce qui impose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, énonce que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux propriétaires ou au tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il ressort des conclusions de l'expert judiciaire que les désordres subis notamment par M. [O], sont consécutifs à des infiltrations en provenance de la toiture-terrasse de l'immeuble en copropriété [Adresse 4], mais pas de la toiture-terrasse de l'immeuble en copropriété [Adresse 3]. En effet, il est reconnu par lui dans ses conclusions, qu'après les travaux réalisés par Mme [Z] en exécution de l'ordonnance de référé du 3 décembre 2010 avant son infirmation par la cour d'appel, il n'a plus souffert de problèmes d'infiltrations, qui ont continué ailleurs, au droit de la zone qui n'a pas été étanchée, située entre les deux copropriétés [Adresse 3] et [Adresse 4].
Selon l'expert, l'étanchéité de la toiture-terrasse des immeubles [Adresse 3] et [Adresse 4] est non seulement vétuste et mal entretenue, mais aussi la protection de l'étanchéité telle qu'elle est actuellement, est inadaptée à ses conditions d'utilisation.
M. [O] et la société MMA doivent donc être déboutés de leurs demandes dirigées contre le SDC [Adresse 3].
La toiture-terrasse du [Adresse 4] constitue une partie commune à jouissance exclusive, de la copropriété [Adresse 5].
Au regard des règlements de copropriété respectifs qui mettent à la charge des syndicats des copropriétaires des [Adresse 3] et [Adresse 4] la réalisation de l'étanchéité et à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la protection de l'étanchéité, il y a lieu de conclure que la responsabilité des infiltrations subies par M. [O], alors copropriétaire de l'immeuble [Adresse 4], est partagée entre le syndicat des copropriétaires du 333 sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et du [Adresse 5] sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
En revanche, si l'expert met en cause, non pas la piscine, mais le caniveau technique de la piscine non complètement étanché, ainsi que l'absence de zone étanche entre la piscine et le bâtiment, il n'est produit aucun élément de nature à étayer les allégations de M. [O] selon lesquelles Mme [Z] a dégradé le complexe d'étanchéité de la toiture-terrasse en édifiant une piscine et un édicule accueillant le local technique, alors que celle-ci affirme qu'elle a fait l'acquisition du bien en 1995 et qu'elle n'a pas modifié l'état des lieux, ni entrepris de travaux quelconques.
M. [O] et la société MMA qui échouent dans la démonstration d'une faute de Mme [Z], seront donc déboutés de leurs demandes dirigées contre elle.
S'agissant des préjudices indemnisables, M. [O] sollicite la confirmation du jugement sur le préjudice au titre des embellissements et de jouissance ainsi que la réparation d'une erreur du premier juge qui n'a pas repris dans le dispositif de la décision, le préjudice au titre de la moins-value retenu dans les motifs du jugement, tandis que la SCI P&O, la SCI [Adresse 3], la SARL [Adresse 3] et la société Investimmo concluent à une indemnisation moindre par référence au rapport d'expertise et au rejet de la demande au titre de la moins-value au motif qu'il y a eu accord sur la chose et le prix.
En l'état de la facture produite par M. [O] et en l'absence de tout élément nouveau produit, il convient de confirmer l'appréciation du premier juge sur le préjudice au titre des embellissements.
Quant au préjudice de jouissance, il est également justifié par la production de toutes les quittances de loyer depuis le mois de juin 2009 jusqu'au mois de juillet 2011 moyennant un loyer de 981 euros dans un premier temps, puis 850 euros, l'appartement situé au sein de la copropriété [Adresse 4] n'étant pas habitable compte tenu de l'importance des dégradations causées par les infiltrations avec présence de moisissures le rendant insalubre.
En considération de ces éléments, c'est par une juste appréciation des faits que le premier juge a retenu un préjudice de jouissance à hauteur de 1 100 euros pendant la durée de vingt-six mois, englobant de fait les frais annexes, de déménagement, d'assurance locative, de frais d'agence. Le jugement appelé sera donc confirmé sur le préjudice de jouissance et en ce qu'il a débouté M. [O] de ses autres demandes.
Sur le préjudice au titre de la moins-value, il est constaté qu'il a effectivement été accordé par le premier juge dans les motifs du jugement. Il est justifié que l'appartement a été acquis de 17 juillet 2006 au prix de 270 000 euros et a été revendu à la SCI P&O le 23 juin 2021 au prix de 250 000 euros.
En l'absence d'élément produit sur la valeur de biens équivalents à la même période, alors que par hypothèse les travaux d'embellissement ont été réalisés après réfection de l'étanchéité de la toiture-terrasse de l'immeuble [Adresse 4], il n'est pas démontré que la vente à un prix inférieur au prix d'achat résulte des infiltrations subies. M. [O] sera donc débouté de sa demande au titre de la moins-value.
Sur le préjudice d'anxiété, M. [O] sollicite l'infirmation du jugement et à sa fixation à hauteur de 20 000 euros, tandis que la SCI P&O, la SCI [Adresse 3], la SARL [Adresse 3] et la société Investimmo concluent au débouté de cette demande en l'absence de justificatif produit.
Or, ce préjudice est caractérisé en raison de l'insalubrité de l'appartement et étayé par la production (en annexe du rapport d'expertise) de deux certificats le visant ainsi que sa compagne, établis en février 2009, le premier concernant l'analyse de prélèvements de l'environnement réalisés le 1er décembre 2008 à leur domicile au [Adresse 4] comme étant des moisissures des genres Chaetomium et Penicillium, le second concernant les risques consécutifs sur leur état de santé.
Aucun autre élément n'étant produit par M. [O], il convient de confirmer le jugement appelé en ce qu'il a évalué ce préjudice moral et d'anxiété à la somme de 5 000 euros.
Au regard du partage de responsabilité retenu, le SDC [Adresse 5] et la SCI P&O venant aux droits du SDC [Adresse 4] seront condamnés à hauteur de moitié chacun, à indemniser les préjudices de M. [O] et de la société MMA, dont il est justifié qu'elle est subrogée dans les droits de M. [O] à hauteur de la somme de la somme de 31 880,13 euros.
Le SDC [Adresse 5] et la SCI P&O venant aux droits du SDC [Adresse 4] étant responsables du même dommage, leur condamnation sera in solidum, telle que réclamée.
Sur les demandes de la SCI P&O, de la SCI [Adresse 3], de la SARL [Adresse 3] architectes, de la SARL Investimmo
Elles sont dirigées contre Mme [Z] et le SDC [Adresse 5] sur le fondement de l'article 1240 du code civil et la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Selon cette théorie, la limite au droit de propriété est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu'à défaut, il en devra réparation, même en l'absence de faute. L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur. Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des développements ci-dessus que l'étanchéité de la toiture-terrasse des immeubles [Adresse 3] et [Adresse 4] est non seulement vétuste et mal entretenue, mais aussi la protection de l'étanchéité telle qu'elle est actuellement, est inadaptée à ses conditions d'utilisation.
Au regard des règlements de copropriété respectifs qui mettent à la charge des syndicats des copropriétaires des [Adresse 3] et [Adresse 4] la réalisation de l'étanchéité et à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la protection de l'étanchéité, il y a lieu de conclure que la responsabilité des infiltrations subies dans les appartements dépendant des immeubles [Adresse 3] et [Adresse 4], est partagée entre le syndicat des copropriétaires des [Adresse 3], 333 et du [Adresse 5], cette dernière copropriété étant propriétaire de la toiture-terrasse litigieuse, partie commune à jouissance exclusive du lot n° 3.
Mme [Z] n'est pas propriétaire de la toiture-terrasse dont elle n'a que la jouissance exclusive, si bien que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage. En effet la servitude d'usage perpétuelle prévue dans son acte de vente, concerne l'ensemble immobilier dans lequel est situé le lot n° 3, soit la copropriété [Adresse 5].
En outre, si l'expert met en cause, non pas la piscine, mais le caniveau technique de la piscine non complètement étanché, ainsi que l'absence de zone étanche entre la piscine et le bâtiment, il n'est produit aucun élément de nature à étayer les affirmations de la SCI P&O, de la SCI [Adresse 3], de la SARL [Adresse 3] architectes, de la SARL Investimmo selon lesquelles Mme [Z] a dégradé le complexe d'étanchéité de la toiture-terrasse en édifiant une piscine et un édicule accueillant le local technique, alors que celle-ci affirme qu'elle a fait l'acquisition du bien en 1995 et qu'elle n'a pas modifié l'état des lieux, ni entrepris de travaux quelconques.
La SCI P&O, la SCI [Adresse 3], la SARL [Adresse 3] architectes, la SARL Investimmo seront donc déboutées de leurs demandes dirigées contre Mme [Z].
La SCI P&O allègue les préjudices suivants :
- 54 722,77 euros HT soit 65 667,32 euros TTC au titre des travaux dans les bureaux du R+2 et du rez-de-chaussée (page 35 du rapport [B] du 07 mai 2010),
- 19 423,20 euros au titre des pertes de loyer des bureaux situés au R+2 du [Adresse 3] (page 36 du rapport [B] du 07 mai 2010),
- 7 000 euros en remboursement des sommes acquittées par elle en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille,
- 33 624,40 euros HT, soit 40 349,28 euros TTC au titre des travaux effectués par la société Protect bâtiment,
- 43 976 euros HT, soit 52 771,20 euros TTC au titre des réparations des dégradations intérieures et en façade des immeubles des [Adresse 3] et [Adresse 4],
- 6 710 euros HT soit 8 052 euros TTC au titre de la démolition et de la mise en décharge de la protection lourde de l'étanchéité,
- 2 500 euros HT soit 3 000 euros TTC au titre de la moitié des frais de maîtrise d''uvre.
Il ressort du procès-verbal de constat établi à la demande de la SCI [Adresse 4] aux droits de laquelle vient la SCI P&O annexé au rapport d'expertise et du rapport de l'expert, que les locaux du rez-de-chaussée de l'immeuble [Adresse 4] étaient loués à la société Corniche immobilier et à la société 3D concept agencement, que les locaux du R+2 étaient loués à la société Hourra models et à la société [Adresse 3] architectes, que les locaux de l'immeuble 333 communiquent avec ceux de l'immeuble [Adresse 3] et que notamment les locaux de la société [Adresse 3] architecte s'étendent dans les deux immeubles.
Selon l'expert, l'étendue des désordres concerne l'ensemble des surfaces des murs et plafonds des locaux ainsi que des éléments structurels :
- murs et plafonds de tous les niveaux (rez-de-chaussée, R+1, R+2),
- le plancher de tous les niveaux,
- ensemble de la façade principale et façade (ou pignon) Sud partiellement,
- la corniche superposée au mur de façade,
- la totalité de la balustrade, garde-corps de la terrasse.
L'expert a retenu dans le cadre de sa première expertise, pour la SCI P&O qui était alors propriétaire de tous les lots au sein de l'immeuble [Adresse 4], sauf l'appartement de M. [O] au R+1, les préjudices suivants :
- au titre des travaux sauf aménagements de surface de la terrasse, la somme de 54 722,77 euros hors taxe,
- au titre des pertes de loyer du deuxième étage, la somme de 19 423,20 euros en faisant observer que le montant des loyers n'est pas justifié, et que les loyers des locaux loués à la société Corniche immobilier et la société 3D concept ne sont pas pris en compte car leurs activités sont maintenues.
Le devis établi par la société Protech bâtiment, annexé au rapport d'expertise tel que produit par M. [O], d'un montant de 54 722,77 euros hors taxe, concerne le ravalement de façade de la copropriété [Adresse 4], l'étanchéité de la terrasse avec le traitement des marches de la terrasse, les peintures, faux-plafond et doublage. L'étanchéité de la toiture-terrasse relevant de la responsabilité de la copropriété [Adresse 3] et de la copropriété [Adresse 4] aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SCI P&O, il convient de déduire les postes de l'étanchéité de la terrasse et le traitement des marches de la terrasse et de retenir le devis correspondant aux travaux de ravalement de façade et embellissement, à hauteur de 43 473,80 euros hors taxe, soit 51 994,66 euros toutes taxes comprises.
Selon un document déclaratif sur les préjudices, annexé au rapport d'expertise tel que produit par M. [O], il est mentionné que la société Hourra models a résilié les baux des trois locaux situés dans l'immeuble [Adresse 4], le 1er mai 2009 et que les locaux n'ont pas été reloués au 1er avril 2010, soit pendant douze mois, pour un montant total de 19 423,20 euros. Sont également annexés des échanges avec la société Hourra models qui se plaint de subir des infiltrations importantes et a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a missionné un expert. Il est justifié que la société Hourra models a, le 2 avril 2009 signifié la résiliation du bail pour les trois locaux. Au regard de ces éléments précis d'information et de l'importance des dégradations causées par les infiltrations, il convient de retenir la somme de 19 423,20 euros au titre des pertes de loyer pour ces trois locaux.
Dans le cadre de la seconde expertise, l'expert indique que les travaux de réfection de la façade ont été réalisés ainsi que les embellissements, que dans les locaux situés dans le [Adresse 3] à la limite avec le 333, les coffrages visibles abritent un système de recueillement et rétention des eaux d'infiltration qui permet le maintien de l'activité de l'agence d'architecture, l'expert décrivant ce dispositif comme un palliatif qui permet le maintien de l'activité de l'agence d'architecte et évite la dégradation des éléments structurels sur plusieurs niveaux des deux bâtiments, le tout en lien avec l'absence de rénovation de l'étanchéité de toute la surface du toit-terrasse précédemment préconisée par l'expert.
L'expert retient le montant de 43 976 euros hors taxe pour les dégradations intérieures et en façades, montant réclamé par la société P&O, sans pourtant qu'aucune pièce ne soit versée aux débats permettant de vérifier à quoi correspond ce montant, ni sa répartition, alors que la charge de la preuve du préjudice allégué pèse sur le demandeur. La SCI P&O sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Quant à la facture de la société Protech bâtiment de 33 624,40 euros hors taxe correspondant aux travaux effectués, il est constaté que la pièce n° 15 à laquelle la SCI P&O fait référence dans ses conclusions, correspond à la façade du [Adresse 3]. Or cette copropriété [Adresse 3] n'a pas constitué avocat. La SCI P&O sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
La demande de remboursement de la somme de 7 000 euros acquittée auprès de Mme [Z] en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état, n'est étayée par aucune pièce quant à l'exécution de cette condamnation provisionnelle, alors en outre que la SCI P&O venant aux droits du SDC [Adresse 4] est en partie déclarée responsable des désordres liés aux problèmes d'étanchéité de la toiture-terrasse. La SCI P&O sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, la demande de condamnation au titre de la moitié des frais de maîtrise d''uvre évalués par l'expert, sera rejetée dans la mesure où l'étanchéité de la toiture-terrasse relève de la responsabilité de la copropriété [Adresse 3] ainsi que de la copropriété [Adresse 4] aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SCI P&O.
Au regard du partage de responsabilité retenu entre le SDC [Adresse 5], le SDC [Adresse 3] et la SCI P&O venant aux droits du SDC [Adresse 4], il y a lieu de dire que la SCI P&O venant aux droits du SDC [Adresse 4], responsable à égalité avec les deux autres copropriétés, ne pourrait réclamer que les deux tiers du préjudice subi.
Or, elle ne formule aucune prétention contre le SDC [Adresse 3]. En conséquence, la SCI P&O n'est fondée qu'à obtenir un tiers des préjudices ci-dessus retenus, auprès du SDC [Adresse 5], soit :
- 17 [Adresse 3],55 euros au titre des travaux dans les bureaux du R+2 et du rez-de-chaussée,
- 6 474,40 euros au titre des pertes de loyer.
Le jugement appelé sera donc infirmé sur ce point et le SDC [Adresse 5] sera condamné à payer ces sommes à la SCI P&O.
Sur les demandes reconventionnelles
Mme [Z] agit en restitution de la somme de 14 047,33 euros payée au titre des travaux d'étanchéité réalisés le 27 mars 2011 et à la remise en état des zones impactées par les sondages au cours de l'expertise, en concluant à la confirmation du jugement.
Le demande de restitution est fondée sur l'arrêt infirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 novembre 2011, de l'ordonnance de référé du 3 décembre 2010, qui l'avait condamnée notamment à faire exécuter sous astreinte les travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse, ce pour quoi elle a réglé une facture de 14 047,33 euros.
Par la présente décision, la responsabilité personnelle de Mme [Z] est écartée au fond, si bien qu'il appartient à Mme [Z] de mettre à exécution l'arrêt infirmatif du 24 novembre 2011, la juridiction n'ayant pas à statuer sur les restitutions après infirmation, dès lors que Mme [Z] dispose déjà d'un titre.
Le jugement appelé sera donc infirmé sur ce point.
En revanche, Mme [Z] est bien fondée en sa demande afin d'obtenir la remise en état des zones impactées par les sondages au cours de l'expertise, si bien que le jugement appelé sera confirmé sur ce point, sur lequel aucune des parties n'a fait valoir de moyens spécifiques.
Mme [Z] ne formulant aucune demande contre le SDC [Adresse 5], et compte tenu de l'infirmation partielle du jugement, ce sont le SDC [Adresse 3] et la SCI P&O venant aux droits du SDC [Adresse 4], qui y seront condamnés, à hauteur des deux tiers.
Sur les appels en garantie
M. [O] a appelé en garantie les assureurs respectifs de Mme [Z] et du SDC [Adresse 9].
Selon les dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »
Compte tenu de la solution du litige, les demandes de M. [O] dirigées contre l'assureur de Mme [Z], la société GMF ne peuvent aboutir, la responsabilité de Mme [Z] ayant été écartée.
S'agissant de la demande dirigée contre l'assureur du SDC [Adresse 5], la société Allianz qui produit les conditions générales de l'assurance multirisque protection immobilière, oppose pour le cas où la responsabilité de son assuré serait retenue, une exclusion de garantie tirée de l'absence de caractère aléatoire du dommage dès lors que les travaux préconisés n'ont été exécutés que partiellement.
L'article 6 desdites conditions générales qui concerne la garantie « Responsabilités » suite à un « Dégât des eaux » énonce : « L'Assureur garantit les conséquences pécuniaires des responsabilités que l'Assuré peut légalement encourir pour tous dommages matériels et immatériels consécutifs à un évènement couvert (') survenu dans les biens assurés en cas de (') recours des voisins et des tiers (') ».
Cet article qui prévoit des exclusions, renvoie également aux exclusions prévues à l'article 13, lequel liste six exclusions parmi lesquelles ne figure pas celle ainsi rédigée : « les dommages résultant d'un défaut d'entretien ou de réparations incombant à l'Assuré, tant avant qu'après le sinistre, caractérisé et connu de lui, sauf cas de force majeure » tel que mentionné à l'article 5 pour la garantie « Dégât des eaux ».
Il en ressort que cette exclusion n'est pas applicable pour la garantie « Responsabilités ».
Aucune autre limitation n'est alléguée. En conséquence, la société Allianz assureur du SDC [Adresse 5], dont la responsabilité est retenue, sera condamnée in solidum au même titre que son assuré, à indemniser M. [O] et la société MMA.
Le jugement appelé sera donc infirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Elles sont formées d'une part, par M. [O] contre Mme [Z] et son assureur la GMF, le SDC [Adresse 5] et son assureur la société Allianz, pour résistance abusive, d'autre part, par Mme [Z] et le SDC [Adresse 5] contre la SCI P&O, la SCI [Adresse 3] et le SDC [Adresse 3] du fait de leur acharnement procédural, pendant douze ans, l'absence d'exécution des travaux, la moins-value subie lors de la vente de ses lots intervenue le 23 juin 2021.
Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.
Au regard de la solution du litige, M. [O] ne peut prospérer dans sa demande dirigée contre Mme [Z] et son assureur la GMF. A l'égard du SDC [Adresse 5], il échoue à démontrer une volonté de nuire du syndicat des copropriétaires, et sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Au regard de la solution du litige le SDC [Adresse 5] ne peut prospérer dans sa demande de dommages et intérêts.
Mme [Z] quant à elle, ne démontre pas que la SCI P&O, la SCI [Adresse 3] et le SDC [Adresse 3] ont abusé de leur droit d'agir en justice comme de leur droit d'interjeter appel, dans une intention de lui nuire, alors en outre qu'elle ne produit aucune pièce de nature à étayer le préjudice dont elle sollicite l'indemnisation. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement appelé sera donc confirmé sur les demandes respectives de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement appelé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
Les syndicats des copropriétaires [Adresse 5] et [Adresse 3] ainsi que la SCI P&O venant aux droits du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] qui succombent, seront condamnés aux dépens, chacun à hauteur d'un tiers, la société Allianz in solidum avec le syndicat des copropriétaires [Adresse 5].
Les dépens comprendront le coût des deux rapports d'expertise déposés par M. [B], mais pas ceux de la procédure de référé sur lesquels la cour d'appel a statué dans son arrêt du 24 novembre 2011.
En outre la demande de M. [O] tendant à de faire rembourser les frais d'expertise à hauteur de sa quote-part qui s'analyse en une demande de dispense de participation aux frais engagés par la copropriété [Adresse 4], fondée sur l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, n'est pas recevable au regard de la subrogation stipulée dans l'acte de vente de son bien le 23 novembre 2015.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] ainsi que la SCI P&O venant aux droits du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] seront condamnés au profit de M. [O] et de la société MMA, à hauteur de moitié chacun, la société Allianz in solidum avec le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à leur charge.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] ainsi que la SCI P&O venant aux droits du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] seront condamnés au profit de Mme [Z] et de son assureur GMF, aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes de M. [L] [O] au titre du remboursement de la quote-part réglée des charges de copropriété ;
Rejette l'exception d'irrecevabilité des autres demandes de M. [L] [O] ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande de M. [O] et de la société MMA dirigée contre la SCI P&O venant aux droits du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] sis à [Localité 10] ;
Infirme le jugement appelé sauf en ce qu'il a :
- fixé les préjudices de M. [L] [O] aux montants suivants :
- 11 515,80 euros au titre des travaux de remise en état de l'appartement,
- 28 600 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
- ordonné la remise en état des zones impactées par les sondages effectués au cours de l'expertise judiciaire sur la terrasse de Mme [H] [Z], sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision ;
- rejeté les demandes respectives de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] sis à [Localité 10] représenté par son syndic et la SCI P&O venant aux droits du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] sis à [Localité 10], à hauteur de moitié chacun, la société Allianz in solidum avec le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5], à indemniser les préjudices fixés par le jugement appelé confirmé sur ces points, de M. [L] [O] et de la société MMA, subrogée dans les droits de M. [O] à hauteur de la somme de 31 880,13 euros ;
Déboute M. [L] [O] de ses autres demandes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] sis à [Localité 10] représenté par son syndic, à verser à la SCI P&O les sommes suivantes :
- 17 [Adresse 3],55 euros (dix-sept mille trois cent trente et un euros et cinquante-cinq centimes) au titre des travaux dans les bureaux du R+2 et du rez-de-chaussée,
- 6 474,40 euros (six mille quatre cent soixante-quatorze euros et quarante centimes) au titre des pertes de loyer;
Déboute la SCI P&O de ses autres demandes ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de Mme [H] [Z] tendant au remboursement des travaux d'étanchéité réalisés le 27 mars 2011 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] représenté par son syndic et la SCI P&O venant aux droits du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] sis à [Localité 10], à la remise en état des zones impactées par les sondages effectués au cours de l'expertise tel que décidé par le jugement appelé confirmé sur ce point, à hauteur des deux tiers des travaux de remise en état ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] sis à [Localité 10] représenté par son syndic, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] représenté par son syndic et la SCI P&O venant aux droits du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] sis à [Localité 10], chacun à hauteur d'un tiers, la société Allianz in solidum avec le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] sis à [Localité 10], aux dépens, qui comprendront le coût des deux rapports d'expertise déposés par M. [B] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] sis à [Localité 10] représenté par son syndic et la SCI P&O venant aux droits du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] sis à [Localité 10], à hauteur de moitié chacun, la société Allianz in solidum avec le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] sis à [Localité 10], à verser à M. [L] [O] et la société MMA, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] représenté par son syndic et la SCI P&O venant aux droits du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] sis à [Localité 10], à payer Mme [H] [Z] et à son assureur GMF, respectivement la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) et 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Pour le président empêché