Texte intégral
30/01/2025
N° RG 24/01138 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEEH
Décision déférée - 25 Mars 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] -24/00663
[Z] [R]
[L] [R]
C/
[T], [I], [V] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°25/2025
***
Le trente Janvier deux mille vingt cinq, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Madame [Z] [R], demeurant [Adresse 2]/FRANCE
Représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
Représenté par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [T], [I], [V] [F], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Odile DUBURQUE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-7702 du 15/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
******
Vu la décision du juge des contentieux de la protection statuant en référé du 25 mars 2024 qui a :
- condamné solidairement Mme [Z] [R] et M. [L] [R] à faire réaliser des travaux dans l'appartement 16, au [Adresse 3] dans le délai de 90 jours à compter de la signification de la décision,
- dit que passé ce délai l'obligation est assortie d'une astreinte de 50 € par jour de retard pendant 90 jours,
- autorisé Mme [T] [F] à consigner auprès de la caisse des dépôts et consignations les loyers dus aux époux [R],
' condamné in solidum les époux [R] à verser 1000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu la déclaration d'appel des époux [R] du 3 avril 2024.
Vu l'avis de fixation à bref délai adressé aux parties le 23 avril 2024.
Par conclusions d'incident du 3 juin 2024, Mme [F] a saisi le président de la chambre aux fins de voir déclarer caduque la déclaration d'appel des époux [R].
Par dernières conclusions d'incident du 12 décembre 2024, Mme [F] demande au président de la troisième chambre de :
- juger caduque la déclaration d'appel de Mme [Z] [R] et M. [L] [R] ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions d'incident du 17 septembre 2024, les époux [R] demandent à la cour de :
' juger que les conclusions d'appelant communiquées au greffe le 30 avril 2024 ont été signifiées à partie le 14 mai 2024, alors qu'à la date de communication des conclusions d'appelant au greffe, aucun avocat n'était constitué,
' dire et juger que le prononcé de la caducité constitue une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un juge dont bénéficient les consorts [R],
' débouter Mme [F] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
' condamner Mme [F] aux entiers dépens.
SUR CE
L'intimée fait valoir que le 23 avril 2024, le greffe a communiqué un avis de fixation à bref délai de l'affaire impartissant un délai de 10 jours aux appelants pour signifier leur déclaration d'appel et un délai d'un mois pour conclure. La déclaration d'appel a été signifiée le 26 avril 2024 et les conclusions d'appelant notifiées au greffe le 30 avril suivant puis lui ont été signifiées le 14 mai. Cependant, elle avait constitué avocat le 10 mai 2024 et les appelants ont omis de notifier à son conseil leurs conclusions et leurs pièces.
Elle souligne que s'agissant d'une formalité prévisible son respect ne conduit pas à faire supporter à l'appelant une charge excessive et disproportionnée.
Les époux [R] opposent que les dispositions visées par son adversaire concernent la procédure classique et non la procédure à bref délai et qu'à la date où ils ont déposé leurs conclusions au greffe, aucun avocat n'était constitué de sorte qu'ils étaient fondés à procéder par voie de signification. Ils considèrent enfin qu'en application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme l'accès au juge exige que la sanction de la caducité soit écartée comme portant une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge.
L'article 905-1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose : «Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.».
L'article 905-2 du code de procédure civile applicable en l'espèce dispose :«A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.».
Suivant les dispositions de l'article 911 du même code, «sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat . ».
En l'espèce, il est constant que les époux [R] ont formé appel de la décision déférée le 3 avril 2024 et que, Mme [F] n'ayant pas constitué avocat, ils lui ont fait signifier leur déclaration d'appel par acte du 26 avril 2024.
Par la suite, ils ont conclu au fond selon conclusions transmises au greffe par RPVA le 30 avril 2024 et signifiées à l'intimée le 14 mai suivant.
Cependant, Mme [F] avait constitué avocat le 10 mai 2024, c'est-à-dire avant la signification de leurs conclusions par les appelants qui auraient dû procéder par voie de notification à avocat, la signification de ses conclusions aux parties ne pouvant suppléer l'absence de notification via le réseau privé virtuel avocat.
La sanction prévue à l'article 905-2 du code de procédure civile concernant les diligences de l'appelant, est celle de la caducité de la déclaration d'appel.
Ces dispositions procédurales poursuivent le but légitime de garantir la sécurité et l'efficacité de la procédure. Elles ne constituent pas une atteinte au droit à l'accés au juge d'appel dans sa substance même et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel au regard du but poursuivi.
En conséquence, la caducité de la déclaration d'appel doit être constatée.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de l'appel formé par Mme [Z] [R] et M. [L] [R],
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,
Condamnons Mme [Z] [R] et M. [L] [R] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président de chambre
I.ANGER E.VET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment