Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1391
N° RG 24/01391 -
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUXC
Copie conforme
délivrée le 09 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Septembre 2024 à 16h42.
APPELANT
X se disant Monsieur [O] [S]
né le 04 Juillet 2000 à [Localité 4] (Algérie),
se déclarant de nationalité Algérienne,
Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue,
Assisté de Me Justine MAHASELA, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office, présente au siège de la cour;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Convoqué et non représenté;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Septembre 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2024 à 12h17,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 6 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à X se disant Monsieur [O] [S] le même jour à 15h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 6 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à X se disant Monsieur [O] [S] le même jour à 15h30;
Vu l'ordonnance du 06 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de X se disant Monsieur [O] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté le samedi 07 Septembre 2024 à 13h14 par X se disant Monsieur [O] [S];
X se disant Monsieur [O] [S] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:
'Je n'ai pas d'adresse en France. Ma femme est enceinte de 7 mois, elle ne peut pas venir me voir à [Localité 8], j'aimerais m'installer en Belgique, j'ai ma vie là-bas, mon travaille. J'ai une adresse à Bruxelles à [Localité 7], au [Adresse 10]. Je n'ai pas le numéro dans la rue, en Belgique je fais des déménagements. Ma compagne est [L] [H]. Elle vit avec moi à [Localité 6], à l'hôtel. Je venais pour passer l'été à [Localité 6]. Je me suis fait interpellé car j'ai appelé la police, le propriétaire m'a arnaqué, je n'ai pas forcé la porte. Ma femme est depuis 2 mois à l'hôtel. Je n'ai rien à dire.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle fait valoir que la requête préfectorale est irrecevable en ce que la copie du registre de rétention y étant jointe n'est pas actualisée. Ainsi, elle indique que le dossier comporte deux copies du registre incomplètes car ne comprenant pas toutes les pages. Elle ajoute que la première copie comporte une erreur quant à la date de la première audience devant le juge des libertés et de la détention, tandis que la seconde supporte la mention rectifiée de la date de cette première audience et ne fait état que d'une unique diligence réalisée le 6 août 2024. Elle considère que la cour n'est pas en mesure de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger. De plus, elle soutient que le délai au terme duquel la rétention pouvait être prolongée une seconde fois a été dépassé, l'ordonnance critiquée ayant été rendue le 6 septembre 2024 et non le 5 septembre 2024. Par ailleurs, elle ajoute qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement compte tenu de la rupture des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie. Elle reprend en outre les moyens dans les conclusions déposés par le conseil de l'étranger en première instance. Ainsi, elle soutient qu'aucune des conditions de l'article L742-4 du CESEDA n'est caractérisée et que la copie du registre de rétention comprend une erreur quant à la date des premières diligences réalisées auprès des autorités algériennes.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 6 septembre 2024 à 16h42 et notifiée à X se disant Monsieur [O] [S] le même jour à 18h11. Ce dernier a interjeté appel le samedi 7 septembre 2024 à 13h14 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale faute de copie du registre actualisée
L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L'article R743-2 du CESEDA rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Selon les dispositions de l'article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes:
I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative :
1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;
2° Date et lieu de naissance, nationalité ;
3° Sexe ;
4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants;
5° Photographie d'identité ;
6° Type et validité du document d'identité éventuel ;
7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;
8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;
9° Signature.
II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;
6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ;
7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d'une procédure « étranger malade » : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale ;
16° Nom, prénom et signature de l'interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens.
Les deux copies du registre de rétention jointes à la procédure correspondent pour la première à celle déposée lors de la demande de première prolongation en date du 10 août 2024 et, pour la seconde, à celle déposée le 5 septembre 2024 lors de la demande de deuxième prolongation de la mesure. La question de la recevabilité de cette dernière requête, unique point interéssant la cour, doit s'analyser à l'aune de la copie du registre de rétention déposée à cette occasion. Or, ce document mentionne une décision rendue par le juge des libertés et de la détention le 11 août 2024, ce qui est conforme à la réalité. En outre, si le registre vise le 6 août 2024 comme date des premières diligences préfectorales, cette mention est aussi conforme à la réalité puisqu'à cette date, le représentant de l'Etat a établi un courrier à l'attention du consul d'Algérie aux fins de délivrance d'un laissez-passer, courrier adressé par mail du 7 août 2024 à 8h41. De la même manière, l'absence de mention de la relance effectuée auprès de l'autorité étrangère le 5 septembre ne permet pas davantage d'accueillir la fin de non-recevoir invoquée, dans la mesure où l'appelant ne conteste pas la réalité de cette diligence. Enfin, si l'étranger soutient que la copie du registre est incomplète, son examen permet de s'assurer que l'intéressé a été mesure d'exercer pleinement ses droits, ce dernier n'invoquant au demeurant aucune violation de ceux lui étant ouverts en rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur le moyen tiré du dépassement des délais de prolongation
Selon les dispositions de l'article L742-1 du CESEDA, 'Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'
Aux termes des dispositions de l'article L742-3 du même code, 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1".
Selon les dispositions de l'article L742-4 du même code, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il sera rappelé à titre liminaire qu'il convient de distinguer entre le délai de saisine de la juridiction, le délai imparti au juge pour statuer et le point de départ la prolongation éventuellement ordonnée par le juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, l'appelant a été placé en rétention le 6 août 2024 à 15h30. Il ressort de la procédure que le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention le 10 août 2024 à 10h45 d'une demande de première prolongation, soit avant le terme des premières 96 heures de la mesure de rétention. Le premier juge a rendu une ordonnance de prolongation de 26 jours le 11 août 2024 à 15h00, soit dans les 48 heures lui étant imparties, ce qui a été confirmé par la cour d'appel le 13 août. Le délai de 26 jours a commencé à courir au terme des premières 96 heures, soit le 10 août 2024 à 15h30, pour s'achever le 5 septembre 2024 à 15h30. Le représentant de l'Etat a ensuite saisi le juge des libertés et de la détention d'une seconde demande de prolongation avant le terme des 30 premiers jours de rétention, à savoir le 5 septembre à 15h07. La juridiction disposait alors d'un délai de 48 heures pour statuer. Elle a rendu une décision de prolongation de 30 jours le 6 septembre 2024 à 16 h42, soit dans le délai qui lui est imparti par les textes.
Le moyen n'est donc pas fondé et sera rejeté.
4) Sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-4 du CESEDA et de l'absence de perspectives d'éloignement
L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle:
'1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque:
a)
il existe un risque de fuite, ou
b)
le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(...)
4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, le représentant de l'Etat justifie de diligences utiles tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, il a sollicité du consul d'Algérie par courrier du 6 août 2024, adressé par mail du 7 août à 8h41, la délivrance d'un laissez-passer. Par courriel du 12 août à 14h20, il a réitéré sa demande, en y joignant toutes les pièces du dossier de l'étranger, notamment sa photographie et ses empreintes décadactylaires. Par mail du 5 septembre 2024 à 15h01, il a relancé l'autorité étrangère, alors qu'aucune disposition légale ne le lui impose et qu'il ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à son égard.
Ainsi, le seul fait de ne pas avoir obtenu à ce stade de documents de voyage justifie la seconde prolongation de la rétention, conformément aux dispositions de l'article L742-4 du CESEDA.
Enfin, si les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont aujourd'hui dégradées, elles sont par nature évolutives, circonstance empêchant de considérer à ce jour qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement, étant rappelé que la durée légale maximum de la rétention est de trois mois.
Le moyen sera donc écarté.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [O] [S],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [O] [S]
né le 04 Juillet 2000 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité Algérienne
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 09 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Justine MAHASELA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [O] [S]
né le 04 Juillet 2000 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.