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Cour administrative d'appel de Lyon, 03 juillet 1998. 97LY02541

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Lyon

Numéro de pourvoi :

97LY02541

Date de décision :

3 juillet 1998

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Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 1997, présentée par Mme Josette X..., demeurant à La Bottolière 73260 LE BOIS ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 97.2274 du 23 septembre 1997, par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal prononce le sursis à exécution de l'arrêté du 16 juin 1997 par lequel le maire de Pomblière Saint-Marcel (Savoie) l'a placée en position de disponibilité pour une durée de trois ans ; 2 ) de prononcer le sursis à exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-14 du 6 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 juin 1998 : - le rapport de M. BERTHOUD, premier conseiller ; - les observations de Mme X... et celles de Me Y..., avocat, pour la commune de Pomblière Saint-Marcel ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'un des moyens invoqués par Mme X... à l'encontre de l'arrêté, en date du 16 juin 1997, par lequel le maire de Pomblière Saint-Marcel l'a placée en position de disponibilité pour une durée de trois ans, est tiré de ce que le maire n'était saisi, à la date de cette décision, d'aucune demande de disponibilité ; que ce moyen paraît de nature, en l'état du dossier soumis à la cour, à justifier l'annulation de ladite décision ; que les conséquences d'une telle illégalité présentent, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, un caractère de gravité susceptible de justifier le sursis à exécution de cette décision ; que dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de ladite décision ; Article 1er : L'ordonnance, en date du 23 septembre 1997, du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée. Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par Mme Josette X... devant le tribunal administratif de Grenoble et tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé, en date du 16 juin 1997, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.

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