Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 31 Octobre 2024
MINUTE N°24/
N° RG 22/03272 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OLZB
Affaire : [X] [P]
C/ [I] [K] [E]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame LACOMBE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame AYADI,Greffier
DEMANDERESSE :
Mme Madame [X] [P],
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
M. [I] [K] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-louis SOURNY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 28 Juin 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 31 Octobre 2024 par Madame LACOMBE Juge de la Mise en état, assisté de Madame AYADI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l' exploit d'huissier en date du 22 août 2022 aux termes duquel madame [X] [P] a fait assigner monsieur [G] [E] devant le tribunal de céans aux fins de au visa des articles 1240, 2261, 2271 et 2272 du code civil :
-voir juger que monsieur [I] [E] en l'état de son occupation concurrente, de ses auteurs et des autres occupants de la parcelle AI111 situés [Adresse 5] à [Localité 1] n'a pu prescrire
-voir juger que la possession de monsieur [I] [E] n'est pas exclusive ni continue
-voir annuler l'acte de notoriété acquisitive du 15 octobre 2021 dressé par Maître [R] [F] déposé au SPF de [Localité 7] le 8 novembre 2021 enregistré sous la référence d'enliassement 0604P012021 P28051
-voir juger que monsieur [I] [E] s'est rendu coupable d'une voie de fait en désactivant les BIP permettant l'ouverture de la barrière installée par les occupants de la parcelle AI [Cadastre 2]
En conséquence
- le voir condamner au paiement d'une somme de :
- 140 euros mensuels à compter du mois de mars 2022 somme à parfaire jusqu'à complète régularisation des titres de propriété et rétablissement de l'accès pour elle et les occupants de son chef au titre de son manque à gagner
- 140 euros mensuels au titre des loyers indument perçus par monsieur [E] somme à parfaire jusqu'à complète régularisation des titres de propriété et rétablissement de l'accès pour elle et les occupants de son chef
- 500 euros à titre de dommage matériel pour la destruction du véhicule NISSAN Micra sa propriété
- voir ordonner la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière
- voir juger qu'elle est titulaire d'un droit de copropriété au titre d'une jouissance exclusive et perpétuelle portant sur deux emplacements de parking sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] située [Adresse 5] à [Localité 1]
- voir ordonner la transcription de la propriété de deux emplacements de parkings à son nom sur la parcelle [Cadastre 2]
- voir désigner tel géomètre expert qu'il plaira à la juridiction à l'effet d'établir un acte d'arpentage et un état descriptif de division
- voir condamner monsieur [I] [E] à lui payer la somme de 4800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- voir condamner monsieur [I] [E] aux entiers dépens d'instance comprenant les frais de publication de l'assignation et de la décision à intervenir au service de la publicité foncière ainsi que les frais relatifs à la régularisation de la propriété notamment l'état descriptif de division sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile distraits au profit de Maître FLEJOU
Vu les conclusions d'incident (RPVA 27 juin 2024) aux termes desquelles monsieur [G] [E] sollicite au visa des articles 15, 132 à 134 du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- voir déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
- voir ordonner la production par Madame [X] [P]:
- du certificat d'immatriculation à son nom du véhicule NISSAN Micra, immatriculée 2699 ZQ 06, antérieur au 22 août 2022, date à laquelle Madame [X] [P] a assigné Monsieur [I] [E] devant le tribunal judiciaire de NICE ;
- la preuve que Monsieur [I] [E] a détruit le véhicule NISSAN Micra, immatriculée 2699 ZQ 06 ;
- l'intégralité de sa pièce n°49, intitulée " donation du 24 avril 2022 " ;
- l'intégralité de sa pièce n°59, intitulée : " extraits du cahier des charges du lotissement de 1928 ;
- sa pièce n°60 signée, intitulée : " donation du 14 février 2007 " ;
- l'intégralité de sa pièce n°61, intitulée : " vente du 13 novembre 2014 " ;
- l'intégralité de sa pièce n°62, intitulée : " donation du 24 février 2022 ".
-son titre de propriété sur le terrain à usage de parking, sis [Adresse 5] à [Localité 1], cadastré Section AI n°[Cadastre 2], pour une surface de 00 ha 02 a 60 ca.
- Et ce, sous astreinte d'un montant de cent euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER Madame [X] [P] au paiement de la somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [X] [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Louis SOURNY, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir au vu des prétentions et moyens de Madame [X] [P], avoir fait quatre sommations de communiquer, dont seule la première du 6 septembre 2023, d'avoir à communiquer la pièce 47 complète intitulée " justificatif de publication de l'assignation au SPF " a été suivie d'effet, la deuxième du 7 septembre 2023 et la troisième du 7 novembre 2023 d'avoir à communiquer la preuve de sa qualité prétendue de propriétaire du véhicule NISSAN Micra, immatriculée 2699 ZQ 06 ; la preuve qu'il aurait mis à la casse le véhicule NISSAN Micra, immatriculée 2699 ZQ 06 ; la copie intégrale de l'acte de donation du 24 avril 2022 (pièce 49 adverse) (pièce 2 incident [E]) , la quatrième du 8 novembre 2023, d'avoir à communiquer : les mêmes pièces : l'intégralité de sa pièce n°59, intitulée : " extraits du cahier des charges du lotissement de 1928 ; Sa pièce n°60 signée, intitulée : " donation du 14 février 2007 " ; l'intégralité de sa pièce n°61, intitulée : " vente du 13 novembre 2014 " ; l'intégralité de sa pièce n°62, intitulée : " donation du 24 février 2022 ". (pièce 4 incident [E]).
Il soutient que seules des copies non signées ou partielles des actes dont s'agit ont été communiquées par Madame [X] [P], que les pièces produites en justice doivent l'être en intégralité et s'agissant d'actes juridiques, qu'elles doivent être revêtues de la signature de leurs auteurs.
Il fait plaider que l'objet des trois dernières sommations de communiquer est en lien direct avec les prétentions et moyens de Madame [X] [P],
Il fait valoir que ses écritures ne contiennent rien de diffamatoire ou d'outrageant, mais n'est que l'expression de la vérité.
Il rappelle que l'objet de la procédure d'incident est de la contraindre sous astreinte à verser aux débats des pièces qu'elle refuse de communiquer ou qu'elle n'a communiquées que partiellement ou des pièces qui ne sont pas signées, qu'il peut légitimement penser que si les sommations de communiquer faites à Madame [X] [P] sont restées lettres mortes, c'est vraisemblablement par ce que les pièces litigieuses sont défavorables à cette dernière.
Il soutient que les pièces sollicitées ne lui ont pas été communiquées dans leur intégralité , rappelle que la communication des pièces par les parties doit être spontanée et que les pièces communiquées doivent l'être intégralement.
Il fait valoir que la demande de communication du certificat d'immatriculation du véhicule NISSAN Micra, immatriculée 2699 ZQ 06 au nom de Madame [X] [P] est justifiée en l'espèce, car Madame [X] [P] prétend, dans ses écritures au fond, qu'il n'aurait pu acquérir par prescription le terrain à usage de parking, sis [Adresse 5] à [Localité 1], cadastré Section AI n°[Cadastre 2], pour une surface de 00 ha 02 a 60 ca, au motif qu'elle occupait elle-même un emplacement sur ce terrain puisqu'elle y aurait garé " sa " Nissan dont elle se prétend propriétaire.
Il fait valoir ne pas avoir détruit ce véhicule.
Il fait valoir que seul le propriétaire d'un bien a qualité pour demander réparation du préjudice subi par son éventuelle destruction.
Il soutient que la photocopie d'un prétendu (sic) certificat de cession daté du 2 novembre 2021, montrant que le " vendeur " serait un certain Monsieur [N] [W] ; le certificat de situation administrative en date du 5 mai 2022 ; le certificat d'immatriculation du 8 avril 1997, faisant apparaître un certain Monsieur [S] [A] comme propriétaire dudit véhicule ne permet pas à Madame [X] [P] de rapporter la preuve de sa qualité de propriétaire du véhicule, que seul le certificat d'immatriculation du véhicule litigieux au nom de Madame [X] [P] vaudrait preuve de sa qualité de propriétaire.
Il fait valoir que Madame [X] [P] partie demanderesse , a produit cinq pièces juridiques partielles ou non signées, ce qui laisse planer un doute sérieux (sic) sur le rapport avec le présent litige ou sur leur authenticité , raison pour laquelle les pièces produites en justice doivent l'être dans leur intégralité.
Il soutient que ces pièces sont importantes, qu'il s'agirait d'actes notariés (donations, vente et cahier des charges d'un lotissement) qui, si leur authenticité était avérée, pourraient, le cas échéant, avoir une incidence sur le litige l'opposant Madame [X] [P] concernant la demande d'annulation de l'acte de notoriété acquisitive du 15 octobre 2021et l'action en revendication de Madame [X] [P].
Il soutient que les demandes sollicitées par madame [P] sont sans rapport avec l'objet des prétentions et des moyens des parties dans la procédure au fond.
Il soutient que si Madame [X] [P] était de bonne foi et se fondait sur des pièces incontestables, elle se serait empressée de donner suite aux sommations de communiquer qui lui ont été faites.
Il fait valoir que lorsque le possesseur assigné est titulaire d'un acte de notoriété acquisitive, l'action en revendication ou l'action en annulation d'un acte de notoriété ne peut aboutir que si le demandeur à l'action justifie d'un titre de propriété sur la parcelle revendiquée, que Madame [X] [P] ne pouvant rapporter la preuve de son titre sur le bien litigieux, elle verse aux débats des extraits d'actes ou des actes non signés qui n'ont donc aucune valeur juridique en tant que tel et qui sont constitutifs d'une véritable tentative d'escroquerie au jugement (sic).
Vu les conclusions d'incident (RPVA 26 juin 2024) aux termes desquelles Madame [X] [P] sollicite au visa des articles 4, 11, 14, 15, 16, 24 et 789 du Code de Procédure civile, 1240, 2255, 2258, 2261, 2263, 2265, 2271, 2272 et 2278 du Code civil,1383 et suivants du Code civil,de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881,
Vu le caractère mensonger des attestions jointes à l'acte de notoriété,
Vu l'absence de caractère probant de l'acte de notoriété, qui ne constitue pas un titre,
Vu la possession équivoque et promiscue de M. [I] [E] sur la parcelle AI [Cadastre 2],
Vu l'aveu judiciaire de Monsieur [I] [E], relatif à l'occupation concurrente sur la parcelle AI [Cadastre 2],
Vu l'occupation notamment de M. [B] [U] âgé de 90 ans (en 2017), 76 ans de présence jusqu'en 2017, M. [B] [L] âgé de 82 ans (en 2017) 68 ans de présence jusqu'en 2017,M.[J] [T] âgé de 92 ans, 45 ans de présence jusqu'en 2008 (jusqu'en 2005 pour le parking), M. [A] ([W]) âgé de 83 ans, 61 ans de présence jusqu'en 2018,Famille [P] à partir de 1952, 71 ans de présence jusqu'en 2023 (jusqu'en 2022 pour le parking en raison de la voie de fait,
-voir prononcer le bâtonnement des écritures de Monsieur [I] [E], comme étant diffamatoires :
- " En effet, Monsieur [I] [E] a pu conclure sur le fond car il dispose de toutes les preuves de son bon droit sur la parcelle litigieuse, mais il ne peut laisser sans réponse certaines allégations de Madame [X] [P] fondées sur des pièces dont l'authenticité est plus que douteuse.
En effet, si Madame [X] [P] était de bonne foi et se fondait sur des pièces incontestables, elle se serait empressée de donner suite aux sommations de communiquer qui lui ont été faites par Monsieur [I] [E].
Le fait que trois des quatre sommations de communiquer soient restées infructueuses prouve à lui seul que Madame [X] [P] ment depuis le début et qu'elle a délibérément tenté de tromper la juridiction de céans.
Les mensonges de Madame [X] [P] sont d'autant plus évidents que, lorsque le possesseur assigné est titulaire d'un acte de notoriété acquisitive, l'action en revendication ou l'action en annulation d'un acte de notoriété ne peut aboutir que si le demandeur à l'action justifie d'un titre de propriété sur la parcelle revendiquée ".
- " Or, en l'espèce, Madame [X] [P] ne pouvant rapporter la preuve de son titre sur le bien litigieux, elle verse aux débats des extraits d'actes ou des actes non signés qui n'ont donc aucune valeur juridique en tant que tel et qui sont constitutifs d'une véritable tentative d'escroquerie au jugement ".
-voir ordonner la comparution personnelle de Monsieur [I] [E], afin qu'il explique la
véritable nature de son occupation, qu'il prétend être exclusive depuis plus de 30 ans.
-lui voir donner acte qu'elle est disposée à comparaître pour s'expliquer.
-voir ordonner la production par Monsieur [I] [E], sous astreinte de 150 € par jour de
retard et par document, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, de :
- Son casier judiciaire,
- Le casier judiciaire de Monsieur [O] [H],
- Le casier judiciaire de Monsieur [M] [V],
- Les avis d'impôts, mentionnant les revenus fonciers pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023.
-voir ordonner la liquidation de l'astreinte à titre provisoire,
-voir rejeter la demande de communication de pièces de Monsieur [E], sans lien avec l'objet du litige, relatif à l'annulation de l'acte de notoriété acquisitive du 15 octobre 2021,
-voir condamner Monsieur [I] [E] à lui payer la somme de 3 780 € à titre de provision pour la perte de loyers de l'emplacement de parking entre le mois de mars 2022 et le mois de juin 2024, soit 27 mois selon un montant de 140 € mensuel,
-voir condamner Monsieur [I] [E] à lui rétablir l'accès sur l'emplacement qu'elle occupait sur la parcelle AI [Cadastre 2], sous astreinte d'un montant de 150 € par jour de retard, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
-voir rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [E],
En cas de demande de communication d'actes enregistrés au service de la publicité foncière,
-voir prévoir un délai de deux mois, pour tenir compte du délai de réponse de l'administration fiscale,
-voir condamner Monsieur [E] au paiement d'une somme de 3.200 € au titre de l'incident, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-le voir condamner au entiers dépens de l'incident.
Madame [P] soutient que la demande de communication de pièces est dilatoire, que monsieur [E] a notifié par RPVA ses conclusions au fond n°4 le 7 novembre 2023 qu'il a pu se défendre au fond, sans difficulté, jusqu'au mois de novembre 2023.
Elle fait valoir que Monsieur [E] prétend avoir délivré cinq sommations infructueuses, que c'est inexact ,qu'elle a communiqué des pièces, au nombre de 62, et notamment 6 pièces supplémentaires le 8 novembre 2023, dont 3 pièces, qui sont hors sujet, sollicitées par Monsieur [E] .
S'agissant de la demande de communication de son titre de propriété sur le terrain à usage de parking, [Adresse 5] à [Localité 1], cadastré section AI [Cadastre 2], pour une surface de 00ha 02a 60ca,elle fait valoir ne pas avoir prétendu disposer d'un titre sur ce bien, que personne n'en n'a.
Elle soutient que l'objet du litige est de solliciter l'annulation d'un acte de notoriété acquisitive, dressé au bénéfice de Monsieur [I] [E], par Maître [R] [F], notaire à [Localité 7] et avoir communiqué les pièces 45, 46, 49, 58, 59, 60, 61 et 62 .
Elle soutient que les demandes de communication de pièces formées par monsieur [E] sont hors sujet, car l'objet du litige porte sur l'invalidité d'un acte de notoriété acquisitive, portant sur la parcelle AI [Cadastre 2], que l'acte de notoriété ne constitue pas un titre, que monsieur [E] ne démontre pas en quoi, la nouvelle communication de titres de propriété distincts de la parcelle AI [Cadastre 2], serait de nature à avoir une influence sur le débat à savoir le certificat d'immatriculation à son nom du véhicule NISSAN Micra de couleur rouge, immatriculée 2699 ZQ 06, antérieur au 22 août 2022, qu'elle rapporte être propriétaire du véhicule litigieux en produisant :
un certificat de cession du 2 novembre 2021 , des photographies des bureaux du véhicule à la casse où Monsieur [E] l'a apporté, l'extrait Kbis de la casse automobile (pièce 57), un message de Monsieur [E] à son attention , dans lequel il demandait le numéro de [W], ancien propriétaire, qui lui a cédé le véhicule dès 2018.
Elle soutient s'agissant de la demande de monsieur [E] de voir rapporter la preuve qu'il a détruit le véhicule dont s'agit que Monsieur [E] se trouve dans les locaux de la casse automobile DEMAX, où est (ou était) entreposé le véhicule (pièces 55-1 et 55-2)que s'il n'est pas détruit, il lui suffit de le confirmer ou de le demander à son complice Monsieur [H], qui est le gérant de cette casse, de prouver que le véhicule est toujours à l'endroit où a été prise la photo (pièce 57).
Elle fait valoir que monsieur [E] demande également la production de pièces déjà communiquées, sans lien avec la validité de l'acte qu'il invoque, soutenant qu'elles seraient partiellement non signées, que s'agissant de l'intégralité de sa pièce n°49, intitulée " donation du 24 avril 2022 " ; elle fait valoir que cette pièce est une attestation de propriété, relatant une donation par Monsieur [C] [P], à sa fille, pour des biens qui sont étrangers à l'objet du litige, que le document n'a été produit, que pour expliquer, de manière factuelle, qu'elle est propriétaire de biens aux alentours.
Elle soutient que M. [E] prétend faussement qu'il aurait occupé exclusivement la parcelle AI [Cadastre 2] pendant plus de trente ans alors qu'il reconnaît lui-même le contraire dans ses conclusions, qui peuvent lui être opposées à titre d'aveu judiciaire.
S'agissant de l'intégralité de sa pièce n°59, intitulée : " extraits du cahier des charges du lotissement de 1928, elle fait valoir que ce cahier des charges, n'est plus en vigueur, a été produit pour expliquer la chronologie de la situation , qu'il n'a aucune influence juridique sur l'absence d'occupation exclusive de la parcelle AI [Cadastre 2] par Monsieur [E], qui est l'objet du litige.
S'agissant de la pièce n°60 signée, intitulée : " donation du 14 février 2007 ", elle fait valoir que cette donation la concerne ainsi que son frère et son père , que monsieur [E] ne forme pas de demande la concernant.
Elle précise qu'elle est la copie de l'acte publié au service de la publicité foncière.
Concernant la communication de l'intégralité de sa pièce n°61, intitulée : " vente du 13 novembre 2014" elle soutient que cet acte de vente entre elle et son frère, ne concerne pas l'objet du litige, qu'il a été publié au service de la publicité foncière et ne concerne pas Monsieur [E].
Elle fait valoir que monsieur [E] peut demander l'acte au service de la publicité foncière, puisque les mentions apparaissent.
S'agissant de l'intégralité de sa pièce n°62, intitulée : " donation du 24 février 2022 ". elle indique avoir démontré qu'elle est seule propriétaire de biens, dans la [Adresse 5], qui sont sans lien juridique avec la parcelle AI [Cadastre 2].
Elle fait valoir que Monsieur [E] sous-entend qu'elle ne serait pas vraiment propriétaire
des biens qu'elle a occupé de longue date, d'abord avec ses parents, puis personnellement, puis qu'elle a mis en location que ces pièces ne sont pas l'objet du litige, qui est uniquement l'acte de
notoriété portant sur la parcelle [Cadastre 2].
Elle sollicite le bâtonnement des écritures de Monsieur [E] pour les paragraphes suivants :
" En effet, Monsieur [I] [E] a pu conclure sur le fond car il dispose de toutes les preuves de son bon droit sur la parcelle litigieuse, mais il ne peut laisser sans réponse certaines allégations de Madame [X] [P] fondées sur des pièces dont l'authenticité est plus quedouteuse. En effet, si Madame [X] [P] était de bonne foi et se fondait sur des pièce sincontestables, elle se serait empressée de donner suite aux sommations de communiquer qui lui ontété faites par Monsieur [I] [E].Le fait que trois des quatre sommations de communiquer soient restées infructueuses prouve à lui seul que Madame [X] [P] ment depuis le début et qu'elle a délibérément tenté de tromper la juridiction de céans. Les mensonges de Madame [X] [P] sont d'autant plus évidents que, lorsque le possesseur assigné est titulaire d'un acte de notoriété acquisitive, l'action en revendication ou l'action en annulation d'un acte de notoriété ne peut aboutir que si le demandeur à l'action justifie d'un titre de propriété sur la parcelle revendiquée "." Or, en l'espèce, Madame [X] [P] ne pouvant rapporter la preuve de son titre sur le bien litigieux, elle verse aux débats des extraits d'actes ou des actes non signés qui n'ont donc aucune valeur juridique en tant que tel et qui sont constitutifs d'une véritable tentative d'escroquerie au jugement ".
Elle fait valoir que Monsieur [E], pour la première fois dans ses conclusions du 24 juin 2024,la somme de produire son titre de propriété sur la parcelle AI [Cadastre 2], qu'elle n'a jamais prétendu disposer d'un titre sur cette parcelle, mais être seulement occupante, comme ses parents ou d'autres personnes, notamment Monsieur [E].
Elle fait valoir s'agissant de sa demande reconventionnelle de pièces que compte-tenu du nombre important d'attestations qu'elle produit démontrant que l'occupation de Monsieur [E] sur la parcelle AI [Cadastre 2], ne peut être exclusive ce qu'il reconnait dans ses propres conclusions au fond justifie que l'on doute de son honnêteté et de celles de ses comparses (sic).
Elle soutient que l'affirmation, dans l'acte de notoriété litigieux, qu'il disposerait d'une occupation exclusive depuis plus de trente ans, par lui et ses deux témoins, est sujette à caution, ce qui justifie la communication des pièces qu'elle a sollicitées.
Elle fait valoir que depuis des temps immémoriaux, de nombreuses personnes habitants le quartier se sont succédées et ont occupé, ensemble, cette parcelle, qu'affirmer que Monsieur [E] aurait été le seul est un mensonge éhonté (sic), que l'on peut s'étonner (sic) que deux témoins le prétendent avec lui, que l'un d'eux est le père de la compagne de Monsieur [Z] [E], fils de Monsieur [I] [E].
Elle soutient que , puisque Monsieur [I] [E] prétend être l'occupant exclusif de la parcelle AI [Cadastre 2] depuis plus de 30 ans, et qu'il loue les emplacements, ce qu'il a essayé de faire auprès d'elle, la communication de ses avis d'impôts, mentionnant ses revenus, fonciers, pour les années 2021, 2022 et 2023 est justifiée.
Elle fait valoir avoir ainsi que Monsieur [D] mis en location leurs,appartements, dans le secteur, que les emplacements de parking de la parcelle AI [Cadastre 2] en étaient des accessoires , que les pièces qu'elle sollicite sont en lien direct avec l'occupation prétendument exclusive de Monsieur [E],
Elle fait valoir que Monsieur [I] [E] est contradictoire dans ses écritures au fond, que tout en reconnaissant que des personnes ont occupé avec lui, et même avant lui pendant des décennies, il prétend l'avoir occupé de manière exclusive.
Elle fait valoir que dans ses conclusions, notifiées le 24 juin 2024, Monsieur [E] soutient qu'elle produirait des faux, relatifs aux biens dont elle est propriétaire, et qui sont étrangers à la parcelle litigieuse AI [Cadastre 2], que sa comparution personnelle, et le cas échéant, la sienne seraient de nature à mettre un terme définitif au litige.
Elle fait plaider qu'il ressort des conclusions de Monsieur [E] qu'elle, comme d'autres voisins du quartier, stationnaient leur voiture sur la parcelle AI [Cadastre 2], jusqu'à ce qu'il modifie le code du BIP de la barrière, que cela a interdit l'accès à tous les occupants, dans les mêmes conditions qu'auparavant, c'est- à-dire gratuitement sauf la participation aux frais collectif d'entretien, notamment pour la barrière et le cout de l'électricité, que monsieur [E] a indiqué que les anciens occupants pouvaient y accéder, contre le versement d'un loyer car il s'est fait octroyer, grâce à des témoins complaisants, un acte de notoriété acquisitive.
Elle fait valoir avoir subi une perte de loyer pour l'emplacement de parking, à hauteur de 140 € mensuel sur 27 mois, entre le mois de mars 2022, date à laquelle elle a été empêchée d'accéder et donc de louer son emplacement sur la parcelle AI [Cadastre 2], jusqu'au mois de juin 2024.
Elle fait valoir qu'elle occupait bien au moins un emplacement de parking sur la parcelle AI [Cadastre 2], que Monsieur [E] lui en a interdit l'accès, sans lui adresser de mise en demeure en refusant de justifier de produire un titre, qu'il n'avait pas, que même si comme Monsieur [E],elle ne disposait pas de titre sur la parcelle AI [Cadastre 2], en sa qualité de possesseur, elle n'aurait pas pu être délogée par le véritable propriétaire, que cela constitue une voie de fait, que l'auteur du trouble n'est, lui-même pas propriétaire, car l'attestation de notoriété acquisitive ne constitue pas un titre.
L'audience sur incident s'est tenue le 28 juin 2024 aux termes de laquelle les parties ont pu faire valoir leurs observations.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de rappeler qu'il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état d'effectuer des " donné acte" qui reviennent à constater les intentions des parties ; il n'y a aura donc pas lieu de répondre aux demandes de prises d'acte.
Aux termes des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5°Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6°Statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la demande de communication de pièces formées par monsieur [E]
Aux termes des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Aux termes des dispositions de l'article 132 du code de procédure civile La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.La communication des pièces doit être spontanée.
Aux termes des dispositions de l'article 133 du code de procédure civile si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
Aux termes des dispositions de l'article 134 du code de procédure civile le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.
Monsieur [E] sollicite la production par Madame [X] [P] :
- du certificat d'immatriculation à son nom du véhicule NISSAN Micra, immatriculée 2699 ZQ 06, antérieur au 22 août 2022, date à laquelle Madame [X] [P] a assigné Monsieur [I] [E] devant le tribunal judiciaire de NICE ;
- la preuve que Monsieur [I] [E] a détruit le véhicule NISSAN Micra, immatriculée 2699 ZQ 06 ;
- l'intégralité de sa pièce n°49, intitulée " donation du 24 avril 2022 " ;
- l'intégralité de sa pièce n°59, intitulée : " extraits du cahier des charges du lotissement de 1928 ;
- sa pièce n°60 signée, intitulée : " donation du 14 février 2007 " ;
- l'intégralité de sa pièce n°61, intitulée : " vente du 13 novembre 2014 " ;
- l'intégralité de sa pièce n°62, intitulée : " donation du 24 février 2022 " ;
- son titre de propriété sur le terrain à usage de parking, sis [Adresse 5] à [Localité 1], cadastré Section AI n°[Cadastre 2], pour une surface de 00 ha 02 a 60 ca.
La demande de monsieur [E] est recevable, relevant de la compétence du juge de la mise en état.
Si monsieur [E] estime que les arguments qui lui sont opposés ne sont pas justifiés, il lui appartient d'en tirer le cas échéant, les conséquences dans ses propres conclusions.
Il suffit en effet de rappeler qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions et surtout que le juge du fond appréciera les prétentions respectives des parties au vu des seuls éléments qui auront été soumis à un débat contradictoire.
Ainsi, et sans entrer dans le détail de son argumentation, il convient de rejeter l'incident de communication de pièces.
Sur la demande de communication de pièces formées par madame [P]
Madame [P] sollicite la communication par monsieur [E] de son casier judiciaire, de celui de Monsieur [O] [H], de Monsieur [M] [V], les avis d'impôts, mentionnant les revenus fonciers pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023.
Le litige porte à titre principal comme le relève madame [P] sur l'annulation d'un acte de notoriété acquisitive, dressé au bénéfice de Monsieur [I] [E], par Maître [R] [F], notaire à [Localité 7] relatif à une parcelle cadastrée AI [Cadastre 2] située [Adresse 5], [Localité 1].
Si Madame [P] estime que les arguments qui lui sont opposés ne sont pas justifiés, il lui appartient d'en tirer le cas échéant, les conséquences dans ses propres conclusions.
Comme indiqué plus haut il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, le juge du fond appréciant les prétentions respectives des parties au vu des seuls éléments qui auront été soumis à un débat contradictoire.
Ainsi, et sans entrer dans le détail de son argumentation, il convient de rejeter cette demande de communication de pièces outre la demande de voir liquider l'astreinte provisoire.
Sur la demande de comparution personnelle
En application de l'article 184 du code de procédure civile,le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles.
Le juge apprécie souverainement l'opportunité d'ordonner une comparution personnelle.
Madame [P] fait valoir que dans ses conclusions, notifiées le 24 juin 2024, Monsieur [E] soutient qu'elle produirait des faux, relatifs aux biens dont elle est propriétaire, et qui sont étrangers à la parcelle litigieuse AI [Cadastre 2], que sa comparution personnelle, et le cas échéant, la sienne seraient de nature à mettre un terme définitif au litige.
En l'espèce l'objet du litige concerne à titre principal l'annulation d'un acte de notoriété acquisitive.
La comparution personnelle de monsieur [E] n'apparaît pas utile à la solution du litige.
Elle sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de provision
Madame [P] sollicite de voir condamner Monsieur [I] [E] à lui payer la somme de 3 780 € à titre de provision pour la perte de loyers de l'emplacement de parking entre le mois de mars 2022 et le mois de juin 2024, soit 27 mois selon un montant de 140 € mensuel.
En l'espèce Madame [P] fonde aux termes de ses dernières conclusions au fond ses demandes au visa des articles 1240 relatif à la responsabilité délictuelle , des articles 2255, 2258, 2261, 2263, 2265, 2271 et 2272 du Code civil relatifs à la possession et à la prescription acquisitive , des articles 1383 et suivants du Code civil,
La demande de provision sollicitée revient à examiner la validité de l'acte de notoriété litigieux ce qui n'appartient pas au juge de la mise en état.
Dès lors madame [P] sera déboutée de sa demande de provision.
Sur la demande de madame [P] relative à l'accès sur l'emplacement de la parcelle AI [Cadastre 2]
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
Madame [P] sollicite de voir condamner Monsieur [I] [E] à rétablir l'accès sur l'emplacement qu'elle occupait sur la parcelle AI [Cadastre 2], sous astreinte.
Elle fonde cette demande sur l'article 2278 du code civil relative à la protection possessoire, faisant valoir qu'il est établi qu'elle a occupé un emplacement de stationnement sur la parcelle AI [Cadastre 2] pendant plus de trente ans, que le fait pour monsieur [E] d'avoir modifié le code des badges permettant l'accès à cet emplacement constitue un trouble possessoire constitutif d'une voie de fait, que monsieur [E] a commis un trouble manifestement illicite.
Madame [P] fonde ses demandes au fond notamment au visa des articles 2261, 2271 et 2272 du code civil relatifs à la prescription acquisitive et de l'article 2258 relatif à la possession.
La demande formée par madame [P] qui vise à faire retirer les obstacles entravant l'usage sur une parcelle cadastrée AI [Cadastre 2] située [Adresse 5], [Localité 1],dont elle revendique la (co)propriété, s'inscrit dans le cadre du débat au fond qui sera examiné par le tribunal et non dans celui d'une mesure provisoire ou conservatoire.
Au demeurant le trouble manifestement illicite qui est invoqué par madame [P] pour justifier ses prétentions est une notion étrangère au juge de la mise en état, seul un juge des référés étant investi des pouvoirs pour le faire cesser.
Sur la demande de batonnement
Aux termes des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 1°) L'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injures ou outrages, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamné qui il appartiendra à des dommages et intérêts Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers ".
L'article 24 du Code de procédure civile dispose que les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements.
Sont sollicitées par madame [P] le bâtonnement des phrases suivantes - " En effet, Monsieur [I] [E] a pu conclure sur le fond car il dispose de toutes les preuves de son bon droit sur la parcelle litigieuse, mais il ne peut laisser sans réponse certaines allégations de Madame [X] [P] fondées sur des pièces dont l'authenticité est plus que douteuse.
En effet, si Madame [X] [P] était de bonne foi et se fondait sur des pièces incontestables, elle se serait empressée de donner suite aux sommations de communiquer qui lui ont été faites par Monsieur [I] [E].
Le fait que trois des quatre sommations de communiquer soient restées infructueuses prouve à lui seul que Madame [X] [P] ment depuis le début et qu'elle a délibérément tenté de tromper la juridiction de céans.
Les mensonges de Madame [X] [P] sont d'autant plus évidents que, lorsque le possesseur assigné est titulaire d'un acte de notoriété acquisitive, l'action en revendication ou l'action en annulation d'un acte de notoriété ne peut aboutir que si le demandeur à l'action justifie d'un titre de propriété sur la parcelle revendiquée ".
" Or, en l'espèce, Madame [X] [P] ne pouvant rapporter la preuve de son titre sur le bien litigieux, elle verse aux débats des extraits d'actes ou des actes non signés qui n'ont donc aucune valeur juridique en tant que tel et qui sont constitutifs d'une véritable tentative d'escroquerie au jugement ".
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de suppression des passages visés qui n'excède pas les limites permises par le débat judiciaire ni celles d'une défense légitime.
Il convient par conséquent de débouter madame [P] de sa demande de retrait de ces propos des conclusions.
Sur les demandes accessoires
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur [I] [E] et de madame [X] [P].
Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront réservés en fin de cause et suivront le sort réservés aux dépens sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DISONS recevable la demande de monsieur [I] [E],
DEBOUTONS monsieur [I] [E] de sa demande de communication de pièces,
DEBOUTONS madame [X] [P] de sa demande de communication de pièces et de celle de voir liquider l'astreinte provisoire,
DEBOUTONS madame [X] [P] de sa demande de comparution personnelle,
DEBOUTONS madame [X] [P] de sa demande de provision,
DEBOUTONS madame [X] [P] de sa demande relative à l'accès sur l'emplacement de la parcelle AI [Cadastre 2],
DEBOUTONS madame [X] [P] de sa demande de retrait de propos des conclusions de monsieur [I] [E],
DEBOUTONS monsieur [I] [E] et madame [X] [P] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens de la présente instance en fin de cause,
DISONS qu'ils suivront le sort réservés aux dépens sur le fond,
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 16 janvier 2024 à 8h55 (audience dématérialisée) pour dernier échange éventuel de conclusions.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Grosse :
Me Olivier FLEJOU
Me Jean-louis SOURNY
Expédition :
Le 31/10/2024