Cour de cassation, 17 novembre 1993. 93-83.987
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.987
Date de décision :
17 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Thierry, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 13 juillet 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant son maintien sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 139, 140, 179, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire imposant à la personne mise en examen de verser un cautionnement de 2 millions de francs dont 1,8 million destiné à garantir les droits des victimes ;
"aux motifs que si les particuliers titulaires de titres déposés à la charge TRP ont été remboursés de leur capital cela n'exclut pas un préjudice résiduel et le fonds de garantie a le droit de se retourner contre le mis en examen ; que l'engagement de la Banque Populaire du Nord de ne solliciter que le franc symbolique est soumis à la condition suspensive d'une attitude similaire de la SBF, du fonds de garantie et finance plus, condition en l'état non réalisée ;
"alors qu'il résulte du jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er juin 1993, annexé au mémoire régulièrement déposé par le demandeur devant la chambre d'accusation, que tous les clients de la société TRP avaient été intégralement remboursés, et que sur l'action en comblement de passif dirigée contre Tuffier personnellement, le fonds de garantie avait renoncé au droit de subrogation, et la Société des Bourses Françaises (SBF) le Fonds de garantie et la banque Colbert venant aux droits de la banque Finance Plus avaient abandonné leurs créances ou y avaient renoncé ; que dès lors l'arrêt attaqué, qui est en contradiction avec le jugement du 1er juin 1993, a méconnu l'autorité de chose jugée" ;
Attendu que le moyen, en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation une exception de chose jugée non soumise à l'appréciation de la chambre d'accusation, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137, 138 et 179, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Y..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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