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Cour de cassation, 07 mai 2008. 07-17.181

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-17.181

Date de décision :

7 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, qu'un arrêt, ayant condamné la SCI du Centre commercial Saint-André (la SCI) à payer une certaine somme à la Banque de la Réunion (la banque) avec intérêts au taux contractuel, a été cassé (Com., 25 janvier 2005, pourvoi n° 01-15.275), mais seulement en ce qu'il avait dit que les intérêts seraient calculés au taux contractuel ; que la cour d'appel de renvoi, devant laquelle la banque n'a pas constitué avoué, a prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts contractuels et constaté que la banque avait été réglée intégralement de sa créance ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, l'arrêt se borne à énoncer qu'en l'état des règlements effectués par la SCI compte tenu des décisions assorties de l'exécution provisoire et de l'exécution de droit de l'arrêt partiellement cassé, la banque a été réglée intégralement de ses droits ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a constaté que la Banque de la Réunion avait été intégralement réglée de sa créance, l'arrêt rendu le 2 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Banque de la Réunion et de la SCI Centre commercial de Saint-André ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-05-07 | Jurisprudence Berlioz