Texte intégral
ARRÊT N°528
N° RG 22/01067
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQ5I
[S]
C/
[I]
S.A.R.L. [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 février 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
Madame [H] [S]
exerçant sous le nom commercial SOUS LE CERISIER
née le 23 Juin 1976 à [Localité 3] (49)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
ayant pour avocat Me Daniel CHARCELLAY de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉES :
Madame [F] [I] épouse [B]
née le 26 Juin 1963 à [Localité 4] (41)
[Adresse 1]
ayant pour avocat Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. [W]
es qualité de liquidateur de la SARL PIERRE ET HABITAT
[Adresse 2]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Suivant devis du 28 janvier 2014, Mme [B] a confié à la société Pierre
& Habitat des travaux incluant la réalisation d'une terrasse en pierres de 80 m2.
Mme [S] paysagiste établissait un premier devis le 18 juillet 2013 de 300 euros.
La mission incluait : recueil des attentes, diagnostic, plan d'implantation, sélection des matériaux, réunion de présentation.
Un second devis était établi le 10 octobre 2013.Les honoraires étaient fixés à 5700 euros TTC.
La mission s'intitulait mission d'étude et maîtrise d'oeuvre d'un aménagement paysager comprenant validation et ajustement du projet, consultation des entreprises, réalisation des plans d'exécution des travaux, suivi de chantier jusqu'à réception.
Les travaux facturés le 3 juin 2014 pour un prix de 50 657 euros ont été réglés le 15 juillet 2014.
Déplorant des tâches sur le revêtement, Mme [B] a fait réaliser une expertise amiable qui s'est déroulée en présence de l'entreprise et l'architecte le 29 juin 2015.
M. [E], ingénieur, a établi un rapport le 7 juillet 2015.
Il décrit un revêtement de sol en pierre naturelle de [Localité 6], indique que la pierre a été collée sur une dalle béton coulée sur le sol aménagé existant.
L'entreprise expliquait avoir appliqué de l' eau acide avant le règlement des factures pour tenter d'enlever la laitance des joints qui s'était répandue sur les dalles et avoir pulvérisé un hydrofuge.
L'expert constatait des dalles tâchées surtout en partie centrale.
Par courrier du 28 juillet 2015, Mme [B] a mis en demeure l' entreprise d'effectuer les travaux de démolition-reconstruction, demandé au maître d'oeuvre d'assurer la maîtrise d'oeuvre des travaux de reprise.
Par courrier du 30 juillet 2015, Mme [S] a fait valoir que les maîtres de l'ouvrage avaient choisi la pierre posée, qu'elle était adaptée à un usage extérieur.
Elle rappelait que des traces de laitance avaient été constatées lors de la réception des travaux, considérait efficace le traitement testé localement en sa présence le 12 mars 2015 destiné à les effacer. Elle estimait déraisonnable d'exiger la démolition.
Par actes des 8 et 9 mars 2016, le maître de l'ouvrage a assigné l'entreprise et l'architecte devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.
M. [V] , désigné par ordonnance du 24 mai 2016, a déposé son rapport le 29 décembre 2017.
Par acte du 2 août 2019, complété par conclusions du 8 septembre 2021 , Mme [B] a assigné la société Pierre& Habitat, la société BPCE ,Mme [S] devant le tribunal de grande instance de la Rochelle sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil, 'à titre principal en réparation de dommages intermédiaires', à titre subsidiaire , 'sur le fondement du devoir de conseil '.
Elle demandait la condamnation in solidum de la société BPCE et de Mme [S] à lui verser la somme de 28 840, 08 euros correspondant au montant des travaux nécessaires, la fixation de sa créance.
La société Pierre & Habitat a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 4 février 2021.
Mme [B] a mis en cause Maître [W] en qualité de liquidateur judiciaire et a déclaré une créance le 14 avril 2021.
Par conclusions du 13 octobre 2021, Mme [S] a conclu au débouté, à titre subsidiaire, a demandé la condamnation de la société Pierre & Habitat représentée par Maître [W] à la relever indemne des condamnations prononcées, demandé la fixation de sa créance au passif à la somme de 44 372,40 euros.
La société BPCE a conclu au débouté, fait valoir qu'elle ne garantissait pas la responsabilité contractuelle de droit commun.
Maître [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pierre&Habitat n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 2 février 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment statué comme suit :
'
-DÉCLARE recevable l'action de Mme [I] épouse [B] fondée sur la non conformité ;
-FIXE la créance de Madame [B] au passif des opérations de liquidation de la SARL PIERRE ET HABITAT à la somme de 28 840,18 € (vingt huit mille huit cent quarante euros et dix huit centimes) outre les intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020 ;
-CONDAMNE Madame [S] in solidum à verser à Mme [B] la somme de 28 840,18 € outre les intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020 ;
-DIT que cette somme sera actualisée en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction (INSEE) entre le dernier indice publié au 29 décembre 2017, date du dépôt du rapport, et le dernier indice publié à la date du jugement
-ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
-DÉBOUTE Mme [B] de son action à l'encontre de la SA BPCE IARD;
-ORDONNE un partage de responsabilité entre la SARL PIERRE ET HABITAT et Mme [S] à hauteur de 80 % et 20 % ;
-DIT que la SARL PIERRE ET HABITAT doit relever indemne Mme [S] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 % de celles-ci;
-FIXE en conséquence la créance de Madame [H] [S] au passif des opérations de liquidation judiciaire de la SARL PIERRE ET HABITAT au montant des condamnations prononcées, incluant les dépens et les frais irrépétibles, dans la limite de 80 %, sous réserve de la justification de leur règlement à Mme [B] ;
-DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes;
-DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la SA BPCE IARD ;
-CONDAMNE in solidum la SARL PIERRE ET HABITAT et Madame [S] à verser à Madame [B], la somme de 4500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
-CONDAMNE in solidum la SARL PIERRE ET HABITAT et Madame [S] aux dépens incluant les frais d'expertise et les frais de l'instance en référé;
-ORDONNE l'exécution provisoire.
Le premier juge a notamment retenu que :
- sur le désordre
L' expert a constaté des traces blanchâtres, des remontées d'eau ou de vapeur dans la pierre provenant de la chape, un épandange de la laitance du joint entre les dalles.
Le système posé aurait dû entraîner un système de drainage qui n'a pas été posé contrairement aux normes en vigueur.
Le désordre établi est lié à la teinte des pierres. Il est purement esthétique.
-La réception tacite des travaux est fixée au 15 juillet 2014.
Les tâches étaient apparentes avant le règlement de la facture.
Mme [S] a écrit le 30 juillet 2015 qu'un traitement avait été proposé par la société pour remédier aux traces constatées lors de la réception.
Le traitement a été réalisé le 12 mars 2015.
Cette intervention postérieure n'a pu être fondée que sur des réserves verbales formulées lors de la réception.
L'expiration de la garantie de parfait achèvement ne fait pas obstacle à la responsabilité contractuelle de l'entreprise.
L' action est recevable.
- sur l'action fondée sur la non-conformité
Il suffit que le résultat conventionnellement accepté ne soit pas réalisé.
L'obligation de résultat de l'entrepreneur principal persiste pour les désordres réservés jusqu'à la levée des réserves.
La responsabilité de l'entreprise est engagée.
Le maître d'oeuvre aurait dû conseiller le maître de l'ouvrage sur l'inadéquation du matériau choisi à l'environnement paysager.
L' expert a retenu soit une erreur de conception, soit une erreur d'exécution.
La conception et la surveillance relevaient de sa mission.
L' expert démontre que les règles de l'art n'ont pas été respectées.
- sur les préjudices
Les deux experts ont conclu à la nécessité de reprendre la totalité des travaux.
La créance au passif de la liquidation judiciaire sera fixée à la somme de 28 840,18 euros.
Mme [S] sera condamnée au paiement de cette somme à Mme [B].
Entre l'entreprise et le maître d'oeuvre, un partage de responsabilité 80/ 20% est justifié.
Mme [S] n'a pas conseillé un matériau adapté, n'a pas surveillé correctement les travaux.
LA COUR
Vu l'appel en date du 26 avril 2022 interjeté par Mme [S]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 11 janvier 2023, Mme [S] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 4,16,564 du CPC
Vu l'ancien article 1147 du Code Civil , la jurisprudence relative aux dommages intermédiaires
-déclarer recevables et bien fondées les demandes d'annulation et de réformation du jugement
-prononcer la nullité du jugement pour dénaturation de l'objet du litige et non-respect du contradictoire
-déclare irrecevable toute demande fondée sur la non-conformité au titre d'une obligation de résultat
-réformer le jugement en ce qu'il a
-déclaré recevable l'action de Madame [B] fondée sur la non-conformité,
-fixé la créance de Madame [F] [B] au passif des opérations de liquidation de la SARL PIERRE ET HABITAT à la somme de 28.840,18€ outre les intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020,
-condamné Madame [S] in solidum à verser à Madame [B] la somme de 28.840,18€ outre les intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020,
-ordonné la capitalisation des intérêts,
-ordonné un partage de responsabilité entre la SARL PIERRE ET HABITAT et Madame [H] [S] à hauteur de 80% et 20%,
-dit que la SARL PIERRE ET HABITAT doit relever indemne Madame [S] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80% de ce celles-ci,
-fixé en conséquence la créance de Madame [H] [S] au passif des opérations de liquidation judiciaire de la SARL PIERRE ET HABITAT au passif des opérations de liquidation judiciaire de la SARL PIERRE ET HABITAT au montant des condamnations prononcées, incluant les dépens et les frais irrépétibles dans la limite de 80%, sous réserve de la justification de leur règlement à Madame [F] [I] épouse [B],
- Débouté Madame [H] [S] de ses plus amples demandes.
' Débouter Madame [B] de ses demandes, fins et conclusions,
' la condamner au paiement de la somme de 5 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de référé et de la présente instance, comprenant les frais d'expertise.
' A titre subsidiaire, condamner la société PIERRE ET HABITAT, représentée par son liquidateur judiciaire la SARL [W] représentée par Maître [Y] [W] à la relever indemne de toutes condamnations qui viendraient à être prononcée à son encontre.
' Fixer en conséquence la créance de Madame [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société PIERRE ET HABITAT à concurrence de 44 372,40€.
- Condamné in solidum la SARL PIERRE ET HABITAT et Madame [H] [S] à verser à Madame [F] [I] épouse [B] la somme de 4.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamné in solidum la SARL PIERRE ET HABITAT et Madame [H] [S] aux dépens incluant les frais d'expertise et les frais de l'instance en référé,
Statuant à nouveau
-déclarer Mme [S] hors de cause
-débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes
-condamner Mme [B] aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais de référé, à lui payer une indemnité de procédure de 7000 euros
A titre subsidiaire
-ordonner que les travaux de reprise se limiteront à l'application du produit testé que le coût des travaux soit limité au coût du produit à utiliser
débouter Mme [B] de toutes autres demandes
A titre encore plus subsidiaire
-ordonner que Mme [S] soit intégralement relevée indemne par la SARL Pierre et Habitat de toutes les condamnations qui seraient prononcées.
-fixer la créance de Mme [S] au passif de la liquidation judiciiare à la somme de 44 372, 40 euros.
A l'appui de ses prétentions, Mme [S] soutient en substance que :
-Le tribunal a modifié l' objet du litige. Le tribunal l'a condamnée au titre d'une obligation de résultat, ce que ne soutenait pas Mme [B].
Elle a mentionné les chefs critiqués du jugement dans sa déclaration d'appel. Cela ne lui interdit pas de demander la nullité du jugement.
-Le moyen tiré du manquement à l'obligation de résultat est une demande nouvelle irrecevable.
-Le maître d'oeuvre n'a pas une obligation de résultat mais seulement de moyen.
-Elle ne s'applique pas aux désordres non réservés lors de la réception. Il est constant que les désordres étaient visibles et n'ont pas été réservés.
-Il n' y a pas eu de réserves lors de la réception mais des points signalés par le maître de l'ouvrage dans l'année de parfait achèvement.
-Les demandes d'intervention après réception ne peuvent être qualifiées de réserves.
-Elles ne peuvent être formalisées qu'au jour de la réception.
-Les désordres intermédiaires doivent être apparus dans l'année de parfait achèvement.
Ils peuvent se cumuler avec la garantie de parfait achèvement
En l'espèce, ils étaient apparents avant et lors de la réception.
Le maître de l'ouvrage est prescrit sur ce fondement, n'a pas agi dans l'année.
-Mme [B] n'avait pas une mission d'assistance aux opérations de réception, n'était tenue d'aucun conseil.
-M. [E] a écrit que les nuances d'aspect qui existaient à la date de paiement des factures sont liées à la porosité de la pierre et à la présence d'eau sur le support.
Les travaux ont été acceptés sans réserve.
-L' expert [V] a évoqué deux causes possibles: des remontées d'eau ou de vapeur dans la pierre provenant de la chape, un épandage de la laitance du joint entre les dalles.
-Il n'a pas pu déterminer la cause exacte.
-La faute ne peut se déduire du seul fait que le résultat contractuellement convenu n'a pas été atteint.
-Elle estime que le drainage sous la chape n'est requis que pour les travaux de pose scellés et non collés. L' ouvrage n'est pas une chape mais une dalle.
-Le DTU applicable prévoit seulement de réaliser des pentes. L'expert a dit que l' eau passait à travers la dalle, ce qu'elle conteste. L' humidité concerne une zone non tâchée.
-Il n'y a pas d'erreur de conception. Les travaux sont conformes aux règles de l'art applicables
Elle a surveillé le chantier.
-Elle conteste tout défaut d'information et de conseil.
-L'inadéquation du matériau n'est pas démontrée.
La fiche technique de la pierre non gélive est adaptée en terrasse extérieure.
Le maître de l'ouvrage avait choisi un matériau clair. Il n'y a pas eu d'évolution.
L' application d'un traitement permet de retrouver la couleur d'origine, traitement qu'elle avait conseillé et qui a été refusé.
-Elle n'avait pas une mission d'assistance aux opérations de réception.
-Subsidiairement, elle conteste le coût des reprises puisque le désordre peut être résolu par l'application d'un produit. Le maître de l'ouvrage a refusé cette solution sans justification.
Le test montrait son efficacité. Le coût doit être limité au coût du produit à utiliser.
-Le partage de responsabilité est sans effet compte tenu de la liquidation de l'entreprise.
Elle demande a être relevée indemne en totalité.
Elle a déclaré une créance au passif de la société Pierre & Habitat pour 44 372,40 euros.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 11 octobre 2022, Mme [B] a présenté les demandes suivantes :
Vu la jurisprudence applicable aux dommages intermédiaires,
Vu l'article 1147 ancien du Code civil, devenu l'article 1231-1 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats
Il est demandé à la Cour de :
-Déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondé l'appel interjeté par Madame [S] ;
-Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE du 2 février 2022
-Condamner Madame [H] [S] à verser à Madame [F] [I] épouse [B] la somme de 7.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise
A l'appui de ses prétentions, Mme [B] soutient en substance que :
-La demande d'annulation du jugement est irrecevable. Il était demandé l'infirmation du jugement dans la déclaration d'appel.
-Il convient de confirmer le jugement.
-La mission confiée à l'architecte impliquait validation et ajustement du projet, consultation des entreprises, réalisation des plans d'exécution des travaux, suivi de chantier et réception.
-Une expertise contradictoire a été réalisée le 29 juin 2015 par M. [E].
-Selon lui, le choix de la pierre, pierre naturelle calcaire, poreuse, gélive était inadapté pour une terrasse. Il a également critiqué l' exécution des joints, donc la mise en oeuvre.
-L' entreprise a proposé l' application d'un décapant, solution selon lui inadaptée.
-L' obligation de résultat pour les désordres réservés à réception n'est pas une demande nouvelle. Le tribunal n'a pas modifié l' objet du litige.
L' action était fondée sur la responsabilité contractuelle. Elle s'applique aux désordres intermédiaires.
-Le maître d'oeuvre engage sa responsabilité du fait du défaut d'assistance à réception.
-Les tâches étaient apparentes avant le règlement de la facture.
-L' expert [V] a dit que le collage de la pierre sur la chape était non-conforme au DTU 52.2 relatif aux revêtements de sol collés.
Les joints ont été mis en place sur une partie seulement du pourtour de la terrasse.
Le système de drainage est absent.
L'eau constatée dans le gravier suffit à établir un défaut d'étanchéité de la dalle.
Le maître d'oeuvre tenu de la conception, de la surveillance, de la bonne exécution a commis une faute.
-Le revêtement est salissant. Il y a eu défaut de conseil dans le choix de la pierre.
-Mme [S] n'a pas suffisamment surveillé les travaux.
-Les deux experts sont d'accord sur la nécessité de la démolition et reconstruction.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 août 2023.
La selarl [W] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée à sa personne le 20 juin 2022.
SUR CE
- sur la nullité du jugement
Mme [S] demande l'annulation du jugement au motif que le tribunal aurait dénaturé l'objet du litige et méconnu le principe du contradictoire.
Mme [B] fait valoir que l'action était fondée sur la responsabilité contractuelle de l'entreprise et de l'architecte, qu'elle s'applique s'agissant de désordres réservés non repris, de désordres intermédiaires.
L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l'espèce, il résulte du jugement que l'assignation visait l'ancien article 1147 du code civil, à titre principal l'existence de désordres intermédiaires, à titre subsidiaire, le manquement au devoir de conseil.
Il est constant que les désordres sont esthétiques, ne sont pas de nature décennale.
Le tribunal a explicité le fondement juridique des demandes qui tendaient à la mobilisation de la responsabilité contractuelle pour faute de l'entreprise et de l'architecte dans la mesure où le résultat obtenu n'était pas conforme aux attentes du maître de l'ouvrage.
Il a estimé que les s désordres avaient été réservés à la réception , n'avaient pas été repris de manière satisfaisante et qu'ils relevaient de la responsabilité contractuelle pour faute des constructeurs.
Il n'a d'aucune manière dénaturé l'objet du litige, ni méconnu le principe du contradictoire. En appel, le maître de l'ouvrage continue de fonder ses demandes sur l'ancien article 1147 du code civil.
- sur la recevabilité des demandes
Compte tenu de la non-comparution en première instance comme en appel de Maître [W] ès qualités de liquidateur de la société Pierre&Habitat, il convient de s'assurer de la recevabilité et de la régularité des demandes formées contre celle-ci.
Le maître de l'ouvrage comme l'architecte ont justifié avoir déclaré leurs créances respectives au passif de la procédure.
L'action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception de l'ouvrage avec ou sans réserves.
En l'espèce, la réception a été fixée au 15 juillet 2014.
La prescription a été interrompue par l'assignation en référé délivrée le 8 et 9 mars 2016 à l'initiative du maître de l'ouvrage, a été suspendue jusqu'au 29 décembre 2017.
L'entreprise Pierre & Habitat a été assignée au fond le 2 août 2019. L'action exercée à son encontre est donc recevable.
L'action a été interrompue du fait du placement en liquidation judiciaire le 4 février 2021, reprise après mise en cause du liquidateur.
Mme [S] exerce une action en garantie contre la société Pierre&Habitat.
Assignée au fond le 2 août 2019, elle a formé une demande tendant à être garantie et relevée indemne selon conclusions du 13 octobre 2021.
Les actions exercées contre la société Pierre & Habitat représentée par Maître [W] ne peuvent être au regard de la liquidation judiciaire prononcée que des actions aux fins de constat des créances et fixation de leur montant.
- sur les désordres
a) caractère apparent des désordres au 15 juillet 2014
Mme [S] soutient que les désordres étaient apparents, n'ont pas été réservés.
Elle a adressé deux mails au maître de l'ouvrage les 10 et 13 mars 2015:
Le 10 mars 2015, elle les assurait que la pierre était adaptée à la terrasse, annonçait son déplacement sur le site, disait avoir bon espoir que le produit recommandé par l'entreprise fonctionne.
Le 13 mars 2015, elle leur écrivait : ' Tout d'abord concernant les traces blanches, j'admets ne pas avoir bien pris la mesure du problème, veuillez m'en excuser.
Elle estimait le test très concluant, assurait que le problème n'est pas irréversible, envoyait des photos.
'Concernant les traces de rouille, j'ai pu en voir effectivement plusieurs, là encore rien d'irréversible .
Vous avez la un très bel ensemble de maçonnerie , ce problème de blanchiment est important et doit être réglé.'
Il résulte donc de cet écrit que dans l'année de la garantie de parfait achèvement, le maître de l'ouvrage a signalé la persistance des traces blanches et de rouille constatées, que Mme [S] a reconnu la réalité du problème, admis l'avoir sous-estimé, le qualifiant d'important.
Si elle espérait que l'entreprise serait en mesure de supprimer les traces, les expertises réalisées les 29 juin 2015 et 8 septembre 2016 démontrent que cela n'a pas été le cas.
Durant les expertises amiable et judiciaire, il a été précisé que l'entreprise avait utilisé de l'eau acide pour tenter de supprimer les traces blanchâtres qui avaient été remarquées même en cours de chantier.
Il est donc démontré que le maître de l'ouvrage a signalé dans l'année qui a suivi la réception la persistance de désordres dont il est constant qu'ils avaient été remarqués en cours de chantier et lors de la réception.
L'entreprise n'a pas été en mesure de remédier aux désordres contrairement à ce qu'elle avait annoncé.
L'importance de ces désordres a été sous-estimée comme l'a reconnu explicitement Mme [S] le 13 mars 2015.
Mme [B] est donc fondée à mobiliser la responsabilité contractuelle pour faute des constructeurs.
- sur les causes des désordres
Selon M. [E], la pierre qui a été choisie ( [Localité 6]/ [Localité 5]) était inadaptée.
Elle convient à l'intérieur, en extérieur uniquement en élévation. Elle n'est pas destinée à des surfaces exposées aux intempéries.
Par ailleurs, elle a été posée sur une dalle béton dont la surface ne peut être parfaitement plane (présence d'eau sur le support).
L'expert décrit en outre un épandage de laitance sur les pierres qui sont poreuses. La laitance obstrue les pores, modifie l'aspect.
M. [V], expert judiciaire , explique les traces par des remontées d'eau ou de vapeur dans la pierre provenant de la chape.
L'eau traverse la pierre, est coincée dans la chape.
Il estime qu'un système de drainage était nécessaire, explique les tâches par l'absence d'évacuation.
Il met en cause la réalisation des joints (laitance).
Il précise qu'il est difficile d'enlever la laitance au regard de l' hydrofuge de surface appliqué par l'entreprise.
Il incrimine l'absence de système de drainage permettant d'évacuer l'eau, l'absence de tout système permettant de récupérer les eaux de surface ou eaux qui se seraient infiltrées.
Le carrelage a été collé sur une dalle et non sur une chape, dalle que l'entreprise a confectionnée elle-même.
Il ajoute que l' aspect vieilli n'était pas celui recherché.
Il conclut à deux causes possibles: erreur de conception ( remontées d'eau ou de vapeur dans la pierre provenant de la chape) , erreur d'exécution ( épandage de la laitance du joint entre les dalles).
Il estime en outre que la pierre choisie ne permettait pas le résultat recherché soit une pierre durable, non salissante.
Compte tenu de l'environnement, les pierres naturelles se salissent plus que les carreaux céramiques. Il évoque une erreur de choix des maîtres de l'ouvrage, ou de conseil de l'entreprise et du maître d'oeuvre.
Il n'a constaté aucun désordre lié au gel .
- sur la faute du maître d'oeuvre
Mme [S] reproche au tribunal de l'avoir condamnée, fait valoir que l'expert a émis deux hypothèses sur les causes des désordres sans être en mesure de trancher.
Elle conteste toute faute que ce soit de conception, de suivi du chantier, d'information, de conseil.
Mme [B] demande la confirmation du jugement qui a condamné Mme [S] à lui verser la somme de 28 840,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020.
Le tribunal a retenu que les travaux avaient fait l'objet d'une réception tacite avec réserves, que la responsabilité de l'entreprise était engagée s'agissant de réserves non levées , que le maître d'oeuvre avait commis soit une faute de conception, soit une faute de surveillance dans l'exécution.
Mme [S] produit une fiche technique rédigée par France Pierre Poitou Charentes qui indique que la pierre de [Localité 6] est adaptée pour une terrasse.
La fiche indique revêtement intérieur et extérieur, dallage et escalier intérieur et extérieur sous tous climats pour locaux en trafic modéré.
L'expert [E] estime que la pierre choisie était inadaptée pour l'extérieur, pour les surfaces exposées, impute les nuances d'aspect à la porosité de la pierre choisie.
L'expert [V] estime pareillement que les maîtres de l'ouvrage ont été mal conseillés, que la pierre choisie était salissante, inadaptée à l'environnement.
Les avis des experts sont corroborés par les photographies produites qui montrent un résultat inesthétique.
Mme [S] avait dans sa mission le choix des matériaux, la validation du projet . Elle a donc commis une faute.
Elle ne saurait se retrancher derrière le choix des maîtres de l'ouvrage dès lors qu'elle a validé leur choix.
S'agissant des défauts de la chape, de l'absence de drainage, des joints de laitance qui ne peuvent être enlevés du fait du produit hydrofuge posé par l'entreprise, ce sont des fautes d'exécution imputables à la société Pierre &Habitat.
Toutefois, Mme [S] devait réaliser les plans d'exécution des travaux et le suivi des travaux jusqu'à la réception.
Or, elle ne produit pas les plans qu'elle a réalisés, ne soutient pas que l'entreprise n'a pas suivi ses plans. Elle n'a pas réagi en temps utile alors que des désordres sont apparus en cours de chantier.
Il résulte en revanche du contrat qu'il n'incluait pas l'assistance à la réception.
Compte tenu des éléments précités, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que Mme [S] a commis des fautes dans l'exécution de ses missions: choix des matériaux , défaut d'élaboration des plans d'exécution, surveillance insuffisante du chantier, fautes qui sont en relation avec le préjudice subi par le maître de l'ouvrage.
Dans la mesure où les fautes de l'entreprise et de l'architecte ont concouru au préjudice subi, Mme [S] sera condamnée à indemniser le maître de l'ouvrage.
Le jugement sera confirmé, sauf quant à la formulation utilisée dans le dispositif.
- sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que dans les rapports respectifs entre l'architecte et l'entreprise, les fautes respectives avaient concouru aux préjudices dans la proportion de 20/ 80% en ce qu'il a fixé la créance de Mme [S] au passif de l'entreprise aux condamnation prononcées dans la limite de 80 % de celles-ci.
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de Mme [S].
Il est équitable de la condamner à payer à Mme [B] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
-confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné Madame [S] in solidum à verser à Mme [B] la somme de 28 840,18 € outre les intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020 ;
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
-condamne Mme [S] à payer à Mme [B] la somme de 28 840, 18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne Mme [S] aux dépens d'appel
-condamne Mme [S] à payer à Mme [B] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,