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Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-11.166

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.166

Date de décision :

13 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pompes funèbres générales de l'Est, dont le siège social est à Saint-Dizier (Haute-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 2), au profit de la société anonyme Ceotto, dont le siège social est à Vitry-le-François (Marne), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pompes funèbres générales de l'Est, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Ceotto, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 19 novembre 1992), que la société Pompes funèbres générales de l'Est (PFGE) qui exploite à Saint-Dizier (52) un fonds de commerce de pompes funèbres et qui est concessionnaire du service extérieur des pompes funèbres de la ville, gère une chambre funéraire, en application de conventions conclues tant avec la commune de Saint-Dizier qu'avec le Centre hospitalier de la ville prévoyant que les corps des personnes décédées au Centre reposeraient dans ce local ; que la société CEOTTO, qui exerce une activité commerciale concurrente de celle de la société PFGE l'a assignée devant le président du tribunal de commerce statuant en référé pour qu'il lui soit fait injonction, sous astreinte, de ne pas obliger les familles des défunts désirant se rendre à la chambre mortuaire de prendre préalablement contact directement ou indirectement avec elle ; Sur le premier moyen : Attendu que la société PFGE fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors selon le pourvoi, que la compétence du juge des référés de l'ordre judiciaire est limitée aux litiges dont la connaissance appartient quant au fond aux juridictions du même ordre ; qu'il ne lui est donc pas possible de formuler des injonctions à l'égard d'une société quant à la manière d'exercer l'activité qui lui est confiée par une commune selon un contrat de droit administratif, du ressort des juridictions administratives ; que la cour d'appel a donc violé la loi des 16 et 24 août 1790 ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir relevé que le litige ne concernait pas le contrat administratif liant la société PFGE à la commune de Saint-Dizier mais les pratiques illicites de la société PFGE à l'égard des familles souhaitant avoir accès à la maison funéraire a décidé, en se référant à l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur les prix et la libre concurrence, que le juge des référés de l'ordre judiciaire était compétent pour en connaître ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société PFGE fait encore grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en modifiant les dispositions prises par l'ordonnance dans un sens qui n'était demandé par aucune des parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de préciser le cadre juridique qui aurait justifier une intervention du juge des référés, la cour d'appel a violé ensemble les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, qu'en déduisant un comportement déloyal de la société PFGE de faits imputables au Centre hospitalier de Saint-Dizier, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt ayant relevé que le juge des référés s'était déclaré à bon droit compétent pour connaître du litige, en a adopté les motifs qui se référaient aux dispositions de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, en second lieu, que la société CEOTTO ayant assigné la société PFGE devant le juge des référés afin de faire cesser les pratiques déloyales auxquelles se livraient l'entreprise concurrente, la cour d'appel, qui a constaté que la société PFGE avait commis une faute en mettant en place une organisation tendant à la faire apparaître comme l'interlocuteur unique des familles en deuil et, qui a relevé que les mesures ordonnées par le premier juge, n'avaient pas permis de mettre fin au trouble dénoncé, a pu modifier ces mesures et prescrire celles qui lui apparaissaient de nature à faire cesser ce trouble ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pompes funèbres générales de l'Est, envers la société Ceotto, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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