Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00718 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBHK
O R D O N N A N C E N° 2023 - 726
du 06 Décembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [B] [F]
né le 18 Juillet 1995 à [Localité 3] ( IRAN )
de nationalité Iranienne
retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [U] [Y], interprète assermenté en langue farsi,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-269, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers , assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 1er décembre 2023 de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [B] [F].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 1er Décembre 2023 de Monsieur [B] [F], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 02 Décembre 2023 à 18h22 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 04 Décembre 2023 par Monsieur [B] [F], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h23.
Vu les télécopies et courriels adressés le 04 Décembre 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Décembre 2023 à 09 H 30.
Vu l'appel téléphonique du 04 Décembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 06 Décembre 2023 à 09 H 30
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h51
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [U] [Y], interprète, Monsieur [B] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Monsieur [B] [F] né le 18 Juillet 1995 à [Localité 3] ( IRAN ) de nationalité Iranienne , j'avais rendez vous chez le médecin probléme cardiaque le 17 décembre 2023 ; j'ai vécu en France mais je me suis fait arrêter à la frontière ; je n'avais pas l'intention de rester en France ; je veux quitter la France. Je dois aller à mon rendez vous c'est important. Je suis allé voir un médecin en France mais il faut un spécialiste . Je veux quitter la France '
L'avocat Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Moyen de nullité fondé sur le détournement de procédure ; Monsieur a été placé en retenue administrative aprés la retenue judiciaire ; impossible lorsque une mesure d'éloignement a déjà été prise à l'encontre de l'intéressé. Monsieur conteste l'arrêté de placement en rétention administrative au motif que sa situation personnelle n'a pas été prise en compte.
Assisté de [U] [Y], interprète, Monsieur [B] [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Ce qui m'inquiète c'est mes problèmes de santé je dois aller à ce rendez vous , j'ai les coordonnées du médecin et l'ordonnance '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 04 Décembre 2023, à 12h23, Monsieur [B] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 02 Décembre 2023 notifiée à 18h22, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la prolongation injustifiée de la garde-à-vue
[B] [F] se prévaut des dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale fixant la durée de la garde-à-vue et soulève avoir fait l'objet d'une mesure de garde-à-vue excessivement longue.
Il ressort cependant des pièces transmises qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure de garde-à-vue dans le cadre de la présente procédure.
Il a en réalité été placé en retenue judiciaire le 29 novembre 2023 à 21 heures 50 en application de l'article L716-5 du code de procédure pénale du fait de son inscription au fichier des personnes recherchées en exécution d'un jugement contradictoire à signifier rendu par le tribunal correctionnel de Nîmes le 18 février 2020 le condamnant à une peine de cinq mois d'emprisonnement. La police du Perthus (66) a contacté le service de l'exécution des peines du tribunal judiciaire de Nîmes le 30 novembre 2023 à 9 heures 30 et a été informé que la peine avait été exécutée et que la fiche de recherche était caduque. Le procureur de la République de Perpignan a ordonné que la retenue judiciaire cesse et que [B] [F] soit placé en retenue administrative pour vérification de son droit de circulation et de séjour après avoir été informé qu'un interprète en langue farsi était disponible pour la notification des droits du retenu durant l'après-midi.
[B] [F] a ensuite été placé en retenue administrative en application des dispositions de l'article L813-1 du CESEDA aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour le 30 novembre 2023 à 15 heures 05 jusqu'au 1er décembre 2023 à 14 heures 45.
[B] [F] a donc fait l'objet de deux mesures, de retenue judiciaire d'abord et de retenue administrative ensuite de moins de vingt-quatre heures chacune, fondées sur des dispositions législatives différentes et répondant à des objectifs différents. Il n'a en conséquence pas été retenu de façon excessive de sorte que l'exception de nullité sera rejetée.
Au surplus, le moyen selon lequel [B] [F] n'aurait pas dû être en placé en retenue administrative sur le fondement de l'article L813-1 du CESEDA car la police n'avait pas à le faire, connaissant l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait déjà l'objet, ne saurait prospérer, ayant été soulevé à l'audience, soit après le délai de vingt-quatre heures.
Sur le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative
Selon l'article L 741-1 du CESEDA, « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision »
L'article L731-1 du CESEDA dispose que « l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ».
[B] [F] avance que le préfet n'a pas pris en compte la demande d'asile qu'il a déposée en 2022 et qu'il ne lui a pas conféré le statut en résultant.
Or, il résulte que le préfet a pris le 1er décembre 2023 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour. Dans sa motivation, le préfet relève que l'intéressé a fait une demande de droit d'asile auprès de l'OFPRA le 25 avril 2022, laquelle a été rejetée par décision du 31 mai 2022, notifiée le 20 juin 2022, sans qu'aucun recours ne soit formé par [B] [F].
En conséquence, [B] [F] ne peut se prévaloir de sa demande d'asile, aujourd'hui définitivement rejetée et le placement en rétention administrative est à bon droit fondé sur une obligation de quitter le territoire national, décidée par le préfet.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut de prise en compte de l'état de vulnérabilité :
L'article L 741-4 du CESEDA dispose : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
[B] [F] soutient qu'il a des problèmes cardiaques et psychologiques pour lesquels il a été hospitalisé à plusieurs reprises et que son état de santé n'a pas été sérieusement pris en compte par l'autorité préfectorale lors de son placement en rétention administrative. Il produit à ce titre, un certificat médical établi par un médecin psychiatre du 22 février 2022 mentionnant une hospitalisation à cette période ainsi qu'une ordonnance du 29 avril 2022 et des documents en langue italienne faisant état d'une prise en charge en mars 2023 par un cardiologue.
Il résulte cependant des termes de l'arrêté portant placement en rétention administrative du 1er décembre 2023 qu'il a refusé d'être examiné par un médecin lors de son placement en rétention judiciaire puis en rétention administrative en application de l'article L813-1 du CESEDA. Il ne prend par ailleurs pas de traitement comme il l'a indiqué à la police et n'a pas souhaité être examiné par un médecin quand la police lui a proposé le lui a proposé lors de son audition. Le préfet rappelle qu'il a accès à une unité médicale au centre de rétention et qu'il pourra être examiné par un médecin de l'unité médicale qui assurera le cas échéant la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Le juge de première instance a fait une juste appréciation de la situation en relevant que l'autorité préfectorale a fait un examen sérieux et motivé de son état de vulnérabilité qui ne justifie pas une incompatibilité avec le placement en rétention administrative et qu'il pourra le cas échéant se faire examiner au centre de rétention administrative.
Sur le fond :
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé s'est maintenu sur le territoire national sans document d'identité ou de voyage en cours de validité, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et s'est précédemment soustrait à plusieurs mesures d'éloignement, qu'il est défavorablement connu de la justice et a utilisé plusieurs alias différents ; qu'il ne présente dès lors pas de garantie de représentation permettant de remettre en cause le placement en rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Décembre 2023 à 10h19
Le greffier, Le magistrat délégué,
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