Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/01024 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGYB
Minute : 24/00183
Société IMMOBILIER 3 F
Représentant : Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
C/
Monsieur [K] [I]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Patricia ROTKOPF
Copie délivrée à :
Monsieur [K] [I]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 05 Juin 2024
Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 05 Juin 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 02 Mai 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société IMMOBILIER 3 F
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant
D'AUTRE PART
Le 31 janvier 2024 la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner [K] [I] devant nous en référé.
Elle exposait dans la citation qu'elle lui a donné à bail le 6 février 2019 des locaux à usage d'habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 5] ; qu'il lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquitté dans le délai légal de six semaines de la somme de 4.504,07 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 20 octobre 2023.
Elle nous demandait dans ces conditions :
- de le condamner à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois de décembre 2023 inclus, soit la somme de 6.103,83 euros ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [K] [I], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux, il lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 360 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société IMMOBILIERE 3F nous a demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de la dette a augmenté entre-temps, pour s'élever à plus de 8.500 euros.
Quant à [K] [I], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [K] [I] reste bien redevable envers la société IMMOBILIERE 3F de la somme de 6.103,83 euros au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2023 inclus. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
En outre, les causes justifiées du commandement de payer n'ont pas été réglées dans les six semaines, ne serait-bien que partiellement. Il s'ensuit que la clause résolutoire est acquise à la bailleresse, et ses effets ne peuvent être suspendus dès lors que [K] [I] ne le sollicite pas, faute de comparaître et de s'expliquer, et que le paiement du loyer courant n'a pas été repris. Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
- de constater la résiliation du bail ;
- d'autoriser la société IMMOBILIERE 3F à faire expulser [K] [I], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de mettre à la charge de ce dernier une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE 3F les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 360 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :
- Condamnons [K] [I] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 6.103,83 euros à titre principal ;
- Constatons la résiliation du contrat de bail ;
- Autorisons la société IMMOBILIERE 3F à faire expulser [K] [I], ainsi que tous occupants de son chef, et ce tant du logement que de l'emplacement de stationnement ;
- Condamnons [K] [I] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er janvier 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Le condamnons en sus à lui payer la somme de 360 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamnons [K] [I] aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 5 juin 2024.
Le greffier Le juge
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