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Cour d'appel, 28 août 2008. 07/77

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/77

Date de décision :

28 août 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 28 Août 2008 Chambre Commerciale Numéro RG : 07/77 Décision déférée à la Cour : rendue le 01 Août 2007 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA Saisine de la Cour : 10 Août 2007 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTS LA SOCIETE UNITRANS représentée par ses représentants légaux en exercice siège social sis BP 4161 - 98846 NOUMEA CEDEX LA SOCIETE QBE INSURANCE LIMITED siège social sis 5, rue Anatole France - BP 449 - 98845 NOUMEA CEDEX Tous deux représentés par la SELARL AGUILA-MORESCO INTIMÉ LA SOCIETE GORO NICKEL représentée par ses représentants légaux en exercice siège social sis Immeuble Le Kariba, 7 bis rue Suffren - BP 218 - 98845 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL JURISCAL, avocats COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Juillet 2008, en audience publique, devant la cour composée de : Michelle FONTAINE, Président de Chambre, Président, Roland POTEE, Conseiller, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Roland POTEE, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Mickaela NIUMELE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement - signé par Michelle FONTAINE, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier présent à la lecture de l'arrêt. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement du 1er août 2007 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, des moyens et prétentions des parties et de la procédure de première instance, le Tribunal Mixte de Commerce de NOUMÉA a condamné la société UNITRANS, sous la garantie de la compagnie QBE à payer à la société GORO NICKEL la somme de 6 753 131 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2006 et la somme de 100 000 FCFP au titre des frais irrépétibles. PROCÉDURE D'APPEL La société UNITRANS et la compagnie QBE ont régulièrement formé appel le 10 août 2007 du jugement alors non signifié dont ils sollicitent l'infirmation dans leur mémoire ampliatif du 9 novembre 2007 et leurs conclusions du 14 avril 2008. Ils considèrent à titre principal que la société GORO NICKEL doit supporter seule le coût financier exorbitant du retour en AUSTRALIE et du démontage du concasseur, retour inutile au plan technique, inopposable au transporteur et à son assureur et imposé unilatéralement au mépris des règles de procédure, aux parties et à l'expert lequel, placé devant le fait accompli, n'a pu que valider la décision de rapatrier l'engin et l'évaluation démesurée des coûts induits. Ils affirment que l'engin pouvait parfaitement être inspecté en Nouvelle-Calédonie et que seule la réparation de la boîte de réduction quadruple aurait pu être retournée chez le constructeur pour réparation dans des ateliers spécialisés si elle avait été abîmée. Ils rappellent n'avoir accepté le retour de l'engin en Australie que parce que l'expertise était faite aux frais avancés de la société GORO NICKEL et que celle-ci devait assumer l'intégralité des frais d'une coûteuse inspection s'il s'avérait, comme cela a été le cas, que le concasseur n'avait subi aucun dommage. A titre subsidiaire, les appelants demandent à la Cour, éventuellement après une nouvelle expertise, de ramener à un million FCFP au maximum les sommes mises à leur charge en s'appuyant notamment sur des devis de transport et manutention du concasseur bien inférieurs aux chiffrages retenus par l'expert et sur les conclusions d'un rapport privé. Ils réclament enfin 200 000 FCFP au titre des frais irrépétibles. La société GORO NICKEL conclut le 18 février et le 2 juin 2008 à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation des sociétés appelantes à lui payer 200 000 FCFP au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir que le retour du concasseur en Australie était exigé pour le maintien de la garantie d'une machine achetée plus de 450 000 dollars US, par le constructeur, la société ABON Engineering qui n'aurait toléré une inspection en NOUVELLE-CALÉDONIE que dans un atelier agréé par elle, introuvable sur place, selon l'expert et pour un coût plus élevé compte tenu des frais de déplacement et de séjour des techniciens du constructeur. Elle souligne que le principe du contradictoire a été respecté au cours des opérations d'expertise judiciaire s'agissant du rapatriement de l'engin auquel les sociétés appelantes ne se sont pas opposées lorsqu'elles en ont été informées avant qu'il y soit procédé en précisant même dans un courrier du 22 février 2005 qu'un expert de la compagnie QBE serait sur place pour assister aux opérations. La société intimée produit sur ce point un courrier du 27 octobre 2005 adressé à UNITRANS pour l'informer de l'envoi du concasseur en Australie la deuxième semaine de novembre, une fois achevée l'inspection de l'expert judiciaire fixée le 4 novembre 2005. La société GORO NICKEL soutient qu'elle n'a jamais entendu conserver les frais de transport et d'inspection du concasseur en cas d'absence de dommages et que les appelantes ne peuvent prétendre le contraire en interprétant en ce sens un courrier qui s'étonne seulement de leur "réticence face au renvoi en Australie du matériel alors que l'expertise est réalisée aux frais avancés de GORO NICKEL". La société intimée indique en effet que l'avance des frais d'expertise ne peut priver le demandeur du droit d'en réclamer le remboursement après reconnaissance de son droit à réparation. Elle précise que les sommes allouées en première instance correspondent aux frais qu'elle a assumés, justifiés et contrôlés par l'expert judiciaire dans son rapport qui ne peut être combattu par un rapport non contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2008. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est établi qu'après l'accident survenu le 17 août 2004 imputable à la société UNITRANS, la société GORO NICKEL était tenue pour conserver la garantie constructeur sur un matériel de valeur, de renvoyer au moins la boîte de réduction quadruple du concasseur chez le fournisseur, la société ABON ENGINEERING. Les conclusions complètes et motivées de l'expert Z... indiquent par ailleurs que le renvoi de l'ensemble du matériel pour démontage et contrôle en AUSTRALIE s'est avéré techniquement et économiquement plus avantageux qu'en NOUVELLE CALÉDONIE. Le seul fait que la société GORO NICKEL ait déclaré avancer les frais d'expertise ne peut s'analyser comme une renonciation à toute demande indemnitaire si l'inspection du matériel ne révélait aucun dommages. Enfin, la société UNITRANS qui avait donné son accord pour le renvoi du concasseur au constructeur par lettre du 22 février 2005 a aussi été avisée par courrier de la société GORO NICKEL du 27 octobre 2005 de l'envoi de l'engin en Australie la deuxième semaine de novembre, une fois achevée l'inspection de l'expert judiciaire. La date de cette inspection fixée au 4 novembre 2005 était notifiée à la société GORO NICKEL par un courrier de M. Z... en date du 19 octobre 2005, joint à la lettre précitée du 27 octobre 2005 et annexé au rapport de l'expert, en réponse à une demande du 17 octobre 2005 formée par le conseil de la société GORO NICKEL informant l'expert de son souhait de renvoyer le concasseur en AUSTRALIE dans les meilleurs délais. Dans ces conditions, il ne peut être soutenu que l'envoi de l'engin a été imposé unilatéralement et sans justifications à la société UNITRANS, à son assureur et à l'expert par la société GORO NICKEL. Celle-ci est ainsi fondée à obtenir confirmation du montant des dommages et intérêts mis à la charge des sociétés appelantes par le premier juge sur la base des coûts contrôlés et réévalués par l'expert et qui ne présentent pas de caractère démesuré. L'intimée obtiendra également une indemnité de 150 000 FCFP au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Confirme le jugement du 1er août 2007, y ajoutant ; Condamne les appelantes in solidum à verser à la société GORO NICKEL une indemnité de cent mille (100 000) FCFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les appelantes aux dépens avec distraction au profit de la SELARL JURISCAL sur sa demande et son affirmation de droit.

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