Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Goudard Plastiques, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Goudard Plastiques, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., ancien employé de la société Goudard Plastiques, soutenant avoir exercé une activité salariée au service de cette société pendant la période du 15 octobre 1993 au 31 janvier 1994, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaire et de congés payés y afférents ;
Attendu que la société Goudard Plastiques fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 1er juillet 1997) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres écritures de M. X... que ce n'est qu'après son licenciement, notifié le 27 octobre 1993, que M. et Mme Y... lui ont proposé de travailler pour le compte de la société Goudard Plastiques sur le site de Sainte-Sigolène ; qu'il sollicitait néanmoins le paiement de ses salaires à compter du 15 octobre 1993 ;
qu'en l'état de ces contradictions, la cour d'appel ne pouvait se contenter de se référer à une lettre du 17 septembre 1993, un fax du 3 novembre, quelques fax de décembre et janvier et un courrier du 13 janvier versés aux débats, dans lesquels M. X... était désigné comme correspondant ou annotés par lui pour en déduire que M. X... avait droit à une rémunération mensuelle de 14 775 francs du 15 octobre 1993 au 31 janvier 1994 sans constater la prestation de travail correspondante ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté qu'il était établi que pendant la période litigieuse précitée, M. X... avait accompli des prestations de travail au service de la société Goudard Plastiques ; qu'elle a, dès lors, également justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ainsi que la demande de la société Goudard Plastiques sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Goudard Plastiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Goudard Plastiques à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment