Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 24-00241 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZMI
N° Minute :
DEMANDEURS :
M. [R] [L]
Mme [T] [D] épouse [L]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [R] [L]
Mme [T] [D] épouse [L]
Copie délivrée le :
à :
JUGEMENT du 21 octobre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne assisté de M. [I] [L] (Le fils)
Madame [T] [D] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne assistée de M. [I] [L] (Le fils)
DÉFENDERESSE :
S.A. [8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame SAUVE Florence
Greffier : Monsieur PASCAL Stéphane
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [L] et Mme [T] [D] épouse [L] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise aux fins de traitement de sa situation de surendettement laquelle a déclaré leur demande recevable le 20 février 2024.
La commission de surendettement a adressé à M. et Mme [L] un état détaillé des dettes reçu le 2 avril 2024.
Par courrier en date du 13 avril 2024, M. [L] a souhaité contester la créance du [8] référencée 4000805YP4SF11AA SZ72 apparaissant à la somme de 51 699,12 € et de montant impayé outre 70 292,91 euros de montant restant dû soit 121 992,03 euros. Il affirme que la créance est dorénavant de 103 241,73 euros contestant le montant impayé indiqué. Il se réfère à 38 mensualités de 1 093,39 euros soit 41 548,82 euros d’impayés dont il déduit 8 mensualités réglées d’août 2023 à mars 2024 soit 8 600 euros.
Cette somme est à ajouter au montant restant dû de 70 292,91 euros.
Le président de la commission a saisi le juge du contentieux et de la protection de cette demande de vérification de créances.
M. et Mme [L] et le [8] ont été convoqués à l'audience du 23 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
A l'audience, M. et Mme [L], assités par leur fils auquel ils ont donné pouvoir, ont maintenu l’intégralité de leur contestation.
Le [8] a adressé un courrier le 3 juin 2024 mentionnant une créance totale de 121 992,03 euros au 29 février 2024. Il a par la suite adressé de nouveau les mêmes documents.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
La contestation des créances a été formée dans le délai imparti par l'article R 723-8 du Code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur le fond :
En application de l'article R713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d'observations. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R332-4 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances et des titres qui les constatent est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. L’alinéa 2 précise que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure
Le [8] référencée 4000805YP4SF11AA SZ72
Sur l'état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 51 699,12 euros de montant impayé outre 70 292,91 euros de montant restant dû soit 121 992,03 euros.
Selon le créancier, le montant serait dorénavant de 121 992,03 euros. Il produit le contrat du 30 novembre 2005, le tableau d’amortissement provisoire, le décompte de créance, le bordereau d’inscription d’hypothèque pour une somme de 238 740 euros ainsi que sa prorogation.
M. [L] prétend que la créance est dorénavant de 103 241,73 euros. Il retient un montant de mensualité de 1 039,93 euros fixée dans le tableau d’amortissement de février 2024 applicable après cette date qu’il produit ; ayant été en impayés de paiement du mois de janvier 2021 au mois de mars 2024 soit 38 mois, le montant de la mensualité impayée est de 41 548,82 euros dont il déduit huit mensualités qui ont été réglées durant les mois d’août 2023 au mois de mars 2024 soit 8 600 euros.
Il retient donc un montant de mensualités impayées de 32 948,82 euros. Le montant des indemnités retenu est applicable postérieurement à la période d’impayés concernée. Ce calcul n’est donc pas efficient.
Le décompte de créance au 21 février 2024, peu clair, produit par le [8] ne différencie pas les mensualités impayées, le capital restant dû, les intérêts, les frais et indemnités appliqués.
Pour autant, il peut être constaté que les versements effectués par M. et Mme [L] sont décomptés. Le montant de la créance hors frais, pénalités, majorations dont le [8] ne démontrent pas qu’ils sont contractuels et applicables est de 108 876,36 euros ; il convient d’ajouter à cette somme le montant des intérêts calculés de 82,68 euros soit 108 959,04 euros.
Le montant du capital restant dû n’étant pas contesté, il convient de déduire son montant de 70 292,91 euros permettant de fixer un montant de mensualités impayées de 3 666,13 euros.
En conséquence, il convient de fixer la créance à la somme de 70 292,91 euros de capital et 38 666,13 euros de mensualités impayées.
Les dépens sont pris en charge par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement, rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du [8] référencée 4000805YP4SF11AA SZ72 à la somme de :
- 70 292,91 euros de capital,
- 38 666,13 euros de mensualités impayées soit une créance totale de 108 959,04 euros;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle poursuive sa mission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 21 octobre 2024;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment