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Tribunal Administratif de MELUN, 04 décembre 2024. 2413836

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2413836

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2409965) du 23 août 2024, telle que modifiée par l'ordonnance du 22 octobre 2024 (requête n° 2412174) ; - le code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 19 novembre 2024, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu - les observations de Me Sangue, représentant M. B A, requérant, absent, qui rappelle que l'instruction de sa demande dure depuis deux ans et demi, qu'une carte de résident est renouvelable de plein droit, qui demande que l'astreinte soit portée à 300 euros par jour de retard, qui maintient sa demande de liquidation provisoire de l'astreinte fixée le 22 octobre 2024 et qui indique qu'il a perdu son travail en raison du comportement de la préfecture du Val-de-Marne ; - les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui indique qu'un délai est nécessaire pour éditer un titre de séjour. Le 27 novembre 2024, M. C B A, représenté par Me Sangue, a informé le tribunal que son récépissé n'a pas été renouvelé et qu'il ne peut donc plus travailler. Considérant ce qui suit : 1. M. C B A, ressortissant tunisien né le 25 juin 1985 à Tunis, entré en France en novembre 2007, a été titulaire en dernier lieu d'une carte de résident délivrée le 3 août 2012, dont il a demandé le renouvellement le 20 mars 2023, et a bénéficié de récépissés régulièrement renouvelés jusqu'au 24 juillet 2024. Par une requête enregistrée le 8 août 2024, il a demandé l'annulation de la décision implicite qu'il estimait s'être vue opposer par la préfète du Val-de-Marne en raison du défaut de renouvellement de son dernier récépissé. Cette requête était assortie d'une demande de suspension de son exécution à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 23 août 2024 du juge des référés du présent tribunal qui a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B A et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, et de lui remettre un récépissé dans le délai de cinq jours à compter de la même notification. Ce récépissé lui a été remis ce même jour, valable trois mois. Toutefois, le réexamen de sa situation n'a pas été effectué dans le délai imparti. M. B A a donc saisi le présent tribunal, le 2 octobre 2024, d'une demande de modification de l'ordonnance du 23 août 2024 sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative qui a assorti l'injonction de réexamen d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du 22 octobre 2024 qui n'a pas non plus été exécutée dans le délai imparti. M. B A a donc saisi le présent tribunal d'une nouvelle demande sur le fondement de l'article L. 521.4 du code de justice administrative, demandant que l'astreinte soit portée à 200 euros par jour de retard. Il demande également la liquidation de l'astreinte fixée le 22 octobre 2024. Postérieurement à sa requête, il indique également que son récépissé, qui arrivait à échéance le 22 novembre 2024 n'a pas été renouvelé et que son contrat de travail a à nouveau été suspendu. Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif ". Aux termes de l'article L. 911-7 dudit code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que à la date de sa requête, M. B A bénéficiait d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 22 novembre 2022. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation provisoire de l'astreinte fixée par le juge des référés du présent tribunal, la situation de l'intéressé au regard de son droit au séjour ayant été régularisée, même si c'est de façon provisoire. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 4. Aux termes d'une part de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 5. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". 6. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne, qui soutient dans ses écritures que le dossier de demande de renouvellement de la carte de résident de M. B A est toujours en cours d'instruction, n'a pas renouvelé le récépissé de demande de titre de séjour au-delà du 22 novembre 2024, alors même que l'injonction prononcée le 23 août 2024 impliquait nécessairement que ce document soit régulièrement et sans discontinuité renouvelé dans l'attente de la décision expresse prise par l'administration sur cette demande présentée le 16 mai 2022. 7. Par suite, il y a lieu de modifier les termes de l'ordonnance du 23 août 2024 telle que modifiée le 22 octobre 2024, en assortissant l'injonction de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, ce récépissé devant être renouvelé sans discontinuité jusqu'à la décision expresse prise par le préfet du Val-de-Marne sur la demande présentée par M. B A, en cas de refus, ou la remise en main propre de sa nouvelle carte de résident, en cas de décision favorable. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros à verser à M. B A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'injonction prononcée par le juge des référés du présent tribunal à l'article 2 de l'ordonnance susvisée du 23 août 2024, et relative à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour à M. B A, est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ce récépissé devant être renouvelé sans discontinuité jusqu'à la décision expresse prise par le préfet du Val-de-Marne sur la demande présentée par M. B A, en cas de refus, ou la remise en main propre à l'intéressé de sa nouvelle carte de résident, en cas de décision favorable. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 euros à M. B A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2413836

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