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Tribunal Administratif de Marseille, 25 octobre 2023. 2309256

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2309256

Date de décision :

25 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation. Vu l'arrêté attaqué. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 3. Aux termes de l'article L. 776-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent, les interdictions de retour sur le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français obéissent (..) aux règles définies aux articles L. 614-2 à L. 614-19 du même code ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". 4. L'arrêté contesté du 31 août 2023 a été notifié le 5 septembre 2023 avec mention des voies et délais de recours. En application des dispositions précitées, le requérant avait jusqu'au 7 septembre 2023 pour introduire son recours. La requête, qui n'a été présentée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 27 septembre 2023, est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera dressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé G. Pouliquen La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef Le greffier

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