Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-80.732
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-80.732
Date de décision :
4 mai 2016
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N° N 15-80.732 F-D
N° 1654
SC2
4 MAI 2016
CASSATION PARTIELLE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-
-
Mme [L] [I],
Mme [A] [U],
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2014, qui les a condamnées à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, la première, pour blanchiment aggravé, non-justification de ressources et déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu, la seconde, pour complicité de travail dissimulé, d'extorsion de fonds et d'escroquerie en bande organisée, blanchiment aggravé, non-justification de ressources, déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu, a ordonné une mesure de confiscation et prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans le cadre d'une enquête, de nombreuses remises de chèques étaient constatées sur les comptes bancaires des membres de la famille [U], notamment, ceux de M. [Y] [U], qui vivait avec Mme [I], et de leur fille, Mme [U], alors qu'ils ne déclaraient aucune activité professionnelle et aucun revenu, percevant seulement des allocations ou le RSA, que les déclarations des émetteurs de chèques identifiés, responsables d'entreprises, établissaient que les chèques avaient été remis en règlement de travaux d'affûtage et de remoulage effectués par les exploitants d'une entreprise "[U] Camion" ou "[C] Camion" qui faisaient du porte à porte, qu'un même mode opératoire était utilisé, que M. [S] [C], vivant en concubinage avec Mme [K] [U], se présentait seul auprès des entreprises, en fin de journée, bien habillé, proposait ses services d'affûteur, effectuait des démonstrations impressionnantes, instaurait un climat de confiance, récupérait des outils sans devis, exhibait un extrait du registre des métiers, emportait les pièces à affûter, chiffrait ses prestations sur la base d'un tarif au mètre d'arête de coupe à affûter, que le lendemain, il rapportait les pièces, accompagné d'une ou deux personnes, identifiées comme MM. [E], [N], [H] [U], Mme [K] [U], que les victimes découvraient sur les factures que le tarif annoncé était appliqué au millimètre d'arête de coupe, donc des factures exorbitantes, à régler en espèces, correspondant de deux à dix fois la valeur à neuf des pièces, avec une en-tête "[U] camion atelier international" ou "[C] camion atelier international", que ces factures portaient toutes le même numéro et la même immatriculation au registre des métiers qui ne correspondait à aucune entreprise répertoriée aux fichiers Sirenet, que les victimes indiquaient que les rémouleurs manifestaient alors de l'insistance, de l'agressivité et exerçaient une forte pression, avec des heures de discussion, des menaces verbales de s'installer sur place avec les caravanes, de mettre le feu, d'exercer des violences, de venir casser le matériel et qu'elles avaient cédé pour ne pas avoir d'histoires et par peur des représailles ;
Attendu qu'il apparaissait également que les membres de la famille [U] détenaient un patrimoine important en biens immobiliers, voitures, somme d'agent et bijoux en or dont l'origine n'avait pu être justifiée ;
Attendu que différents membres de la famille [U] ont été condamnés, notamment, des chefs d'escroqueries en bande organisée, d'extorsion de fonds, de blanchiment aggravé, d'exécution d'un travail dissimulé, de non justification de ressources et de déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,121-3 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme [U] coupable de complicité du délit de travail dissimulé commis par M. [U] entre le 16 novembre 2006 et le 23 novembre 2010, l'a en répression condamnée à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois assortie du sursis, a ordonné la confiscation de ses biens meubles et immeuble et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs propres que, le 24 novembre 2010, M. [U] expliquait qu'il travaillait dans le remmoulage depuis l'âge de 14 ans jusqu'à l'âge de 59 ans avant d'être soumis à des dialyses ; que, comme l'a pertinemment relevé le tribunal de grande instance, il avait donc travaillé jusqu'en 2008 puisqu'il état né le [Date naissance 1] 1949 ; que Mme [U] apportait une aide physique aux activités délictueuses de son père à savoir l'activité clandestine de remmoulage de ce dernier, qui s'était poursuivie pendant la période de la prévention ; que la carte de visite trouvée en possession de Mme [U] en constitue une preuve, jointe à ses aveux même si elle avait cherché à faire remonter dans le temps la période de cessation d'activité de son père pour cause de maladie ; que les premiers juges avaient donc fait une exacte appréciation des éléments de la cause en déclarant Mme [U] complice des délits d'exécution d'un travail dissimulé commis par M. [U] du 16 novembre 2006 au 23 novembre 2010 (…) en apportant ponctuellement son aide physique ;
"et aux motifs adoptés que M. [U] déclarait avoir cessé cette activité [de remmoulage-affûtage] à l'âge de 59 ans soit en 2008 ;
"1°) alors que la cour d'appel a relevé que M. [U] avait cessé toute activité en 2008 en raison de son état de santé ; qu'en retenant, néanmoins, la culpabilité de Mme [U] pour complicité du délit de travail dissimulé commis par M. [U] pour des faits postérieurs à 2008 et donc en l'absence de fait principal punissable, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors qu'en énonçant, d'un côté que M. [U] avait « travaillé jusqu'en 2008 » et, de l'autre, que son activité de remmoulage « s'était poursuivie pendant la période de la prévention », soit jusqu'au 23 novembre 2010, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a méconnu les textes susvisés ;
"3°) alors que la complicité par aide et assistance n'est punissable que si cette aide a été apportée sciemment à l'auteur principal dans les faits qui ont facilité la préparation ou la consommation de l'infraction ; qu'en se contentant, pour retenir Mme [U] coupable de complicité du délit de travail dissimulé commis par M. [U], de relever que celle-ci lui apportait une aide physique à son activité clandestine de remmoulage sans rechercher si la prévenue avait connaissance des faits de travail dissimulé commis par M. [U], la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole n° 7 à cette Convention, 121-3, 132-71 et 324-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe non bis in idem défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mmes [U] et [I] coupables de blanchiment aggravé en bande organisée, les a en répression condamné chacune à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois assortie du sursis, a ordonné la confiscation de leurs biens meubles et immeuble et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs propres que les premiers juges avaient fait une exacte appréciation des éléments de la cause pour la déclaration de culpabilité de blanchiment aggravé avec la circonstance que les faits ont été commis en bande organisée dans la mesure où il est établi que Mme [U] avait bien utilisé son compte bancaire pour y procéder à des mouvements à partir de remises de chèques, avait procédé à des opérations financières relatives à des bijoux, à la revente de bijoux en Allemagne et à des transformations non déclarées de bijoux ; qu'ils avaient également fait une exacte appréciation des éléments de la cause en déclarant Mme [I] coupable de blanchiment aggravé avec la circonstance que les faits avaient été commis en procédant à des opérations financières à partir de bijoux et des transformations non déclarées de bijoux, de non-justification de ressources en étant propriétaire de véhicules, de sommes d'argent importantes, de bijoux sans jamais avoir déclaré d'autre revenu que les aides sociales ; que leur participation, en particulier celle de Mme [U], apparaît moins déterminante que celle de M. [U] mais elles avaient contribué à la réalisation de cette économie souterraine en permettant comme pour l'autre partie de la famille à une diversification des modes de blanchiment et la commission de ces infractions avait constitué un mode de vie habituelle ;
"et aux motifs adoptés que le délit de blanchiment du produit des délits d'escroqueries commises en bande organisée (…) est également parfaitement constitué à l'encontre de (…) Mme [U] (…) et Mme [I] ; qu'aucun des prévenu n'était à même de justifier des biens détenus, qu'il s'agisse des véhicules, biens immobiliers, bijoux de valeur en leur possession ou vendus ; que les comptes bancaires de l'ensemble des prévenus servaient indifféremment à tous pour encaisser les produits des délits d'escroquerie, travail dissimulé et extorsion de fonds, commis par les auteurs principaux de ces délits ; qu'aucune déclaration fiscale n'était faite par aucun d'entre eux ; que les ressources licites de M. [U], de sa compagne Mme [I], de sa fille Mme [U] qui vivait avec son père à [Localité 1], constituées de l'AAH pour M. [U] et Mme [I], du RSA pour Mme [U] ne pouvaient expliquer l'importance du patrimoine du couple et de leur fille ; que Mme [U], bénéficiaire du RSA était propriétaire d'une maison à [Localité 2], d'un véhicule Mercedes classe B, de bijoux en or d'un poids de huit cents grammes, qui en avait revendu pour près de 22 000 euros ;
"1°) alors que les mêmes faits autrement qualifiés ne peuvent entraîner une double déclaration de culpabilité ; qu'en retenant que le fait pour Mme [U] d'avoir perçu des chèques sur son compte bancaire constituait à la fois les délits de complicité d'escroquerie, de complicité d'extorsion et de blanchiment en bande organisée, la cour d'appel a méconnu le principe non bis in idem et les textes susvisés ;
"2°) alors que le délit de blanchiment est un délit intentionnel supposant que le prévenu sache que les fonds en cause proviennent d'un crime ou d'un délit ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre des prévenues sans avoir constaté que Mmes [U] et [I] avaient connaissance du caractère délictueux des sommes et bijoux litigieux, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
"3°) alors que constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions ; qu'en se bornant à relever, pour retenir la circonstance aggravante de bande organisée, que la participation des prévenues, « en particulier celle de Mme [U], apparaît moins déterminante que celle de M. [U] mais elles avaient contribué à la réalisation de cette économie souterraine en permettant comme pour l'autre partie de la famille à une diversification des modes de blanchiment », sans relever les faits matériels caractérisant la préparation de l'infraction de blanchiment, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 et 321-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mmes [U] et [I] coupables du délit de non justification des ressources, les a en répression condamné chacune à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois assortie du sursis, a ordonné la confiscation de leurs biens meubles et immeuble et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs propres que les premiers juges avaient également fait une exacte appréciation des éléments de la cause en déclarant Mme [I] coupable de non-justification de ressources en étant propriétaire de véhicules, de sommes d'argent importantes, de bijoux sans jamais avoir déclaré d'autre revenu que les aides sociales ; que le financement des biens immobiliers et mobiliers saisis, dont les véhicules et les bijoux, les dépôts sur les comptes bancaires, proviennent des infractions et, pour la maison individuelle de [Localité 1], le financement de l'achèvement de sa construction, son aménagement et le financement de son entretien et des charges courantes liées à sa jouissance provient également des mêmes infractions en ce qu'elles produisaient les principales sources de revenus habituels du couple [U] [I] et de leur fille Mme [U], qui résidaient habituellement dans cette maison ;
"et aux motifs adoptés que le délit d'absence de justification de ressources et de biens par personne en relation habituelle avec les auteurs des infractions d'escroqueries en bande organisée et extorsions de fond est établi à l'encontre de Mmes [U] et [I] ; qu'aucun des prévenu n'était à même de justifier des biens détenus, qu'il s'agisse des véhicules, biens immobiliers, bijoux de valeur en leur possession ou vendus ; que les comptes bancaires de l'ensemble des prévenus servaient indifféremment à tous pour encaisser les produits des délits d'escroquerie, travail dissimulé et extorsion de fonds, commis par les auteurs principaux de ces délits ; qu'aucune déclaration fiscale n'était faite par aucun d'entre eux ; que les ressources licites de M. [U], de sa compagne Mme [I], de sa fille Mme [U] qui vivait avec son père à [Localité 1], constituées de l'AAH pour M. [U] et Mme [I], du RSA pour Mme [U] ne pouvaient expliquer l'importance du patrimoine du couple et de leur fille ; que Mme [U], bénéficiaire du RSA était propriétaire d'une maison à [Localité 2], d'un véhicule Mercedes classe B, de bijoux en or d'un poids de huit cents grammes, qui en avait revendu pour près de 22 000 euros ;
"alors qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; que le délit de non-justification de ressources ne peut être constitué s'il n'est pas établi que le prévenu était sciemment en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui se livrent à la commission de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect et que le prévenu pouvait croire que ces personnes se procuraient leurs revenus sans fraude ; qu'en retenant les prévenues coupables du délit de non justification de ressources sans caractériser en quoi celles-ci auraient été sciemment en relations habituelles avec les auteurs des délits d'escroquerie et d'extorsion et sans rechercher si elles pouvaient croire que ceux-ci se procuraient leurs revenus sans fraude, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de complicité de travail dissimulé reproché à Mme [U] et les délits de blanchiment aggravé, de non-justification de ressources dont elle a déclaré les prévenues coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole n° 7 annexé à cette convention, 121-3 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe non bis in idem défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme [U] coupable de complicité des délits d'escroqueries et d'extorsions commis par MM. [S] [C], [E], [H], [N] et [U], l'a en répression condamné à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois assortie du sursis, a ordonné la confiscation de ses biens meubles et immeuble et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs propres que, dans les deux branches familiales apparaissent de substantielles et régulières circulations d'espèces et transactions portant sur des métaux précieux, dans le contexte d'une même activité clandestine de remmoulage affûtage aux revenus de laquelle les éléments de la cause permettent de relier cet argent et la constitution de ce patrimoine ; que les premiers juges avaient donc fait une exacte appréciation des éléments de la cause en déclarant Mme [U] complice des délits d'exécution d'un travail dissimulé commis par M. [U] du 16 novembre 2006 au 23 novembre 2010, des escroqueries en bande organisée commises par MM. [S] [C], [E], [N] et [U], des extorsions commises par MM. [S] [C], [E], [N] et [Y] [U], en apportant ponctuellement son aide physique au premier et en percevant sur son compte bancaire des chèques provenant des délits commis par lui et les autres membres des familles [U] [C] ;
"et aux motifs adoptés qu'interrogée, sur les deux chèques encaissés sur son compte, provenant de l'activité de remmoulage (chèque de 650 euros du 28 août 2007 et chèque de 100 euros du 2 février 2008), elle affirmait s'être livrée à une pratique courante et avoir ainsi encaissé des chèques à la demande de gitons pour leur restituer l'argent en espèce ; que les infractions d'escroqueries en bande organisée, au préjudice de dix sept sociétés et d'extorsion de fonds au préjudice de trente-six sociétés, reprochées à MM. [S] [C], [E], [H] et [N] [U], en tant qu'auteurs principaux, à Mmes [K] [U], [A] [U] et [V] [P] en tant que complices sont, en dépit des dénégations des prévenus, parfaitement constitués (…) ; qu'il a pu être déterminé par l'enquête que les prévenus avaient déposés sur les comptes, entre 2006 et 2010, des chèques provenant d'entreprises pour des montants conséquents ;
"1°) alors que l'aide et l'assistance constitutives de complicité des délits d'escroquerie et d'extorsion doivent être antérieures ou concomitantes à ces infractions instantanées ; qu'en retenant Mme [U] coupable de complicité des délits d'escroquerie et d'extorsion motif pris qu'elle percevait des chèques sur son compte bancaire, ce dont il résultait que les faits qui lui étaient reprochés étaient nécessairement postérieurs à la consommation des délits d'escroquerie et d'extorsion, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que la complicité par aide et assistance n'est punissable que si cette aide a été apportée sciemment à l'auteur principal dans les faits qui ont facilité la préparation ou la consommation de l'infraction ; qu'en retenant Mme [U] coupable de complicité des délits d'escroquerie et d'extorsion motif pris qu'elle percevait des chèques sur son compte bancaire sans rechercher si elle avait connaissances des faits d'escroquerie et d'extorsion, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"3°) alors que les mêmes faits autrement qualifiés ne peuvent entraîner une double déclaration de culpabilité ; qu'en retenant que le fait pour Mme [U] d'avoir perçu des chèques sur son compte bancaire constituait à la fois le délit de complicité d'escroquerie et celui de complicité d'extorsion, la cour d'appel a méconnu le principe non bis in idem et les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer Mme [U] coupable de complicité d'escroquerie en bande organisée et d'extorsion de fonds l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a caractérisé l'aide et l'assistance, résultant d'un accord antérieur, apportée en connaissance de cause par la prévenue aux auteurs principaux, en encaissant des chèques remis par les victimes des infractions distinctes d'escroqueries et d'extorsions commises par ces derniers, et ainsi, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mmes [U] et [I] coupables du délit de déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu, les a en répression condamné chacune à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois assortie du sursis, a ordonné la confiscation de leurs biens meubles et immeuble et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs propres que Mme [I] et sa fille Mme [U] contestent en revanche les infractions qui leurs sont reprochées, à l'exception des déclarations mensongères pour obtenir une allocation ou un avantage indu en raison de l'absence de déclaration des revenus tirés des ventes d'or ; que les premiers juges avaient fait une exacte appréciation des éléments de la cause pour la déclaration de culpabilité de Mme [U] de déclaration mensongère à une administration publique en l'espèce le conseil général du Bas Rhin, délit d'ailleurs non contesté ; qu'ils avaient également fait une exacte appréciation des éléments de la cause en déclarant Mme [I] coupable (…) de déclaration mensongère à une administration publique (en l'espèce le conseil général du Bas Rhin et le conseil général du département du Nord) en vue d'obtenir un avantage indu ;
"et aux motifs adoptés que les ressources licites de M. [Y] [U], de sa compagne Mme [I], de sa fille Mme [U] qui vivait avec son père à [Localité 1], constituées de l'AAH pour M. [U] et Mme [I], du RSA pour Mme [U] ne pouvaient expliquer l'importance du patrimoine du couple et de leur fille ; que Mme [U], bénéficiaire du RSA était propriétaire d'une maison à [Localité 2], d'un véhicule Mercedes class B, de bijoux en or d'un poids de huit cents grammes, qui en avait revendu pour près de 22 000 euros ; que les bijoux de Mme [I] étaient estimés par expertise à 38 491 euros, elle-même détentrice de véhicule haut de gamme ; que le délit de déclaration mensongère à une administration en vue d'obtenir des prestations indues, non réellement contesté par les prévenus (…) est parfaitement constitué à l'égard de (…) Mme [U] ;
"alors qu'en se bornant à relever, pour déclarer les prévenues coupables du délit de déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu, que celles-ci ne contestaient pas cette infraction et en s'abstenant de caractériser le délit en tous ses éléments constitutifs, et notamment, l'avantage que les prévenues auraient cherché à obtenir, la cour d'appel a méconnu les textes précités" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer les prévenues coupables du délit de déclaration mensongère à une administration publique, en l'espèce le conseil général du Bas Rhin, en vue d'obtenir un avantage indu, l'arrêt attaqué énonce que ce délit, non contesté, est parfaitement constitué ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans aucun motif caractérisant les éléments constitutifs du délit reproché, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme [U] solidairement responsable, avec Mme [K] [U], MM. [E], [H], [N] [U], Mme [M] [P] et M. [S] [C], du préjudice subi par la société SA Matériel de sécurité urbain (MSU) et les a condamné à lui payer la somme de 1 100 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que la société SA Matériel de sécurité urbain fait savoir par lettre du 8 octobre 2014 qu'elle se désiste de son action civile ;
"alors qu'en condamnant Mme [U] à réparer le préjudice subi par la partie civile, la société SA Matériel de sécurité urbain quand elle constatait pourtant que celle-ci s'était désistée de son action civile par lettre du 8 octobre 2014, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les textes visés au moyen" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que l'arrêt attaqué, sur l'action civile, a confirmé le jugement déféré ayant, notamment, condamné Mme [U], solidairement avec d'autres prévenus, à payer à la société Matériel de sécurité urbain (MSU) la somme de 1 100 euros à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, après avoir relevé que la société MSU avait fait valoir par lettre du 8 octobre 2014 qu'elle se désistait de son action civile, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi sur ce point, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 16 décembre 2014, mais en ses seules dispositions ayant condamné Mmes [I] et [U] du chef de déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu et sur les peines prononcées à leur encontre et en celle ayant condamné Mme [U] à payer la somme de 1 100 euros à la société Matériel de sécurité urbain, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
CONSTATE le désistement de la société Matériel de sécurité urbain de son action civile ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée pour le surplus,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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