Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 30/07/2024
à : Madame [Z] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/07/2024
à : Maitre Hervé CASSEL
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 23/04922
N° Portalis 352J-W-B7H-C2L6J
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 juillet 2024
réparant une omisson de statuer
DEMANDERESSE
Madame [Z] [I], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.D.C. DU [Adresse 3], dont le siège social est sis Représenté par son Syndic le Cabinet JOURDAN, [Adresse 2]
représentée par Maitre Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049 substitué par Maitre Matthieu JACQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nicole COMBOT, 1ère vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 juillet 2024 par Nicole COMBOT, 1ère vice-présidente, assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 30 juillet 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 23/04922 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2L6J
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu le 18 mars 2016, le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de PARIS a condamné Madame [Z] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] les sommes suivantes :
- 2.576,95 € au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 13 janvier 2016, outre intérêts au taux légal à compter dela décision,
- 300 € à titre de dommages et intérêts,
- 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2022, Madame [Z] [I] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, afin que celui-ci déclare recevable sa demande en révision du jugement précité et juge à nouveau le litige opposant les parties.
Par conclusions reçues au greffe le 30 mars 2023, Madame [Z] [I] a demandé au juge des référés, sur le fondement des articles 593 et 835 du code de procédure civile :
- la rétractation du jugement rendu 18 mars 2016 par le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de PARIS,
- la restitution de la somme de 9.081,22 € indûment perçue par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3],
- la radiation des inscriptions hypothécaires prises sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires,
- la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à lui verser les sommes suivantes, sous astreinte de 100 € par jour de retard :
o 20.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice physique, moral et financier,
o 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
o 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le rejet des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3],
- La condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], representé par son conseil, a, au visa des articles 835 et 595 et suivants du code de procédure civile, soulevé l'incompétence du juge des référés pour connaître des demandes de Madame [Z] [I], l'irrecevabilité de sa demande de révision pour absence de dénonciation de l'assignation au ministère public, pour inobservation du délai de forclusion de l'article 596 du code de procédure civile et a sollicité la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 22 mai 2023, le juge des référés s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de révision formée par Madame [Z] [I] ainsi que sur le surplus de ses demandes au motif, en substance, qu'une demande de révision d'un jugement rendu par le juge du fond, qui nécessite l'appréciation d'une cause de révision, en l'espèce, selon la demanderesse, une fraude consistant pour le représentant du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], à avoir notamment détourné des sommes perçues par elle ou pour son compte, falsifié des écritures comptables, retenu des pièces comptables, excéde les pouvoirs du juge des référés. Les dépens de l'instance ont été laissés à la charge de Madame [Z] [I].
Le 5 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], a déposé une requête en omission de statuer portant sur sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Décision du 30 juillet 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 23/04922 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2L6J
La procédure initiale s'étant déroulée sans audience, à la demande de Madame [Z] [I], les parties ont été sollicitées, par courrier du 11 juillet 2023, afin de savoir si elles entendaient procéder de nouveau de la même manière. Le même jour, le greffe a adressé une copie de la requête en omission de statuer à Madame [Z] [I] et a convoqué les parties à l'audience du 31 août suivant afin, qu'en cas de désaccord de l'une ou de l'autre sur la procédure sans audience, l'affaire puisse être évoquée et plaidée.
Le conseil du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] dans le [Localité 1] a comparu à cette audience, s'opposant à ce que la procédure se déroule sans audience et Madame [Z] [I] a adressé au greffe une preuve de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle qui a été interprétée comme une demande de renvoi dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.
L'affaire a été renvoyée à six reprises à la demande de Madame [Z] [I], dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle que celle-ci indiquait ne pas avoir reçue.
Le bureau d'aide juridictionnelle a rendu une décision de rejet pour dossier incomplet le 14 février 2024 qui a été notifiée à Madame [I] le 17 février suivant, éléments que le greffe des référés du pôle civil de proximité, n'a obtenu que le 10 mai 2024, après de nombreuses relances auprès du bureau d'aide juridictionnelle, compte tenu de plusieurs autres demandes d'aide juridictionnelle formées par l'intéressée, qui n'en facilitent pas l'intruction.
La dernière convocation pour l'audience du 17 juin 2024 adressée aux parties précisait qu'aucun autre renvoi ne serait accordé et que l'affaire serait retenue pour être plaidée.
A cette audience, Madame [Z] [I] a sollicité la mise en place d'un calendrier de procédure et l'organisation des échanges par écrit, tout en produisant un certificat médical faisant état d'un arrêt de travail du 16 au 19 juin 2024, avec sorties autorisées sans restriction.
Compte tenu des nombreux renvois prononcés dans ce dossier à la demande de Madame [Z] [I], alors que la décision de refus d'aide juridictionnelle lui a été notifiée le 14 février 2024, et enfin de l'avertissement contenu dans la dernière convocation qu'aucun autre renvoi ne serait accordé, l'affaire a été retenue.
Madame [Z] [I] a quitté la salle d'audience, indiquant qu'elle ne plaiderait pas son dossier dans ces conditions.
Le conseil du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] a maintenu sa demande telle que formulée dans sa requête.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Décision du 30 juillet 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 23/04922 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2L6J
En l'espèce, les conditions de l'article 463 du code de procédure civile sont réunies, la requête en omission de statuer ayant été présentée par l'une des parties, en l'espèce le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], le 5 juillet 2023, soit moins d'un an après que l'ordonnance du 22 mai 2023 est passée en force de chose jugée.
Le greffe a adressé le 11 juillet 2023 une copie de la requête en omission de statuer formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à Madame [Z] [I] et a convoqué les parties aux audiences des 31 août 2023, 7 novembre 2023, 5 décembre 2023, 18 janvier 2024, 26 février 2024, 25 avril 2024 et enfin 17 juin 2024.
Par conclusions déposées à l'audience du 16 février 2023 et adressées à Madame [Z] [I], par lettre recommandé avec accusé de réception le 1er mars suivant, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son conseil, a sollicité la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'a pas été statué sur cette demande de sorte qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, de compléter l'ordonnance du 22 mai 2023 inscrite au répertoire général sous le n°22-7344 en ajoutant :
- En page 5 avant le dispositif soit avant les mots suivants " PAR CES MOTIFS " :
Les paragraphes suivants :
" Madame [Z] [I], partie perdante à l'exception d'incompétence, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Selon l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] l'intégralité des frais exposés par lui pour les besoins de la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1.500 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile que Madame [Z] [I] sera condamnée à lui payer".
- En page 5 dans le dispositif,
Après le paragraphe suivant " Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de révision formée par Madame [Z] [I] ainsi que sur le surplus de ses demandes ",
Le paragraphe suivant :
" Condamnons Madame [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ",
Disons qu'à la diligence du greffe, la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance du 22 mai 2023, qu'elle sera notifiée comme l'ordonnance et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe :
Déclarons recevable la requête en omission de statuer présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3],
Complétons l'ordonnance du 22 mai 2023 inscrite au répertoire général sous le n°22-7344 en ajoutant :
En page 5 avant le dispositif, soit avant les mots suivants " PAR CES MOTIFS " :
Les paragraphes suivants :
" Madame [Z] [I], partie perdante à l'exception d'incompétence, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Selon l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] l'intégralité des frais exposés par lui pour les besoins de la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1.500 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile que Madame [Z] [I] sera condamnée à lui payer".
En page 5 dans le dispositif,
Après le paragraphe suivant " Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de révision formée par Madame [Z] [I] ainsi que sur le surplus de ses demandes ",
Le paragraphe suivant :
" Condamnons Madame [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ",
Disons que les autres dispositions de la décision demeurent inchangées ;
Disons qu'à la diligence du greffe, la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance du 22 mai 2023, qu'elle sera notifiée comme l'ordonnance et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celle-ci.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière, La juge.