Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 21/09836
N° Portalis 352J-W-B7F-CU5LJ
N° MINUTE :
Assignations du :
23 juin 2021
05 juillet 2021
22 février 2022
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [AH], en qualité d’ayant droit de Mme [N] [U]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représenté par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2163
Monsieur [K] [AH], en qualité d’ayant droit de Mme [N] [U]
[Adresse 24]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2163
Monsieur [E] [I], en qualité d’ayant droit de Mme [N] [U]
[Adresse 12]
[Localité 17]
représenté par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2163
Madame [Y] [I], en qualité d’ayant droit de Mme [N] [U]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2163
Madame [D] [I], en qualité d’ayant droit de Mme [N] [U]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 22] (ESPAGNE)
représentée par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2163
Madame [L] [AH], en qualité d’ayant droit de Mme [N] [U], prise en la personne de sa tutrice Madame [RC] [G] [P] demeurant [Adresse 13]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2163
DÉFENDERESSES
Madame [X] [T] épouse [O]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Anis HARABI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1292
Madame [C] [W] veuve [J], prise en la personne de son habilitateur familial M. [B] [J]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 16]
représentée par Me Isabelle STEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0242
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
Décision du 21 novembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/09836 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU5LJ
DÉBATS
À l’audience du 12 septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [U], née le [Date naissance 7] 1919 et demeurant, en dernier lieu, au [Adresse 3], à [Localité 26], est décédée le [Date décès 8] 2018.
De son vivant, Mme [U] avait notamment souscrit les contrats d'assurance-vie GMO ASSUR-[Numéro identifiant 19] et GMO ASSUR-[Numéro identifiant 18], ouverts respectivement en 1996 et 2004.
Le 14 mars 2014, à la suite d'un signalement de la banque postale auprès du parquet en raison de mouvements suspects sur ses comptes, une enquête pénale avait été diligentée, aboutissant à la saisine du juge des tutelles en ouverture d'une mesure de protection.
Par un jugement du 11 février 2016, Mme [U] avait été placée sous le régime de la curatelle renforcée et une association nommée en qualité de curatrice.
Mme [U] a laissé pour lui succéder six cousins au cinquième degré : trois dans la lignée paternelle (M. [K] [AH], M. [Z] [AH], Mme [L] [AH]) et trois dans la lignée maternelle (Mme [Y] [I], M. [E] [I] et Mme [D] [I]), désignés ci-après « les consorts [AH]-[I] ». Ils ont accepté la succession à concurrence de l’actif net.
Ces derniers ont constaté la modification des clauses bénéficiaires des deux contrats d'assurance-vie susvisés, le 27 juillet 2015, au profit de Mme [X] [O]-[T], de M. et Mme [A] [MU] [F] et de Mme [C] [W], veuve [J] (ci-après « Mme [J] »).
De même ont-ils relevé des opérations bancaires qu'ils ont trouvé suspectes entre les années 2013 et 2016, notamment au profit de Mmes [J] et [O]-[T] et de M. [S], présenté comme le compagnon de cette dernière.
M. et Mme [A] [MU] [F] étaient les voisins de Mme [U], de même que Mme [J], laquelle a bénéficié d'une procuration sur ses comptes, entre la fin de l'année 2013 et le placement de Mme [U] sous curatelle renforcée, par jugement susvisé du 11 février 2016.
Mme [O]-[T] avait été son auxiliaire de vie à compter du 4 mars 2013, jusqu'à son licenciement par le curateur de Mme [U], le 21 avril 2017.
Mme [O]-[T] a saisi la juridiction prud'homale d'un litige portant sur sa relation de travail, qui a donné lieu à un jugement du conseil de prud'hommes le 28 juin 2018 disant le licenciement nul. Sur appel interjeté à l'encontre du jugement, la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 19 octobre 2021, a confirmé le jugement entrepris sur ce chef de dispositif.
Par assignations des 21, 23 juin et 5 juillet 2021, les consorts [AH]-[I] ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris, Mme [O]-[T], Mme [A] [MU] [F] et Mme [J], en vue de l'annulation de la modification des bénéficiaires des deux contrats d'assurance vie, intervenue le 27 juillet 2015 et, plus généralement, du remboursement des sommes perçues par ces dernières.
Par dernières conclusions communiquées par RPVA le 27 octobre 2023, intitulées « CONCLUSIONS RECAPITULATIVES n°5 », ici expressément visées, les consorts [AH]-[I], demandeurs, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 414-1,414-2 du Code civil et 464 du Code civil,
Vu l’ancien article 1382 du Code civil,
Vu les articles 1987 et 1993 du Code civil,
Vu l’article 901 du Code civil,
Vu l’article 1130 du Code civil
DE DIRE ET JUGER que l’action de M. [K] [AH], M. [Z] [AH], Madame [L] [AH], Madame [Y] [I] , M. [E] [I] et Madame [D] [I] est bien fondée et recevableDE DEBOUTER Madame [X] [O] et Madame [C] [J] de toutes leurs demandesDE PRENDRE acte du désistement de M. [K] [AH], M. [Z] [AH], Madame [L] [AH], Madame [Y] [I] , M. [E] [I] et Madame [D] [I] des demandes formées à l’encontre de Madame [A] [MU]D’ANNULER la modification des clauses bénéficiaires en date du 27 juillet 2015 des contrats GMO ASSUR-[Numéro identifiant 19] et GMO ASSUR-[Numéro identifiant 18] pour altération des facultés mentales de Madame [N] [U]D’ORDONNER la répartition des contrats GMO ASSUR-[Numéro identifiant 19] et GMO ASSUR-[Numéro identifiant 18] entre les héritiers légaux de Madame [N] [U], conformément à la précédente clause bénéficiaireDE CONDAMNER Madame [X] [O] à payer aux demandeurs la somme de 8.522,33€ en remboursement des sommes perçues au titre des contrats GMO ASSUR-[Numéro identifiant 19] et GMO ASSUR-965019237DE CONDAMNER Madame [C] [J] au paiement de la somme de 44.705,02€ en remboursement des sommes perçues au titre des contrats GMO ASSUR-[Numéro identifiant 19] et GMO ASSUR-965019237DE CONDAMNER Madame [C] [J] au paiement de la somme de 54.800€ au titre des espèces détournées alors que Madame [N] [U] souffrait d’une altération de ses facultés mentalesDE CONDAMNER Madame [C] [J] au paiement de la somme de 6.900€ au titre des chèques perçus alors que Madame [N] [U] souffrait d’une altération de ses facultés mentalesDE CONDAMNER solidairement Madame [C] [J], Madame [X] [O] au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civileDE CONDAMNER solidairement Madame [C] [J], Madame [X] [O] au paiement des entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN »
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2023, intitulées « Conclusions au fond », ici expressément visées, Mme [C] [W], veuve [J], défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 2224, 2234, 1382 ancien, 414-1 et 464 du code civil,
[...]
A titre principal :
DECLARER irrecevables car prescrites les demandes formées contre Madame [J] au titre de l’article 464 du Code civil sur le fondement dudit articleDECLARER irrecevables car prescrites les demandes formées contre Madame [J] au titre de l’article 1240 du Code civil sur le fondement de l’article 2224 du Code civilA titre subsidiaire :
CONSTATER que les conditions des articles 1240 et 464 du Code civil ne sont pas réuniesEn tout état de cause :
DEBOUTER les consorts [U] de l’ensemble de leurs prétentions ;CONDAMNER in solidum les consorts [U] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 octobre 2023, intitulées « Conclusions n°3 », ici expressément visées, Mme [X] [O], défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 414-1, 414-2 et 464, 1130 et suivants du code civil
JUGER irrecevables et mal fondées les demandes portées contre [X] [T]En conséquence,
REJETER les demandes formées contre [X] [T]CONDAMNER, in solidum, les demandeurs au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de la faute commise dans l’exercice de leur droit d’ester en justiceCONDAMNER, in solidum, les demandeurs au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dans le cadre de l'instruction de la présente affaire, statuant sur incidents, le juge de la mise en état, par ordonnance du 29 septembre 2022, a déclaré l’action des consorts [AH] [I] prescrite et donc irrecevable, à l'égard de Mme [O]-[T], sauf pour la demande au titre des contrats d'assurance-vie.
Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance des consorts [AH]-[I] à l'encontre de Mme [A] [MU] [F].
La clôture a été prononcée le 2 novembre 2023, par ordonnance du même jour. L'audience a été fixée au 12 septembre 2024 et l'affaire mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS
1. Dispositions liminaires
À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'aux termes du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
Par ailleurs, sur le droit applicable au litige, le demandeur fonde sa demande sur plusieurs articles du code civil issus de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016. L'article 9 de cette ordonnance dispose que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 resteront soumis à la loi ancienne. Il est constant en l'espèce que la conclusion du contrat d'assurance-vie et sa modification litigieuse ont été réalisées avant cette date, de même que les retraits d'espèces et chèques litigieux, de sorte que c'est la loi ancienne qui s'applique.
Dans ce cadre, en matière de preuve, l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Plus généralement, l'article 9 du code de procédure civile, précise qu' il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Quant à l'article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, il énonce que dans les cas où la loi admet la preuve par tout moyen, peuvent être admises les présomptions graves, précises et concordantes, de même que rien ne s'oppose pas à ce que les juges forment leur conviction sur un fait unique, si celui-ci leur paraît de nature à établir la preuve nécessaire.
Au-delà de ces principes généraux régissant le présent litige, il sera fait application de dispositions plus spécifiques, lesquelles seront explicitées, au besoin, dans la suite des développements.
2. Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescroption
Mme [J] soulève dans ses écritures une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des consorts [AH]-[I], concernant les demandes de restitution formées au titre des remises de chèques et d'espèces, ainsi qu'au titre de la modification des clauses des contrats d'assurance-vie. Les consorts [AH]-[I] s'y opposent considérant que la prescription n'est pas acquise.
Mme [O]-[T] soulève une fin de non-recevoir, tirée de la prescription de l'action en annulation de la modification des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance vie, à laquelle les consorts [AH]-[I] s'opposent également.
Décision du 21 novembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/09836 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU5LJ
Sur ces questions de prescription, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
€...€
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. ».
Conformément à l'article 55 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions susvisées sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020 et il est constant en l'espèce que les assignations délivrées à Mmes [J] et [O] l'ont été après cette date.
Dans le cadre de l'instruction de la présente affaire, Mme [O]-[T] a d'ailleurs saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident soulevant des fins de non-recevoir tirées de la prescription. Mme [J] n'a pas saisi le juge de la mise en état de conclusions à cette fin.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge de la mise en état a :
déclaré l’action des consorts [AH]-[I] prescrite et donc irrecevable, en ce qu’elle tend à la condamnation de Mme [O]-[T] à leur payer la somme de 7 500 euros au titre des espèces retirées sur le compte de Mme [U], celle de 6 350 euros au titre des chèques tirés sur le compte de celle-ci et 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la vente des bijoux ;l'a déclaré pour le surplus recevable, c'est-à-dire pour la demande au titre des contrats d'assurance-vie.
Le juge de la mise en état, qui a définitivement statué sur les fins de non-recevoir soulevées par Mme [O]-[T], avait en tout état de cause compétence exclusive pour statuer sur ces moyens de défense, de sorte que les moyens tirés d'une fin de non-recevoir, soulevés par l'une ou l'autre des défenderesses, seront déclarés irrecevables.
En conséquence, il y a lieu de statuer au fond sur les demandes suivantes :
demande d'annulation de la modification des clauses bénéficiaire des deux contrats d'assurance-vie intervenue le 27 juillet 2015 ;demande de remboursement des sommes perçues par Mme [C] [J] au titre des remises de chèques et espèces.
Il sera également statué au fond sur la demande de Mme [O]-[T] pour procédure abusive.
Dans le cadre des développements relatifs à ces demandes, il ne sera plus fait mention d'éventuels moyens de défense tirés d'une fin de non-recevoir.
3. Sur la demande d’annulation de la modification des clauses bénéficiaires des deux contrats d’assurance-vie intervenue le 27 juillet 2015
3.1. Prétentions des parties
Les consorts [AH]-[I] sollicitent l'annulation de la modification des clauses bénéficiaires des deux contrats d'assurance-vie intervenue le 27 juillet 2015 et, en conséquence, l'application de la répartition conformément à la précédente clause. Ils réclament ainsi le remboursement des sommes perçues à ce titre par Mme [O]-[T] (8 522,33 euros) et par Mme [J] (44 705,02 euros). Pour ce faire, ils se fondent sur les articles 1130 et suivants du code civil, dans leur version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, relatifs aux conditions de validité des contrats, plus particulièrement aux vices du consentement, sur l'article 901 du code civil concernant les conditions de validité d'une libéralité, de même que sur les articles 414-1 et 414-2 du code civil sur l'altération des facultés mentales. Ils s'appuient également sur l’article L. 116-4 du code de l'action sociale et des familles, sur l'incapacité pour les intervenants à domicile de recevoir des dons et legs ; enfin sur l'article 464 du code civil relatif aux actes accomplis par une personne placée sous un régime de protection.
En application de ces dispositions, les demandeurs exposent que Mme [U] souffrait d'une altération notoire de ses facultés mentales, visuelles et auditives au moment de la modification, de même qu'elle avait une mobilité réduite, se déplaçant en fauteuil roulant. Ils expliquent que la modification de la clause a été tapée sur ordinateur, de même qu'en amont de la modification, une lettre tapée sur ordinateur avait été transmise à la compagnie d'assurance CNP en 2014 pour avoir connaissance des bénéficiaires, quand Mme [U], qui ne savait pas taper sur ordinateur, ne savait pas non plus ce qu'elle signait. Ils ajoutent que Mmes [O] et [J], respectivement son assistante de vie et sa voisine, avaient accès à tous ses documents administratifs, que Mme [O]-[T] a par ailleurs procédé à la destruction de documents. Enfin exposent-ils que Mme [U] avait tenté des démarches, en 2013, pour s’opposer à ce que Mme [O]-[T] devienne sa légataire testamentaire. De ces éléments, ils déduisent l'absence de consentement libre et éclairé de Mme [U] à la modification des clauses.
En réponse au moyen tiré de l'inconstitutionnalité de l'article L. 116-4 du code de l'action sociale et des familles, sur l'incapacité pour les intervenants à domicile de recevoir des dons et legs, les demandeurs considèrent qu'il aurait vocation à s'appliquer dès lors qu'il était en vigueur au moment de la modification litigieuse.
Mme [J] sollicite le rejet de cette demande sur le fondement des articles 414-1 et 464 du code civil, relatifs à l'altération des facultés mentales et aux actes accomplis par une personne placée sous un régime de protection. Elle expose, à cet égard, que les demandeurs n'établissent pas que les conditions nécessaires à l'annulation des modifications contractuelles, telles qu'elles résultent des article précités, sont réunies, considérant notamment que le fait d'être assisté par un tiers ne démontrerait pas, en soi, l'insanité d'esprit, de même que le seul constat de l'accomplissement de l'acte après un examen médical à l'origine d'un placement sous curatelle. Elle ajoute que le cocontractant ne disposait pas d'information sur sa santé et que Mme [U] n'aurait subi aucun préjudice patrimonial, dès lors que seuls les bénéficiaires des clauses ont subi un appauvrissement. Elle indique encore, qu'elle-même ne sachant pas se servir d'un ordinateur, était incapable d'assister Mme [U] dans le cadre de cette démarche de modification. Enfin met-elle en avant son absence de connaissance de sa désignation en qualité de bénéficiaire, désignation qui aurait été réalisée en remerciement de services rendus, précisant que Mme [U] avait manifesté l’intention d’exclure ses cousins du bénéfice de ses contrats d’assurance-vie en 2014.
Mme [O]-[T], à l'appui des mêmes dispositions législatives que celles invoquées par les demandeurs, expose tout d'abord, que l'article L. 116-4 du code de l’action sociale et des familles a été abrogé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 12 mars 2021, avec la précision que l'abrogation était applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date, telle la présente espèce.
Sur l'application des dispositions de l'article 414-1 du code civil, la défenderesse estime que le contenu de la modification des clauses bénéficiaires, les circonstances dans lesquelles est intervenue cette modification, de même que les éléments médicaux recueillis témoignent de ce que Mme [U] ne souffrait d’aucun trouble mental. Elle considère que ne seraient pas établis, ni l'insanité d'esprit, ni la pression, ni l'altération des facultés intellectuelles au moment de la modification litigieuse. Sur ces points, elle explique notamment que cette modification était cohérente et mesurée, dès lors qu'elle était intervenue alors que Mme [U] était en maison de retraite entourée de professionnels, que Mme [U] n'avait pas vu Mme [O]-[T] depuis plus d'un mois, qu'il existait des raisons objectives à sa désignation et que seul un faible pourcentage lui avait été attribué. Elle ajoute encore ne pas avoir rédigé le courrier du 27 juillet 2015 à l'origine de la modification, dont la formulation et le degré de précision permettent de considérer que le directeur de l’agence de la Banque postale en est l'auteur, précisant que le français n'est pas sa langue maternelle. Elle estime ainsi qu'un tiers de confiance a pu exercer un contrôle sur la décision de Mme [U] et remplir ses obligations d’information et de conseil, si bien qu'elle était parfaitement éclairée lorsqu’elle a pris sa décision. Mme [O]-[T] met encore en avant les éléments médicaux du dossier, dont elle considère qu'ils excluraient toute insanité d'esprit à la date du 27 juillet 2015. De ces éléments, elle en conclut que les difficultés auxquelles faisait face Mme [U] n’étaient pas d’ordre psychique mais physique.
Sur les dispositions de l'article 464 du code civil, Mme [O]-[T] considère que l'existence et la notoriété, à l'époque de l'acte litigieux, de la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle constituent deux conditions d'application de l'article, qui ne sont pas remplies en l'espèce. Au-delà de ses explications précédemment étayées, Mme [O]-[T] ajoute que si une altération des facultés mentales de Mme [U] était retenue, elle-même l'ignorait, précisant qu'en dépit de sa présence lors de la venue au domicile du Dr [V], le 21 février 2015, elle ne connaissait pas les raisons de sa venue et n'avait pas assisté à l'examen médical. À titre subsidiaire, elle indique que la réduction du quantum ou l'annulation de la modification de la clause bénéficiaire est une simple faculté pour le juge et qu'en l'état de sa bonne foi, rien ne justifie qu'il en use. À titre infiniment subsidiaire, met elle en avant l'absence de préjudice de Mme [U], la modification portant préjudice à ses héritiers.
Enfin, sur le moyen tiré de la nullité de la modification pour vice du consentement matérialisé par une violence de Mme [O]-[T] à l'encontre de Mme [U], Mme [O]-[T] estime qu'aucun élément tangible n’est produit qui soit susceptible d’établir la réalité des pressions psychologiques alléguées, l'audition de Mme [J] dans le cadre de l'enquête pénale classée sans suite, démentie par ailleurs par Mme [U], n'étant pas à même de l'établir.
3.2. Droit applicable
L'article L. 116-4 du code de l'action sociale et des familles, créé par la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 et modifié par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, a fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité transmise au Conseil constitutionnel. Par décision n°2020-888 QPC du 12 mars 2021, ont été déclarées inconstitutionnelles ses dispositions qui interdisaient aux personnes âgées de gratifier ceux qui leur apportent, contre rémunération, des services à la personne à domicile, eu égard au caractère général de l'interdiction édictée, dont il a été jugé qu'il portait au droit de propriété une atteinte disproportionnée à l’objectif poursuivi. Le Conseil constitutionnel a précisé que la déclaration d'inconstitutionnalité était applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de sa décision, de sorte que les dispositions annulées ne sauraient régir la présente instance.
Pour conclure un acte juridique, il faut être sain d'esprit. Cette règle, qui est précisée à l’article 901 du code civil pour les libéralités, figure encore à l’article 414-1 du code civil, lequel dispose, dans sa version applicable au litige : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. »
L’article 414-2 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose :
« De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 1304. ».
L’insanité d’esprit, cause de nullité dont la charge de la preuve appartient au demandeur, s’apprécie au moment de l'acte. Toutefois, le trouble mental est présumé s’il est démontré que la personne concernée souffrait d’insanité d’esprit de manière permanente, ou encore dans la période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure à l’acte litigieux. Dans ce cas, il incombe au défendeur de prouver que l’auteur de l’acte se trouvait dans un intervalle de lucidité au moment de sa conclusion.
L’article 464 du code civil, issu de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, applicable à la présente espèce, relatif aux actes accomplis par une personne placée sous un régime de protection, édicte : « Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure. »
L’action en annulation de l’acte sur le fondement de ce texte est subordonnée à la condition, d’une part, que la mesure de protection ait été ouverte dans les deux années de l’acte litigieux, d’autre part, que soit rapportée la preuve d’un préjudice pour la personne protégée.
Aux termes de l’article 1109 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause : « Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. »
L'article 1111 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite. »
Enfin l’article 1112 du code civil de préciser : « Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes. »
La violence peut être retenue en cas d'exploitation de la faiblesse d'autrui ; il en est ainsi lorsque sont établies des pressions équipollentes à une violence morale, exercées sur une personne amoindrie à tous égards et en état de subordination absolue à l'égard de tiers, dont l'intervention a un caractère déterminant sur le consentement obtenu.
Lorsque l'acte litigieux est antérieur de moins de deux ans à l'ouverture d'une mesure de protection judiciaire, une action peut être introduite :
sur le fondement des articles 901, 414-1 et 414-2 du code civil, ou des vices du consentement, en vue d'aboutir à l'annulation de l'acte.sur le fondement de l'article 464 du code civil, pouvant aboutir à l'annulation ou la réduction de l'acte.
Il s'agit ainsi d'examiner la validité de la modification des clauses bénéficiaires – intervenue moins de deux ans avant l'ouverture d'une mesure de protection judiciaire – au regard des dispositions précitées, soulevées par les demandeurs.
3.3. Situation de Mme [U] dans la période entourant la modification contractuelle
L'examen des moyens de nullité soulevés suppose que soit analysée, en amont, la situation de Mme [U], notamment son état physique et mental dans la période entourant la modification contractuelle, au regard des éléments de faits et de preuve versés aux débats.
Au regard de ces éléments, il apparaît ainsi que Mme [U], alors qu'elle était âgée de 92 ans, a recruté Mme [O]-[T] par contrat du 4 mars 2013, en qualité d'auxiliaire de vie, pour 39h par semaine, de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi et de 8h30 à 16h30 le vendredi, afin d'assurer le ménage, la cuisine, les courses et une aide à domicile (pièce n°2 de Mme [O]-[T] : contrat de travail).
À cette période, la gestion financière de Mme [U] était assurée par un comptable, qui a donné sa démission le 21 juin 2013 lui indiquant : « Lors d'un entretien, vous m'avez affirmé subir des pressions de la part de votre femme de ménage : votre femme de ménage a vendu vos bijoux sans votre accord. Suite à cela, elle vous a remis une somme d’argent liquide mais aucune facture du professionnel qui les a achetés. Vous n’avez donc aucun moyen de vous assurer que l’intégralité des sommes touchées vous avaient été restituées. Votre femme de ménage a pris rendez-vous avec un notaire sans que vous ne lui ayez demandé afin que vous la désigniez comme légataire[...]
vous m’avez demandé de vous mettre en relation avec un avocat afin d’entreprendre les démarches nécessaires pour mettre fin à la situation. Puis une fois le contact pris, vous m’avez informé ne plus souhaiter entreprendre ces démarches pourtant nécessaires » (pièce n°15 des consorts [AH]-[I]).
À compter de la fin de l'année 2013, Mme [J] a reçu une procuration sur les comptes de Mme [U], assumant seule la gestion de ses finances (Pièce n°32 des consorts [AH]-[I] : procès-verbal d’audition de Mme [J] du 3 décembre 2014).
Par un courrier du 14 mars 2014, le service juridique de la Banque Postale a signalé au procureur de la République de Paris l’existence de mouvements inhabituels sur le compte de Mme [U], ainsi que le rejet de chèques notamment pour « signature non conforme » (pièce n°14 des consorts [AH]-[I] : lettre de la Banque Postale service juridique au procureur de la République en date du 14 mars 2014).
Ensuite de ce courrier, le procureur de la République a ouvert une enquête dans le cadre de laquelle le directeur de l'agence de la Banque postale dans laquelle Mme [U] avait ses comptes bancaires a été auditionné par les services de police le 5 décembre 2014, le procès-verbal d'audition mentionnant :
« la conseillère lui apportait de l'argent à son domicile pendant deux ans de 2012 à 2013 environ, du liquide environ 1 000 à 1 500 euros par mois car elle ne pouvait se déplacer en raison de son état de santé
On a stoppé fin 2013 car notre direction nous avait interdit de le faire.[...]
Il y a eu des doutes sur des chèques manquants et nous avons demandé des copies des chèques.
Je me suis rendu compte que les signatures ne correspondaient pas.[...]
Une fois que Mme [J] m'ait expliqué ses soupçons, j'ai compris que Mme [O] abusait d'elle.[...]
J'ai fait une signalisation à la Direction de la Banque Postale
Avez-vous expliqué à Mme [U] la situation et notamment le comportement de son aide ménagère ?
Réponse: Oui je pense que c'était en novembre 2013.
Je m'étais rendu chez elle et je lui avais expliqué que je préviendrais le Procureur de la République en raison de son état de faiblesse et de l'argent qu'elle possédait.
Je lui ai dit clairement que son aide ménagère, Mme [O] se servait sur son compte vu qu'elle m'avait dit que c'était cette dernière qui lui remplissait ses chèques.
Elle donnait l'impression d'avoir conscience de la situation : c'est pour cela que Mme [U] a accepté que Mme [J] gère son argent.
Je vous précise que Mme [U] souhaitait modifier les clauses bénéficiaires de son assurance vie ,elle ne voulait pas que ce soit ses cousins qui en soient bénéficiaires mais finalement elle y a renoncé. […]
Je vous précise que l'état de santé de Mme [U] s'est aggravé depuis un an, elle est moins lucide […]
Mme [J] retire environ 2400 euros par mois pour Mme [U] (avec la CB de [U]) donc Mme [O] doit en profiter aussi [...]»
(pièce n°16 des consorts [AH]-[I] : Procès-verbal d’audition de M. [H] [R] du 5 décembre 2014)
Toujours dans le cadre de l'enquête, le procès verbal d'audition de Mme [J] du 3 décembre 2014 fait état des propos suivants, s'agissant de Mme [U] :
« Sa retraite mensuelle est d'environ 5 724,94 euros
Tous les trois mois, elle touche 4 588,97 euros
[...]
Je me suis rendue compte en août 2013 qu'il y avait des soucis avec Mme [U]
Des chèques avaient disparu avec des talons, des relevés de compte également.
J'ai soupçonné tout de suite Mme [O] car il n'y avait qu'elle qui s'occupait de son argent
Mme [U] nous disait qu'elle avait confié à Mme [O] la gestion de son argent.
[…]
Suite a la démission du comptable, Mme [O] a choisi un nouveau comptable pour Mme [U] uniquement pour les fiches de paies de Mme [O].
[…]
C'est moi qui garde l'argent depuis un an et Mme [O] vient me voir quand elle a besoin d'argent pour faire les courses.
Je ne lui donne qu'un chèque par mois à [O] pour sa paie et du liquide 100 euros pour le lavage du linge de [U] par semaine (car sa machine à laver ne fonctionne plus)
C'est moi qui fait les chèques à [O] pour son salaire ([U] les signe) et elle lui donne
Son salaire est de 1850 euros, elle est nourrie le midi.
Question : Pensez-vous que Mme [O] [X] abuse de l'état de faiblesse de Mme [U] ?
Réponse : Sans doute plus maintenant car c'est moi qui garde l'argent de Mme [U] mais avant oui car elle gérait son argent.
Elle a détruit tous les relevés de banque, arraché tous les talons de chèques.
Mme [O] a clairement abusé de [U] mais maintenant c'est fini car elle ne peut plus le faire .
Quand [O] a vu tout l'argent de [U], elle a pété les plombs et heureusement que [U] s'est rétracté en enlevant [O] de son héritage.
Mme [U] ne voit presque plus et [O] en abuse […]
Il faudrait qu'elle soit sous tutelle car à présent je rends service en gérant son argent mais il faudrait un professionnel » (pièce n°36 des consorts [AH]-[I] : audition de Mme [J] du 3 décembre 2014)
Interrogée par les services de police, Mme [U] a indiqué le 22 janvier 2015 :
« Mme [O] s'occupe très bien de moi à tous les niveaux.
Il n'y a aucun problème avec Mme [O].
Parfois je lui ai avancé de l'argent et elle me l'a toujours rendu.
Mme [O] ne gère pas mon argent car elle n'a pas le temps.
Je ne sors jamais de chez moi vu mon état.
Je suis presque sourde, je vois mal et je ne peux même plus voir la télévision.
Elle n'a jamais signé de chèque et je ne comprends pas.
Fichez moi la paix ! Je ne veux plus vous parler.
Je n'ai pas de problème avec Mme [O] et je ne parlerai plus de ça. » (pièce n°37 des consorts [AH]-[I] : PV d'audition de Mme [U] du 22 janvier 2015)
Quant à la médecin traitante de Mme [U], également interrogée, elle a indiqué que cette dernière « pouvait subir des pressions de son entourage compte tenu de son état » (pièce n°17 des consorts [AH]-[I] : attache téléphonique des services de police du 23 janvier 2015 avec le Dr [YD] »).
Le procureur de la République a classé sans suite l'enquête le 11 février 2015, sollicitant le juge des tutelles, dans la perspective de l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire.
Le médecin-expert saisi dans ce cadre, a établi un certificat médical circonstancié daté du 21 février 2015, réalisé à la suite d'un entretien médical à domicile du 17 février 2015, mentionnant, s'agissant de Mme [U] :
« Elle vit à domicile avec aide par une employée Mme [O]. Une vieille amie de Mme [U] a pris ses moyens de paiement dans l'attente que quelqu'un soit nommé : il s'agit de Mme [J], qui habite au premier étage […]
Mme [J], qui répond à son interphone, m'accompagne chez Mme [U] […] Elle est désolée et culpabilisée d'avoir dû « tout mettre à l'abri », car « tout l'argent disparaissait » […] « Elle demande que quelqu'un soit rapidement nommé »
Les deux personnes [i.e. Mme [J] et Mme [O]] me laissent sans difficulté seul avec Mme [U] pour l'examen […]
« Elle voit moins bien et ne peut plus lire, ce qui la désole ; elle n'écrit plus, elle signe mal. Elle a une télé-alarme au poignet.
Mme [U] conserve globalement son intelligence et sa lucidité […]
Elle ne sait pas si elle a ou a eu des économies. Elle ne maîtrise plus sa situation financière : elle ignore le montant de son loyer, de ses revenus, du prix des choses.[…]
Elle sait que son amie Mme [J] contrôle maintenant ses finances et traite son courrier : « avant c'était Mme [O]... Maintenant c'est Mme [J] qui tient les cordons » […]
« Mme [U] est certaine du fait que personne n'a profité de son argent ou de sa gentillesse : « çà j'en suis sûre » ; en fait cela ne repose que sur son sentiment car elle confirme ne rien vérifier. Elle ne sait pas de combien d'argent elle a besoin pour sa vie courante. Elle sait que Mme [O] lui « fait les courses, la cuisine, le ménage » ; elle ne sait pas combien elle est rémunérée, ne sait pas combien Mme [J] lui donne pour les courses. Malgré cet aveu d'impuissance dans sa gestion, Mme [U] affirme sa totale autonomie, ce qui produit une incohérence : « ah mais je suis parfaitement capable, je ne veux pas de tutelle ou quoi que ce soit de ce genre, ah non alors, je n'ai besoin de personne ». peu après, elle dit de nouveau : « je ne sais plus rien.. je ne comprends plus rien » […].
Mme [U] présente, à près de 96 ans, malgré une assez bonne forme générale et mentale, quelques troubles cognitifs : baisse de la mémoire récente et de fixation, difficulté de situation chronologique des événements, perte de maîtrise de sa situation financière. Il s'agit d'un début d'affaiblissement lié à l'âge. S'y ajoute une perte de vision qui l'empêche de lire ses courrier, de traiter ses factures, d'écrire elle-même. Enfin, un vécu dépressif affecte cette dame très âgée :[…] elle est très seule et apparaît affectivement vulnérable. Pourtant, malgré sa conscience douloureuse de ses incapacités, elle ne veut pas de mesure de protection : son jugement apparaît donc altéré car elle est déjà dans une situation de curatelle renforcée de fait, exercée par une vielle voisine qui a dû prendre la main du fait de sorties anormales d'argent des comptes […] En tout cas, Mme [U] devrait être protégée d'urgence par un contrôle de sa gestion et de ses décisions, avec vérification de tous les actes effectués en son nom au cours des années dernières » (pièce n°21 des consorts [AH]-[I] : expertise du Docteur [V] en date du 21 février 2015)
En conclusion de son examen, le médecin indique, s'agissant de Mme [U] :
« 2/ Elle est atteinte d'une altération d'intensité moyenne de ses facultés psychiques, due à la conjonction d'un début d'affaiblissement cognifif lié à l'âge, d'un affaiblissement visuel lié à l'âge et d'un vécu dépressif réactionnel à son déclin, ce qui l'empêche de pourvoir seule à ses intérêts et de les défendre.3/ Cette altération n'est pas susceptible d'amélioration dans l'avenir4/ Mme [U] aurait besoin d'être assistée et contrôlée dans les actes de la vie civile, tant à caractère patrimonial que personnel, par une mesure de curatelle renforcée avec nomination d'un mandataire en urgence ; sa capacité à exercer son droit de vote n'est pas remise en cause5/ Son audition, à domicile, ne serait pas ne nature à porter atteinte à sa santé et elle est en état d'exprimer sa volonté ; pour aborder Mme [U], il est souhaitable de passer par son amie Mme [J], ou par l'infirmière, Mme [OF] [...] » (pièce n°21 des consorts [AH]-[I] : expertise du Docteur [V] du 21 février 2015)
Dans le cadre d'un examen médical réalisé le 26 février 2015, en vue d'une pré-admission dans un établissement pour personnes âgées dépendantes, Mme [U] est décrite par sa médecin traitante comme une « patiente lucide » ; elle obtient un score de « A » en termes d'orientation dans le temps et l'espace et en termes de cohérence (pièce n°19 des consorts [AH]-[I] : grille dans le dossier de demande d’admission en établissement pour personnes âgées dépendantes de Madame [N] [U] du 26 février 2015).
Mme [U], alors âgée de 96 ans, a été placée à la résidence pour personnes âgées dépendantes « les [20] » du 1er juillet 2015 au 31 août 2015, dans le cadre d'un séjour provisoire en raison de vacances de Mme [O]-[T], son auxiliaire de vie à cette période (pièce n°32 des consorts [AH]-[I] : dossier médical Maison de retraite Les [20] mois d’août 2015).
Le 1er juillet 2015, lors de son admission dans cette résidence pour personnes âgées dépendantes, sont indiquées comme « personnes de confiance » : « Mme [J] » mentionnée comme étant sa « curatrice » et Mme [O]-[T] « Dame de compagnie ». Mme [J] est également mentionnée au titre de la « protection juridique » de Mme [U] dans ce dossier (pièce n°32 des consorts [AH]-[I] : dossier médical Maison de retraite Les [20] mois d’août 2015).
Un courrier du 27 juillet 2015, tapé sur ordinateur et signé manuscritement du nom de « [U] », a été adressé à la CNP en vue de la modification des clauses bénéficiaires (pièce n°39 des consorts [AH]-[I] : lettre de Madame [N] [U] à la CNP en date du 27 juillet 2015).
Le 5 août 2015, Mme [U] a obtenu un score de 20/30 au « Mini Mental State Examination » mentionnant qu'elle était « réfractaire au test et très anxieuse » (pièce n°32 des consorts [AH]-[I] : dossier médical Maison de retraite Les [20] mois d’août 2015), ce qui correspond à une « démence légère » (pièce n°10 de Mme [O]-[T]).
Le procès-verbal réalisé, par la suite, à l'occasion de l'audition de Mme [U] à son domicile par la juge des tutelles, le 7 janvier 2016, est rédigé comme tel :
« Je serais d'accord pour la curatelle mais pas la tutelle. [...] Vous m'expliquez le fonctionnement de la curatelle renforcée [...] suis d'accord pour la curatelle renforcée […] mentionnons que Mme [O] [X] entre dans la pièce.Mme [O] « Je suis la personne qui vient s'occuper de Mme [U]. Elle a besoin d'aide. » (pièce n°22 des consorts [AH]-[I] : PV d'audition de Mme [U] du 7 janvier 2016).
Ledit procès-verbal est signé par Mme [U] et par Mme [O]-[T] (pièce n°22 des consorts [AH]-[I] : PV d'audition de Mme [U] du 7 janvier 2016).
Par courrier du 18 janvier 2016, tapé à l'ordinateur et signé manuscritement au nom de « [U] », il est écrit au juge des tutelles « Je vous contacte pour vous avertir que je ne suis pas d'accord avec votre proposition. Ma volonté est de prendre une sauvegarde de justice ou une curatelle simple, et non une curatelle renforcée comme vous avez décidé [...] » (pièce n° 24 des consorts [AH]-[I] : Courrier du 18 janvier 2016).
Mme [U] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée avec nomination de l'Association Atre en qualité de curateur, par jugement du 11 février 2016 (pièce n°23 des consorts [AH]-[I] : Jugement de mise sous curatelle renforcée du 11 février 2016).
Sur la période du 1er janvier 2014 au 11 février 2016, l'analyse des relevés du compte courant de Mme [U] CCP N°[XXXXXXXXXX02] fait apparaître des retraits en liquide à hauteur de 62 200 euros (28 600 euros en 2014, 30 600 euros en 2015 et 3 000 entre le 1er janvier et le 11 février 2016) (pièce n°9 des consorts [AH]-[I] : relevés de compte de Madame [N] [U] CCP n°[XXXXXXXXXX02] entre 2013 et 2016).
Durant cette même période, des chèques sont émis au profit de Mmes [O] et [J] (pièces n°40 et 41 des consorts [AH]-[I]).
Par courrier du 8 avril 2016, tapé à l'ordinateur et signé manuscritement au nom de « [U] », il est demandé au juge des tutelles d' « abandonner » la décision de mise sous curatelle renforcée (pièce n°25 des consorts [AH]-[I] : courrier du 8 avril 2016).
À l'audience du 24 octobre 2016, fixée en vue de statuer sur l'appel du jugement de placement sous le régime de la curatelle renforcée, le conseil de Mme [U] a fait état du désistement de sa cliente de son appel, précisant que « sa cliente s'attendait à être placée sous curatelle simple, de sorte qu'elle avait été surprise du prononcé d'une curatelle renforcée ; qu'en définitive, la mise en place de la mesure s'est déroulée dans de bonnes conditions, qu'elle s'est sentie écoutée, et que l'essentiel pour elle est de conserver son cadre de vie et les visites de son entourage, même si elle sait que certains ont pu profiter de sa faiblesse » (pièce n°27 des consorts [AH]-[I] : arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 novembre 2016).
Mme [O]-[T] a été licenciée par l'association tutélaire le 20 avril 2017.
Le 16 mai 2017 la médecin traitante de Mme [U] a rédigé un certificat décrivant Mme [O]-[T] comme une personne « sur qui l'on « pouvait compter », expliquant que « Mme [U], sous curatelle depuis Avril 2016, a gardé à ses côtés Mme [O] comme salariée puisqu'elle était tout à fait satisfaite de son travail, bien traitée et rassurée par l'organisation autour d'elle. […] Mme [O], avec l'aide de soignants a assuré une très bonne prise en charge et un maintien à domicile très satisfaisant pour Mme [U], âgée et fragile. Son renvoi brutal est plus que surprenant » (pièces n°4 et 5 de Mme [O] : certificats du Dr [U] [YD]).
Dans son rapport de situation adressé au juge des tutelles, daté du 19 septembre 2017, l’association tutélaire indique, s'agissant de Mme [U] : « Elle bénéficie de prestation d'aide à domicile de deux Auxiliaires de vie qui interviennent pour l'aider dans les gestes de la vie quotidienne.Nous tenons à vous signaler que Mme [U] développe un lien assez particulier avec l'une de ces deux femmes qui interviennent à son domicile. Cette femme qui répond au nom de Mme [O] exerçait une emprise telle qu'elle en souffre. » (pièce n°29 des consorts [AH]-[I]: rapport de situation de l'ATRE au juge des tutelles du mois de Septembre 2017).
Décision du 21 novembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/09836 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU5LJ
Le licenciement de Mme [O]-[T] a été déclaré nul par jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 28 juin 2017, en ce que le curateur avait procédé au licenciement à la place de l'employeur, sans demander l'autorisation du juge des tutelles pour ce faire (pièce n°7 de Mme [O] : jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 28 juin 2017). La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 19 octobre 2021, a confirmé le jugement entrepris sur ce point, au motif que : « la décision de licenciement de Mme [T] ne pouvait être prise que par Mme [U], assistée par son curateur et non représentée par ce dernier, sauf autorisation du juge des tutelles » (pièce n°8 de Mme [O] : arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 octobre 2021).
3.4. Sur l’existence d’un trouble mental ou d’une insanité d’esprit
La demande d'annulation formée sur le fondement des articles 901, 414-1 et 414-2 du code civil suppose qu'il soit statué sur l'existence d'un trouble mental ou d'une insanité d'esprit au moment de la modification litigieuse.
En l'espèce, la modification des clauses bénéficiaires des deux contrats d'assurance-vie est intervenue le 27 juillet 2015.
À cette période, au regard des constatations susvisées, il apparaît que Mme [U], âgée de 96 ans, ne pouvait plus se déplacer depuis au moins trois ans, qu'elle ne sortait jamais de chez elle, souffrait d'une perte auditive et d'une perte de la vision, qui l'empêchait notamment de regarder la télévision, de lire et d'écrire, notant qu'elle signait avec une écriture tremblotante.
Sur le plan cognitif, le medecin-expert, qui l'a examinée le 17 février 2015, en vue de l'ouverture d'une mesure de protection, mentionne que cette dernière présente une assez bonne forme générale et mentale ou encore qu'elle conserve globalement son intelligence et sa lucidité, même s'il note une baisse de sa mémoire et des difficultés de situation chronologique des événements. Il conclut à une altération d'intensité moyenne de ses facultés psychiques : un début d'affaiblissement cognitif lié à l'âge. Le directeur de l'agence bancaire à l'origine du signalement au procureur de la République, notait quant à lui une moindre lucidité depuis 2013.
Sur le plan psychique et relationnel le médecin-expert susvisé met en avant un vécu dépressif réactionnel à son déclin, ce qui l'empêche de pourvoir seule à ses intérêts et de les défendre, notant qu'elle est très seule et apparaît affectivement vulnérable.
Le 26 février 2015, Mme [U] est décrite par sa médecin traitante comme une patiente lucide, cohérente, avec une bonne orientation dans le temps et l'espace.
Par ailleurs, le 5 août 2015, soit dans un temps immédiatement postérieur à la modification litigieuse, Mme [U] obtient un score de 20/30 à un test cognitif, ce score correspondant à une « démence légère ».
Enfin, par jugement du 11 février 2016, l'intéressée a été placée sous le régime de la curatelle renforcée, cet élément étant de nature à exclure une dégradation telle de ses facultés mentales ou une incapacité à exprimer sa volonté qui auraient justifié un placement sous un régime de tutelle.
Au regard de ces éléments, s'il est justifié de troubles cognitifs, d'une baisse de sa lucidité et du fait que Mme [U] tenait des propos parfois incohérents, il n'est pas pour autant établi par les demandeurs qu'au moment de la modification des clauses bénéficiaires, le 27 juillet 2015, ou dans la période immédiatement antérieure ou postérieure à cette date, Mme [U] souffrait d’une insanité d’esprit de manière permanente, susceptible de fonder la nullité de la modification sur le fondement des articles 901, 414-1 et 414-2 du code civil.
En conséquence, le moyen tiré de l'existence d'un trouble mental au moment de la modification contractuelle sera rejeté.
3.5. Sur l’existence d’un vice du consentement tiré de violences psychologiques
Les éléments analysés ci-dessus relativement à l'état de santé de Mme [U], âgée de 96 ans au moment de la modification contractuelle litigieuse, mettent en avant sa très grande fragilité physique et psychologique, dans ce cadre, sa dépendance, sa solitude, son état d'angoisse et de dépression.
Cette grande vulnérabilité est attestée notamment par le médecin-expert le 17 février 2015. Elle l'était déjà par le directeur de l'agence bancaire à l'origine du signalement le 14 mars 2014, qui indiquait par ailleurs aux services de police le 5 décembre 2014 que son état de santé s'était aggravé depuis un an dans le sens d'une moindre lucidité. La médecin-traitante de l'intéressée indiquait également aux enquêteurs, le 23 janvier 2014, que Mme [U] pouvait subir des pressions de son entourage du fait de son état.
Sur les agissements de son entourage, le signalement de la banque postale au procureur de la République du 14 mars 2014 a été fait en raison de mouvements inhabituels sur le compte de Mme [U], matérialisés notamment par des sorties importantes d'argent via des chèques comportant une signature non-conforme. Les éléments de l'enquête diligentée ensuite de ce signalement, de même que le courrier de démission du comptable de Mme [U] du 21 juin 2013, mettent en lien ces dysfonctionnements avec le recrutement de Mme [O]-[T] et la place importante qu'elle a rapidement pris dans la vie de l'intéressée. Le comptable précise d'ailleurs que Mme [U] lui a affirmé subir des pressions de sa femme de ménage, laquelle avait par ailleurs pris rendez-vous avec un notaire pour être désignée comme légataire sans l'en informer. Il précise que Mme [U] avait, dans un premier temps, sollicitée d'être mise en relation avec un avocat pour mettre fin aux agissements de Mme [O]-[T], avant de se rétracter.
S'agissant de Mme [J], le médecin indique que Mme [U] a conscience que, du fait de l'enquête pénale diligentée à la suite de mouvements suspects sur ses comptes, Mme [O]-[T] a été écartée de la gestion financière, dont s'occupe désormais Mme [J] (« C'est Mme [J] qui tient les cordons »), qu'elle présente comme son amie. Mme [J], elle-même, se présente au médecin, comme au conseiller financier ou aux enquêteurs de police, comme une personne ayant accepté de prendre une procuration sur les comptes de Mme [U] pour la protéger de Mme [O]. Le médecin-expert relate ainsi que Mme [U] est déjà dans une situation de curatelle renforcée de fait, exercée par une voisine (i.e. Mme [J]), qui a dû prendre la main du fait de sorties anormales d'argent des comptes. Mme [J] est donc introduite comme une personne de confiance, assurant temporairement la gestion des finances de Mme [U], dans l'attente imminente de la mise en place d'une mesure de protection judiciaire.
Lors de son séjour à la résidence pour personnes âgées dépendantes « les [20] », au cours duquel la demande de modification de la clause bénéficiaire a eu lieu, sont mentionnées au dossier d'admission – comme uniques personnes de confiance – Mmes [O] et [J]. Pourtant, Mme [O]-[T] est en vacances à cette période et elle ne peut ignorer, contrairement à ses dires, qu'une enquête a été diligentée en raison de mouvements suspects sur les comptes de Mme [U] – dont elle est à l'origine – et a abouti à une demande d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire par le procureur. La procédure est déjà en cours à cette période, dès lors notamment que le médecin-expert est venu examiner Mme [U] dans ce cadre le 17 février 2015.
En réalité, il faut relever l'omniprésence de Mme [O]-[T] auprès de Mme [U], depuis son recrutement, jusqu'à son licenciement, même en dehors de son temps de travail, ce en dépit du signalement de la banque auprès du procureur, en raison de mouvements douteux sur les comptes et en dépit de démarches en cours en vue de l'ouverture d'une mesure de protection, du fait de ses interférences. Dans son rapport de situation établi après le licenciement de Mme [O]-[T], l'association tutélaire fait état de l'emprise telle de Mme [O]-[T] sur Mme [U] que cette dernière souffre de son licenciement.
L'omniprésence Mme [J] doit également être soulignée. Elle-même indique d'ailleurs avoir procuré une assistance quotidienne à Mme [U] à compter de 2013. C'est notamment elle qui ouvre la porte au médecin-expert le 17 février 2015, alors même que Mme [O]-[T] est également présente dans l'appartement. Si elle se définit comme intervenant pour protéger Mme [U] de Mme [O]-[T], indiquant au médecin être « désolée et culpabilisée d'avoir dû «“tout mettre à l'abri ”», car « tout l'argent disparaissait », il n'apparaît pas pour autant qu'à compter de sa désignation en qualité de mandataire sur les comptes de Mme [U], une gestion différente des finances de celle ayant donné lieu au signalement ait été réalisée. En effet, alors qu'elle détient une procuration sur les comptes, des retraits importants continuent à être effectués de même que des chèques continuent à être émis, tant au profit de Mme [O]-[T] que de Mme [J], elle-même, en contradiction avec les propos rassurants sur ce point qu'elle tient devant ses différents interlocuteurs (médecin, mais également conseiller financier, enquêteurs de police).
Ainsi, la nature de ses actes traduit en réalité une volonté identique à celle de Mme [O]-[T], à savoir celle d'obtenir de l'argent de la part de Mme [U], dont la vulnérabilité et l'état de dépendance vont croissant depuis 2013.
Apparaissent par ailleurs des contradictions entre les propos tenus par Mme [U] à l'égard de son entourage au fil du temps ou selon les personnes auxquelles elle s'adresse et la présence ou non de Mmes [O] et [J]. Ainsi, devant des auxiliaires de justice ou un magistrat (lors de son audition par le juge des tutelles en présence de son greffier et auprès de son avocat), Mme [U] sollicite une protection ou indique être satisfaite de la mesure de curatelle renforcée mise en place. En revanche, deux courriers sont transmis au juge des tutelles en vue de remettre en cause cette mesure, courriers dont il est établi que Mme [U] ne pouvait les rédiger seule, cette dernière n'étant plus en mesure, ni de lire, ni d'écrire.
Cette ambivalence est caractéristique d'une situation de pressions psychologiques. Il apparaît ainsi que ces courriers n'ont pu être rédigés que sous l'emprise de personnes extérieures ayant intérêt à ce qu'elle ne bénéficie pas d'une mesure de curatelle renforcée, en vue de protéger son patrimoine.
Par ailleurs, lors de l'audience du 24 octobre 2016 portant sur l'appel du jugement de mise en place de la curatelle renforcée, l'avocate de Mme [U], qui rapporte les propos de l'intéressée, indique que cette dernière sait que certains ont pu profiter de sa faiblesse.
La modification des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance vie, sollicitée par courrier du 27 juillet 2015, tapée sur ordinateur et signée manuscritement au nom de « [U] », alors qu'elle se trouvait placée dans une résidence pour personnes âgées dépendantes, n'a pu être rédigée par Mme [U] seule.
À cet égard, Mme [O]-[T] ou [J] mettent en avant le placement de Mme [U] dans une résidence pour personnes âgées dépendantes pendant cette période, en raison de vacances de Mme [O]. Elles se défendent d'avoir rédigé ce document, eu égard à sa formulation, son degré de précision ou au fait qu'il ait été tapé sur un ordinateur, qui excluraient toute intervention de leur part relativement à la demande de modification litigieuse.
Toutefois, sur le dossier d'admission dans cette résidence, Mme [J] est mentionnée comme « curatrice » de Mme [U] de même que comme la personne « assurant la protection juridique de Mme [U] », de sorte qu'elle ne saurait, dans le cadre de la présente procédure, mettre en avant son incapacité à assister Mme [U] dans la modification des clauses bénéficiaires, intervenue précisément pendant cette période.
Les éléments exposés ci-dessus qui traduisent cet état d'emprise et de dépendance à leur égard, mis en parallèle avec l'indication de Mmes [O] et [J] comme personnes de confiance sur le dossier d'admission ou, à plus forte raison, la mention de Mme [J], en qualité de « personne assurant la protection juridique de Mme [U] » démontrent au contraire leur influence certaine.
Ces éléments mis en perspective avec l'état de fragilité et de dépendance de Mme [U], permettent d'en conclure que cette dernière se trouvait sous l'emprise d'un comportement manipulateur de Mmes [O] et [J], lesquelles ont exercé une pression constitutive d'une violence morale à son encontre, de nature à vicier son consentement au moment de la modification contractuelle.
Sans cette emprise morale certaine, exercée depuis l'affaiblissement significatif de Mme [U] marqué par un accroissement de son état de dépendance et de vulnérabilité, il est clair que cette dernière n'aurait pas procédé à la modification litigieuse.
En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, la modification des clauses bénéficiaires sera annulée.
L'annulation étant prononcée sur le fondement de l'article 1111 du code civil, il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré de l'annulation sur le fondement de l'article 464 du même code.
Mme [O]-[T] sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 8 522 euros et Mme [J] au paiement de la somme de 44 705 euros, en remboursement des sommes perçues au titre des contrats GMO ASSUR-[Numéro identifiant 19] et GMO ASSUR-[Numéro identifiant 18].
Il sera en outre ordonné que la répartition des sommes restituées au titre de ces contrats soit réalisée conformément à la clause bénéficiaire en vigueur antérieurement à la modification annulée.
4. Sur la demande en réparation au regard des sommes perçues par Mme [J] tirées sur le compte de Mme [U]
4.1. Prétentions des parties
Les consort [AH]-[I] sollicitent un remboursement de la part de Mme [J] à hauteur de 54 800 euros au titre d'espèces et de 6 900 euros, au titre de chèques tirés sur les comptes de Mme [U].
Ils se fondent sur l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, relatif à la responsabilité civile délictuelle, sur l'article 901 du code civil sur les libéralités et sur les articles 1992 et 1993 du même code, relatifs aux devoirs du mandataire.
À l'appui de ces textes, les demandeurs exposent que Mme [J], qui avait procuration sur les comptes de Mme [U], aurait commis une faute en se faisant consentir des chèques par son mandant sans son consentement eu égard à l’altération de ses facultés, dont elle avait connaissance. Ils précisent que Mme [J] détenait à la fois le chéquier de Mme [U] ainsi que la carte bancaire de celle-ci puisque, sans la carte bancaire, Mme [J] n’aurait pas pu remettre des espèces à Mme [O]-[T], comme elle indique l'avoir fait. Ils considèrent que Mme [J], en sa qualité de mandataire, est tenue de justifier des dépenses exposées en présentant une reddition des comptes. En réponse aux moyens soulevés en défense tirés de services rendus par la bénéficiaire des sommes, ils indiquent qu'il est impossible de déterminer quels services elle aurait rendus, d'autant plus sur un laps de temps si court.
Ils produisent les relevés de compte de Mme [U] sur la période de mars 2013 à février 2016. Considérant que Mme [J] a obtenu procuration sur les comptes de Mme [U] à compter de la fin de l'année 2013 jusqu'au placement de l'intéressée sous curatelle renforcée le 11 février 2016, il sollicitent la restitution de 54 800 euros de liquidités, dès lors qu'ont été retirés, en tout, 74 800 euros quand les dépenses de Mme [U] ne pouvaient dépasser 200€ par semaine, budget alloué par son curateur à compter de sa désignation. Ils font également état de chèques établis au profit de Mmes [O] et [J] ou d'une personne qu'ils indiquent comme étant le compagnon de Mme [O].
En défense, Mme [J] réfute toute faute, expliquant n’avoir accepté la responsabilité des moyens de paiement de Mme [U] que pour protéger cette dernière de Mme [O]-[T] et avoir indiqué à plusieurs reprises qu’elle souhaitait en être déchargée au plus vite. Elle ajoute que Mme [U] disposait de moyens financiers conséquents et a accompli de nombreuses donations au profit de ceux qui l’ont entourée, qu'elle-même lui a rendu de nombreux services. Concernant les retraits d'espèces elle indique qu'il n'est pas établi qu'elle les aurait effectués ni qu'elle en aurait bénéficié (notamment en l'absence d'encaissement d'espèces sur son compte), qu'à supposer qu'elle ait procédé à ces retraits, elles les auraient accomplis sur ordre de Mme [U] et les aurait distribués conformément aux souhaits exprimés par cette dernière.
4.2. Droit applicable
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Selon l'article 1993 du même code : « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. »
Et l'article 1992 de préciser : « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. »
Ainsi le mandataire titulaire d'une procuration sur un compte doit-il rendre des comptes sur l'utilisation qu'il fait des fonds. Cette obligation de rendre compte n’étant pas d’ordre public, dans le cadre de relations familiales, le mandataire peut être dispensé de cette obligation de manière expresse ou tacite.
Aux termes de l'article 901 du code civil « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. »
Si, en principe, l'intention libérale est présumée, il en va autrement pour le titulaire d'une procuration sur un compte.
Ainsi, en matière de prélèvements de fonds sur un compte bancaire par le titulaire d’une procuration, il incombe à ce dernier de prouver que ces fonds ont été mis à sa disposition avec une intention libérale, et qu’il n’a pas à les restituer. Dans ce cas précis, c'est donc à celui qui se prévaut de l’existence d’une libéralité de prouver la réalité de l’intention libérale, qui ne se présume pas.
4.3. Sur les modalités de la gestion et de l'usage des moyens de paiement de Mme [U]
En l'espèce, comme cela a été mentionné, il est établi que la gestion financière de Mme [U] était assurée par un comptable, qui a donné sa démission le 21 juin 2013, en raison d'irrégularités dans la gestion financière, matérialisées par des sorties importantes d'argent au profit de sa femme de ménage, Mme [O]. Un signalement a été réalisé par les services juridiques de sa banque le 14 mars 2014, en raison de mouvement inhabituels sur ses comptes.
Auditionné par les services de police le 5 décembre 2014, le directeur de l'agence de la Banque postale dans laquelle Mme [U] avait ses compte indique que « Mme [J] retire environ 2400 euros par mois pour Mme [U] (avec la CB de [U]) donc Mme [O] doit en profiter aussi [...]» (Pièce n°16 des consorts [AH]-[I] : Procès-verbal d’audition de M. [H] [R] (directeur de l’agence de la Banque Postale en date du 5 décembre 2014).
Auditionnée par les services de police le 3 décembre 2014, Mme [J] confirme détenir les moyens de paiement de Mme [U] et s'occuper seule de la gestion de ses finances depuis un an. Elle connaît le montant de ses revenus, et donne des informations sur les retraits d'argents auxquels elle procède, en ces termes :
« Sa retraite mensuelle est d'environ 5 724,94 euros
Tous les trois mois, elle touche 4 588,97 euros[...]
Suite a la démission du comptable, Mme [O] a choisi un nouveau comptable pour Mme [U] uniquement pour les fiches de paies de Mme [O].
C'est moi qui garde l'argent depuis un an et Mme [O] vient me voir quand elle a besoin d'argent pour faire les courses.
Je ne lui donne qu'un chèque par mois à [O] pour sa paie et du liquide 100 euros pour le lavage du linge de [U] par semaine (car sa machine à laver ne fonctionne plus)
C'est moi qui fait les chèques à [O] pour son salaire ([U] les signe) et elle lui donne
Son salaire est de 1850 euros, elle est nourrie le midi.[...] »
(pièce n°32 des consorts [AH]-[I] : procès-verbal d’audition de Mme [J] du 3 décembre 2014).
Quant à Mme [U], le médecin-expert qui l'examine relève qu' « Elle sait que son amie Mme [J] contrôle maintenant ses finances et traite son courrier : « avant c'était Mme [O]... Maintenant c'est Mme [J] qui tient les cordons » […] » [souligné par le tribunal] (pièce n° 21 des consorts [AH]-[I] : expertise du Docteur [V] en date du 21 février 2015).
Mme [J] avait quant à elle indiqué audit médecin-expert être « désolée et culpabilisée d'avoir dû « tout mettre à l'abri », car « tout l'argent disparaissait » […] (pièce n°21 des consorts [AH]-[I] : expertise du Docteur [V] en date du 21 février 2015)
Mme [U] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée avec nomination de l'Association Atre en qualité de curateur, par jugement du 11 février 2016 (Pièce n°23 des consorts [AH]-[I] : Jugement de mise sous curatelle renforcée du 11 février 2016).
4.4. Sur la demande au titre des retraits d'espèces
Au regard des éléments rappelés ci-dessus, il est ainsi établi que Mme [J] avait une procuration sur les comptes de Mme [U] et qu'elle gérait seule ses moyens de paiement sur la période au titre de laquelle les demandeurs sollicitent une reddition des comptes, à savoir entre janvier 2014 et février 2016.
Sur la période du 1er janvier 2014 au 11 février 2016 (date de l'ouverture de la curatelle renforcée), les relevés du compte CCP N°[XXXXXXXXXX02] font apparaître des retraits en liquides à hauteur de 62 200 euros (28 600 euros en 2014, 30 600 euros en 2015 et 3 000 entre le 1er janvier et le 11 février 2016).
Il est établi, notamment par ses propres dires dans le cadre de son audition par les services de police le 5 décembre 2014 ou encore par les propos du directeur de l'agence bancaire, lequel indique que « Mme [J] retire environ 2400 euros par mois pour Mme [U] », que lesdits retraits ont bien été réalisées par Mme [J].
Si Mme [J] expose, à titre subsidiaire, qu'à supposer être tenue pour l'autrice de ces retraits, elle les aurait accomplis sur ordre de Mme [U] et les aurait distribués conformément aux souhaits de cette dernière, elle n'apporte toutefois aucun élément de preuve tangible à l'appui de ses allégations. D'autant que ces allégations apparaissent contradictoires avec ses propos tenus devant les services de police le 5 décembre 2014 ou devant le medecin-expert venu examiner Mme [U] préalablement à la mise en place d'une mesure de protection judiciaire le 17 février 2015, à savoir qu'elle aurait accepté de prendre une procuration sur les comptes de Mme [U] pour tout « mettre à l'abri » car « tout l'argent disparaissait ».
Les demandeurs établissent encore que les retraits effectués avaient un caractère disproportionné, au regard des montants qui ont été alloués par la suite à Mme [U] dans le cadre de la curatelle renforcée, à savoir, la somme de 200 euros par semaine (pièce n°29 des consorts [AH]-[I] : rapport de situation de l’ATRE au juge des tutelles du mois de septembre 2017).
En ne rendant aucun compte sur les sommes prélevées, Mme [J] a commis une faute dans l'exercice de son mandat, causant un préjudice financier au mandant, aux droits duquel intervient l'indivision successorale, préjudice que les éléments versés à la cause permettent d'estimer à 40 200 euros.
En conséquence, Mme [J] sera condamnée au paiement de la somme de 40 200 euros à l'indivision successorale de Mme [U], en réparation du préjudice financier trouvant sa cause dans la mauvaise exécution de son mandat.
4.5. Sur la demande au titre des chèques tirés sur le compte de Mme [U]
Sur la demande de restitution des sommes perçues au titre de chèques, les demandeurs font état de 8 chèques tirés sur le compte de Mme [U] au profit de Mme [J] : 3 en 2013 et 5 entre 2015 et 2016, dont ils produisent la copie (pièce n°40 : chèques à l'ordre de Mme [J]).
S'agissant des chèques émis antérieurement à la nomination de Mme [J] en qualité de mandataire sur les comptes de Mme [U], si l'intention libérale de cette dernière est présumée, il n'en demeure pas moins qu'ils ont été rédigés par Mme [O]-[T], laquelle, comme il vient d'être démontré, exerçait une emprise psychologique sur Mme [U], connue de Mme [O]. De sorte que l'intention libérale sera écartée, comme viciée par une violence de nature psychologique.
Quant aux chèques émis par Mme [J] par elle-même à son profit à compter du moment où elle a bénéficié d'une procuration sur les comptes de Mme [U], eu égard à sa qualité de mandataire d'une telle procuration, l'intention libérale n'est pas présumée et l'analyse des éléments du dossier conduit en tout état de cause à l'écarter.
En l'absence d'intention libérale de Mme [U], dont le consentement était vicié, les donations susvisées seront annulées.
En conséquence, Mme [J] sera condamnée au paiement de la somme de 6 900 euros à l'indivision successorale, en remboursement des sommes perçues de la part de Mme [U].
5. Sur la demande en réparation pour procédure abusive
Mme [O]-[T] sollicite la condamnation des consorts [AH]-[I] au versement de la somme de 10 000 euros, en réparation d'un préjudice moral conséquence du caractère abusif de la présente procédure. Elle expose notamment que les demandeurs portent à son endroit des accusations infamantes, revêtant pour la plupart une qualification pénale, accusations étayées par aucun élément de preuve sérieux. Il s'agit pour Mme [O]-[T] d'une instrumentalisation de la Justice, dans l’espoir de la faire renoncer aux sommes que les demandeurs lui doivent en application de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 octobre 2021 (rendu en matière prud'homale).
Selon les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Il résulte en l'espèce des développements précédents que les demandes des consorts [AH]-[I] sont fondées, qu'en tout état de cause, la procédure qu'ils ont initiée n'a pas de caractère abusif.
6. Sur les autres demandes
6.1. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mmes [X] [O] (née [T]) et [C] [W] (veuve [J]), qui succombent à l'instance, seront condamnées in solidum aux dépens.
6.2. Sur les frais irrépétibles
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considérations tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, Mmes [X] [O] (née [T]) et [C] [W] (veuve [J]) seront condamnées à verser in solidum la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Mmes [X] [O] (née [T]) et [C] [W] (veuve [J]) seront, quant à elle, déboutées de leur demande à ce titre.
6.3. Sur l’exécution provisoire
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [C] [W] (veuve [J]) tirée de la prescription ;
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [X] [O] (née [T]) tirée de la prescription ;
ANNULE la modification des clauses bénéficiaires en date du 27 juillet 2015 des contrats GMO ASSUR- [Numéro identifiant 19] et GMO ASSUR-[Numéro identifiant 18] de Mme [N] [U] ;
CONDAMNE Mme [X] [O] (née [T]) au paiement de la somme de 8 522 euros (huit mille cinq cent vingt-deux euros), en remboursement des sommes perçues au titre des contrats GMO ASSUR-[Numéro identifiant 19] et GMO ASSUR-[Numéro identifiant 18] ;
CONDAMNE Mme [C] [W] (veuve [J]) au paiement de la somme de 44 705 euros (quarante-quatre mille sept cent cinq euros) en remboursement des sommes perçues au titre des contrats GMO ASSUR-[Numéro identifiant 19] et GMO ASSUR-[Numéro identifiant 18] ;
ORDONNE la répartition des sommes restituées au titre des contrats GMO ASSUR-[Numéro identifiant 19] et GMO ASSUR-[Numéro identifiant 18], conformément à la clause bénéficiaire en vigueur antérieurement à la modification annulée ;
CONDAMNE Mme [C] [W] (veuve [J]) au paiement de la somme de 40 200 euros (quarante mille deux cents euros) à l'indivision successorale de Mme [N] [M] [U] (née le [Date naissance 7] 1919 à [Localité 25] et décédée le [Date décès 8] 2018 à [Localité 26]), en réparation du préjudice financier tiré de la mauvaise exécution de son mandat ;
CONDAMNE Mme [C] [W] (veuve [J]) au paiement de la somme de 6 900 euros (six mille neuf cents euros) à l'indivision successorale de Mme [N] [M] [U] (née le [Date naissance 7] 1919 à [Localité 25] et décédée le [Date décès 8] 2018 à [Localité 26]) en remboursement des sommes perçues ;
DÉBOUTE Mme [X] [O] (née [T]) de sa demande en réparation pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mmes [X] [O] (née [T]) et [C] [W] (veuve [J]) in solidum aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE Mmes [X] [O] (née [T]) et [C] [W] (veuve [J]) in solidum à verser à l'indivision successorale de Mme [N] [M] [U] (née le [Date naissance 7] 1919 à [Localité 25] et décédée le [Date décès 8] 2018 à [Localité 26]) la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire et DIT qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
Fait et jugé à Paris, le 21 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY