Cour de cassation, 14 janvier 1988. 85-43.745
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.745
Date de décision :
14 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'études techniques et d'entreprises générales transmission automatique informatique (SODETEG TAI), dont le siège est à Buc (Yvelines), Zone Industrielle, Route de Guyancourt,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1985 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre), au profit de Mme D..., venant aux droits de son mari décédé Georges D..., domiciliée à Versailles (Yvelines), 105 ter, Yves E...,
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président ; M. Gaury, conseiller rapporteur ; MM. F..., Goudet, Leblanc, Saintoyant, Combes, Benhamou, conseillers ; M. Y..., Mme B..., M. A..., Mme Z..., M. X..., MM. C..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de Me Célice, avocat de la société Sodeteg Tai, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 23 avril 1985), M. D..., engagé par contrat du 17 septembre 1964 par la Compagnie européenne d'automatisme électronique (CAE) avec effet à compter du 16 novembre 1964 a, postérieurement à cette date et à la suite d'accords intervenus entre cette société et la Compagnie internationale pour l'informatique (CII) été engagé par cette dernière société aux termes d'un avenant au contrat qui le liait à la CAE, étant précisé que son ancienneté prendrait effet au 16 novembre 1964 ; que par contrat du 23 juin 1969, la CAE, devenue par la suite Thomson CAE, reprenant son autonomie, a réintégré dans ses cadres M. D... à compter de cette dernière date ; qu'ayant été mis, le 1er juillet 1970, ainsi que le personnel de la Thomson CAE dont les activités industrielles devaient être cédées à la Société d'études techniques et d'entreprises générales-transmission-automatique-informatique (SODETEG-TAI) à la disposition de la Société d'études techniques et d'entreprises générales (SODETEG) dont la SODETEG-TAI était la filiale, M. D... a reçu de cette dernière un avenant du 28 octobre 1970 au contrat de travail du 23 juin 1969 qui précisait que son ancienneté et son lieu d'affectation resteraient ceux qui lui avaient été indiqués dans son contrat initial ;
Attendu que la société SODETEG-TAI fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer aux ayants-droit de M. D..., décédé au cours de la procédure, un complément d'indemnité de licenciement correspondant à dix huit années d'ancienneté ainsi qu'une prime pour quinze années de service alors, selon le moyen, d'une part, que par contrat de travail du 23 juin 1969 la Compagnie européenne d'automatisme électronique (CAE) avait engagé M. D... en qualité d'ingénieur avec une période d'essai de trois mois et qu'une lettre du 28 octobre 1970 adressée par la société SODETEG-TAI à M. D... portant non seulement la signature de ladite société mais aussi l'approbation signée de ce dernier et intitulée "Avenant à votre contrat de travail du 23 juin 1969" précisait que "le contrat de travail qui vous liait à la Compagnie européenne d'automatisme (Thomson-CAE) est repris par notre société à compter du 1er novembre 1970, aux conditions suivantes :
... vous serez maintenu dans la position qui est la vôtre actuellement ... votre ancienneté et votre lieu d'affectation restent ceux qui vous ont été indiqués dans votre contrat initial", de sorte qu'a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre du 28 octobre 1970 et du contrat de travail du 23 juin 1969, en méconnaissance des dispositions de l'article 1034 du Code civil, l'arrêt attaqué qui a déduit de ces dispositions contractuelles que l'ancienneté du salarié lui aurait été maintenue à compter du 16 novembre 1964 en raison d'un contrat précédent qui aurait antérieurement lié la Compagnie européenne d'automatisme électronique et M. D..., alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait considérer que l'ancienneté de M. D... au service de la société SODETEG-TAI devait être déterminée à compter du 16 novembre 1964 en raison d'un précédent contrat passé par ce salarié avec la Compagnie européenne d'automatisme électronique sans s'expliquer, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que le contrat de travail du 23 juin 1969, en vertu duquel M. D... était lié à la société SODETEG-TAI, ne faisait aucune référence à un contrat antérieur, que ce contrat de travail du 23 juin 1969 était un nouveau contrat dont les termes étaient clairs et sans équivoque, que ce contrat du 23 juin 1969 stipulait une période d'essai de 3 mois, clause bien évidemment tout à fait incompatible s'il s'agissait d'une simple reprise d'un contrat de travail antérieur et que l'avenant en date du 28 octobre 1970 reprenant le contrat de travail du 23 juin 1969 s'intitulait :
"Avenant à votre contrat de travail du 23 juin 1969 ...", alors, aussi, que l'article 10 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 disposait :
"qu'en outre, lorsqu'un ingénieur ou cadre passe, sous l'intitiative de son employeur, au service soit d'une filiale, soit d'une entrepris e annexée ou créée par lui, ou inversement, les périodes d'ancienneté acquises dans l'entreprise quittée par l'intéressé sont prises en considération pour le bénéfice des avantages résultant de la présente convention et fondé sur l'ancienneté", que M. D... avait reconnu dans une lettre du 21 février 1980 qu'avant d'entrer à la Compagnie européenne d'automatisme électronique en vertu du contrat du 23 juin 1969, il avait travaillé au service de la Compagnie CII qu'il
avait quittée par "démission", l'ancien salarié ayant exprimé dans cette lettre du 21 février 1980 que "ma mutation, entre sociétés, n'ayant pas été acceptée par CII pour diverses raisons, j'ai donc dû offrir ma démission", de sorte que le passage de M. Jaulent, en 1969, de la société CII à la Compagnie européenne d'automatisme électronique n'étant pas survenu à "l'initiative de son employeur", bien au contraire, c'est en méconnaissance des dispositions de l'article 10 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 que l'arrêt attaqué a déduit de ce texte conventionnel que l'ancienneté dont bénéficiait M. D... en vertu de son contrat du 23 juin 1969 aurait dû comprendre le temps par lui consacré antérieurement au service de la société CII, et alors, enfin, que a aussi méconnu de nouveau les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui a admis qu'en vertu du contrat de travail de M. D... du 23 juin 1969 et de son avenant du 28 octobre 1970 celui-ci pouvait se prévaloir à l'encontre de la société SODETEG-TAI d'une ancienneté calculée en tenant compte du temps que l'intéressé avait passé au service de la société CII antérieurement au 23 juin 1969, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir que M. D... avait lui-même reconnu dans sa lettre en date du 22 (en fait 21) février 1980 "avoir offert sa démission à la CII", et que les sociétés CAE et CII étaient des sociétés indépendantes, la CII ne faisant pas partie, en 1969, du Groupe Thomson, contrairement à ce qu'affirmait M. D... dans un courrier du 15 juin 1982, qu'on ne voyait pas dans ces conditions, les raisons pour lesquelles une société aurait repris l'ancienneté d'un salarié d'une autre société ; Mais attendu d'une part, que c'est sans dénaturer l'avenant du 28 octobre 1970 qui, pour l'ancienneté de M. D... renvoyait au contrat initial sans préciser lequel, et le contrat du 23 juin 1969, que la cour d'appel, par une exacte application des dispositions de l'article 10 de la convention collective de la métallurgie parisienne, selon lequel, à l'ancienneté d'un ingénieur ou cadre dans une entreprise s'ajoute celle acquise par lui dans une filiale ou une entreprise annexe, ou inversement, a décidé que l'ancienneté de M. D... devait remonter au 16 novembre 1964 ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions de la société SODETEG TAI en énonçant que la CAE réintégrait dans ses cadres M. D... à compter du 23 juin 1969 et en relevant en outre l'enchaînement des dispositions contractuelles intervenues entre les sociétés ayant successivement employé l'intéressé ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
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