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Cour de cassation, 16 février 1994. 92-83.248

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.248

Date de décision :

16 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Cécile, épouse Y..., - Y... Isabelle, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 1992, qui, pour escroqueries et complicité d'escroqueries, les a condamnées, la première à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, la seconde à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu les mémoires en réplique ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenues coupables des délits d'escroquerie et de complicité d'escroquerie visés à la prévention ; "aux motifs qu'en produisant des documents inexacts faisant intervenir des tiers (les médecins) pour donner crédit à des allégations mensongères, mise en scène ayant eu pour résultat la remise des fonds (les remboursements) les prévenues avaient commis des escroqueries et complicités visées à la prévention ; "alors, d'une part, que les demanderesses avaient fait observer dans leurs conclusions délaissées que les services administratifs de la clinique chirurgicale "La Sauvegarde" facturaient à la CPAM des Bouches-du-Rhône les interventions qui lui avaient été remises par le médecin traitant pour chaque patient et n'avaient aucun pouvoir de contrôle sur des documents protégés par le secret médical ; que les dirigeants de la clinique chirurgicale La Sauvegarde étaient gérants et administrateurs et non médecins et n'avaient donc pas compétence pour juger de la nécessité ou non de tel ou tel cas chirurgical ; qu'enfin la facture établie et adressée par les services administratifs de la clinique chirurgicale La Sauvegarde à la CPAM des Bouches-du-Rhône reproduisait purement et simplement les mentions inscrites sur les documents qui leur étaient remis par les praticiens (cf. conclusions d'appel p. 13 et 14) ; qu'il s'ensuit que les facturations litigieuses, loin de caractériser les manoeuvres frauduleuses visées par la prévention ne constituaient en réalité que de simples mensonges écrits échappant à toute qualification pénale et qu'en laissant ces chefs péremptoires sans réponse, l'arrêt attaqué viole l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que les facturations litigieuses n'étaient pas le fait de la clinique mais celui des seuls médecins qui facturaient leurs prestations en toute indépendance ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui, nonobstant l'absence de mise en cause des médecins, impute lesdites facturations aux dirigeants de la clinique dont la complicité ne pouvait en tout état de cause être retenue en l'absence de fait principal punissable, c'est-à-dire d'infraction dûment constatée à la charge des médecins, ne donne pas de base légale à sa décision ; "alors, enfin, qu'il est constant que les facturations litigieuses étaient soumises au contrôle de la CPAM et résultaient d'un mode de facturation qui avait jusqu'alors reçu son agrément pour remédier aux insuffisances de la nomenclature en vigueur ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui n'hésite pas à qualifier ces facturations dont le principe est aujourd'hui tardivement contesté de manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 405 du Code pénal, viole par fausse application le texte susvisé" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des motifs non contraires du jugement entrepris que Cécile X... et Isabelle Y..., gérantes de deux cliniques, ont, agissant en tant que tiers payant, présenté à la caisse primaire de sécurité sociale des factures de frais de soins, d'hospitalisation et de location de salle d'opération ne correspondant à aucune prestation ; qu'en raison de ces faits, elles ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel en même temps que des médecins qui ont été condamnés avec elles, notamment des chefs d'escroqueries et de complicité de ces délits, alors qu'ils étaient censés être les auteurs desdites prestations ; Attendu que saisis seulement à l'égard de Cécile X... et Isabelle Y..., après avoir constaté que la caisse leur avait notifié que les traitements utilisant le matériel acheté par elles, ne pouvaient donner lieu à prise en charge des frais de salle d'opération, et exposé le mécanisme des prestations fictives de substitution alléguées, les juges du second degré relèvent que la preuve de l'accord de la caisse n'était pas rapportée, retiennent que les doubles facturations fictives de soins et de salle d'opération se confortaient mutuellement ; qu'ils énoncent que les prévenues reconnaissent que, désirant amortir rapidement un matériel coûteux, elles se sont ainsi déterminées, notamment à l'instigation de l'un des anesthésistes, à détourner la réglementation à leur profit ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre plus qu'elle ne l'a fait à l'argumentation dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits poursuivis et la participation, en qualité d'auteurs ou de complices, des deux prévenues sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 et 1384 alinéa 5 du Code civil, 405 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué confirmatif attaqué condamne les prévenues conjointement et solidairement à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône, la somme de 2 047 275,54 francs ; "alors que la seule constatation d'un fait délictuel ou quasi délictuel imputable à une société n'implique pas nécessairement une faute personnelle du dirigeant social ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui condamne les dirigeants sociaux à rembourser à la CPAM les sommes indûment perçues par la clinique ne donne pas de base légale à sa décision" ; Attendu qu'en condamnant Cécile X..., épouse Y... et Isabelle Y..., déclarées l'une et l'autre coupables d'escroqueries, de complicité d'escroqueries et de fraude à la sécurité sociale, à payer à la caisse primaire de sécurité sociale, la somme portée au moyen, indemnité propre à réparer le préjudice résultant des infractions par elles commises personnellement, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 2 du Code de procédure pénale, applicable en l'espèce ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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