Section du Contentieux, 31 mai 2022. 460816
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
460816
Date de décision :
31 mai 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au conseil régional de Bretagne de l'ordre des infirmiers de retirer le courrier du 16 décembre 2021 lui enjoignant de se soumettre à une expertise médicale. Par une ordonnance n° 2200156 du 12 janvier 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi enregistré le 25 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du conseil régional de Bretagne de l'ordre des infirmiers la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes qu'elle attaque, Mme A soutient que c'est à tort que cette ordonnance rejette sa demande.
3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au conseil régional de Bretagne de l'ordre des infirmiers.
Fait à Paris, le 31 mai 202Signé : Denis Piveteau
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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