Texte intégral
ARRÊT N°24/
AP
R.G : N° RG 23/01609 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7KG
Société OK PROJECTION
C/
[G]
[P]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 04 AVRIL 2024
Chambre civile TGI
DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le PRESIDENT DE LA CHAMBRE CIVILE DE SAINT DENIS (REUNION) en date du 31 OCTOBRE 2023 - RG n° 22/01462 - suivant Requête en date du 14 NOVEMBRE 2023
REQUÉRANTE :
Société OK PROJECTION prise en la personne de M. [O] [B] et M. [O] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6] (REUNION)
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUIS :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7] (REUNION)
Madame [J] [D] [P] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 7] (REUNION)
Représentant : Me Jacques HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 mars 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 04 avril 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise a disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 avril 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement de vente aux enchères publiques du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis déclarait la société OK PROJECTION adjudicataire du bien immobilier appartenant à Monsieur [Z] [G] et à Madame [J] [D] [P], sis [Adresse 8] à [Localité 9], cadastré section BN n°[Cadastre 5] pour un prix de 93 750 €, outre les charges et frais.
Par jugement du 06 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis a annulé le commandement de quitter les lieux délivré par exploit d'huissier du 9 août 2022 par la société OK PROJECTION, prise en la personne de son représentant légal, à l'encontre de Monsieur [Z] [G] et de Madame [J] [D] [P], son épouse, et a renvoyé les parties pour l'examen de leurs demandes plus amples ou contraires à l'audience du 27 octobre 2022 à laquelle l'affaire avait été renvoyée sur le fond, chacune des parties conservant la charge de ses frais et dépens.
Par déclaration du 7 octobre 2022, la société OK PROJECTION, prise en la personne de Monsieur [B] [O], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6], et Monsieur [R] [O], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9], a formé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 24 octobre 2022, l'affaire a été fixée à bref délai.
Par ordonnance du 31 octobre 2023, le président de chambre a :
accueilli la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité d'ester en justice de la société de fait OK PROJECTION,
déclaré nulle la déclaration d'appel du 7 octobre 2022 de la société de fait OK PROJECTION,
débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de l'incident et laissé les dépens à la charge de l'appelante.
Par déclaration du 14 novembre 2023, la société OK PROJECTION, prise en la personne de Monsieur [B] [O] et de Monsieur [R] [O], a formé un déféré à l'effet d'obtenir l'infirmation de l'ordonnance rendue le 31 octobre 2023.
La société OK PROJECTION, dans ses conclusions du 14 novembre 2023, demande que l'ordonnance déférée soit infirmée en toutes ses dispositions, que la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité d'ester en justice soit rejetée et que les intimés soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle reconnaît ne pas être immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Elle précise toutefois être inscrite au répertoire des métiers et disposer d'un numéro SIRET et SIREN. Elle précise en outre qu'en vertu des dispositions de l'article 547 du code de procédure civile, seule la partie présente en première instance pouvait interjeter appel. Elle indique enfin avoir ajouté, dans l'acte d'appel, conformément aux dispositions des articles 901 et 54 du code de procédure civile, le nom des associés exploitants, de sorte que Monsieur [B] [O] et Monsieur [R] [O] doivent être considérés comme ayant fait personnellement appel.
Madame [J] [D] [P] épouse [G] demande que le déféré soit déclaré recevable en la forme mais que l'ordonnance contestée soit confirmée, que la société OK PROJECTION soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jacques HOARAU, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que le fait que la société OK PROJECTION ait été partie en première instance est indifférent quant à l'appréciation de la recevabilité du recours, de même que le fait qu'elle dispose d'un numéro SIRET ou SIREN ou que son existence soit opposable aux tiers. Elle affirme qu'il n'existe aucun doute que la déclaration d'appel a été faite par la société créée de fait, dépourvue de personnalité juridique.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Régulièrement convoqué, Monsieur [Z] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 février 2024 et renvoyé à l'audience du 6 mars 2024, date à laquelle les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 4 avril 2024 par voie de mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera, au préalable, relevé que le recours en déféré est recevable pour avoir été engagé dans le délai de quinzaine suivant la décision rendue par le président de chambre.
L'article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Aux termes de l'article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l'espèce, la déclaration d'appel litigieuse formée le 7 octobre 2022 à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis a été formée par la société OK PROJECTION, étant précisé en complément d'information que : « La société OK PROJECTION est une société créée de fait, prise en la personne de M. [O] [B], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] (REUNION) et M. [R] [O], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (REUNION) ».
La seule précision relative à l'identité des personnes représentant la société ne saurait permettre de considérer que l'appel a été formé en propre au nom et pour le compte des associés.
Or, il est constant que la société OK PROJECTION est uniquement immatriculée au registre des métiers et non au registre du commerce et des sociétés, que cette seule inscription, prévue pour les activités relevant de l'artisanat, n'octroie aucune personnalité juridique à la société créée de fait, ce qui n'est pas contesté.
Le fait que cette incapacité à ester en justice n'ait jamais été soulevée préalablement et que la société OK PROJECTION ait été partie à l'instance au fond sont indifférents à l'appréciation de la régularité de la déclaration d'appel.
Le défaut de capacité de la société OK PROJECTION au procès constitue une nullité de fond qui affecte la validité de l'acte.
L'irrégularité d'une procédure tenant à l'inexistence de la personne morale qui agit en justice ne peut être couverte et même l'intervention volontaire des associés, si tant est qu'elle serait intervenue, n'aurait pu couvrir la nullité de l'acte.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée du 31 octobre 2023 en toutes ses dispositions.
La société OK PROJECTION, qui succombe, supportera les dépens.
L'équité commande en outre de la condamner à verser à Madame [J] [D] [P] épouse [G] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles du déféré.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, en matière civile, par voie de mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare recevable en la forme la requête en déféré formée le 14 novembre 2023 par la société OK PROJECTION, prise en la personne de Monsieur [B] [O] et de Monsieur [R] [O] ;
Confirme l'ordonnance rendue le 31 octobre 2023 par le président de la chambre civile en toutes ses dispositions ;
Condamne la société OK PROJECTION, à payer à Madame [J] [D] [P] épouse [G] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société OK PROJECTION, aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jacques HOARAU, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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