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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01354

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01354

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1357 N° RG 24/01354 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWFW O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 19 Décembre à 15h15 Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 18 décembre 2024 à 18H02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [V] [I] né le 28 Août 1997 à [Localité 1]) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 19 décembre 2024 à 10 h 51 par courriel, par Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 19 décembre 2024 à 14h15, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu : [V] [I] assisté de Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [F] [T], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de J.[X] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 décembre 2024 à 18h02 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [I] [V] sur requête de la préfecture du Tarn du 16 décembre 2024 et de celle de l'étranger du 14 décembre 2024 ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [I] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 décembre 2024 à 10h51, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : in limine litis l'irrégularité de la procédure du fait de l'absence de signature du procès-verbal de notification des droits par l'interprète et du fait de l'absence de notification du placement en rétention au parquet d'Albi. Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 19 décembre 2024 à 14h15 ; Entendu les explications orales du représentant du préfet des Bouches du Rhône qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur les exceptions de procédure Sur la notification des droits Le conseil de Monsieur [I] [V] soutient que la notification des droits est irrégulière en ce que l'interprète n'a pas signé le procès-verbal ce qui constitue un vice de procédure devant entraîné l'annulation de la décision de placement. Il est relevé que Monsieur [I] [V] n'a exercé aucun de ses droits en garde-à-vue. En l'espèce, la notification des droits de garde-à-vue a été faite au moyen d'un formulaire écrit en langue arabe avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, Madame [L]. Cette dernière a ensuite assistée Monsieur [I] [V] au cours de ses auditions. Le fait que le procès-verbal ne soit pas signé par l'interprète n'est pas de nature à mettre en cause la véracité de la mention des enquêteurs concernant sa présence (qui est confirmée par la suite de la procédure). De plus, la notification des droits est intervenue par la remise du formulaire en langue arabe, comprise par l'intéressé. En outre, aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. ». Le conseil de Monsieur [I] [V] se borne à indiquer que ce dernier n'a pas exercé les droits de toute personne placée en garde-à-vue pour en déduire une atteinte. Toutefois, le non-exercice d'un droit est une possibilité offerte à Monsieur [I] [V] que ce dernier a exercé. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'avis du procureur de la République d'Albi Le conseil de Monsieur [I] [V] soutient que le procureur de la République d'Albi n'a pas été avisé immédiatement du placement en rétention en violation de l'article L. 741-8 du CESEDA. La Cour de cassation considère que le procureur est nécessairement informé de la rétention lorsqu'il a donné instruction de conduire l'intéressé au centre de rétention (2 e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n°03-50.005 / jurinet), de notifier l'arrêté de rétention (2 e Civ, 21 octobre 2004, pourvoi n°03-50.083 / jurinet) ou lorsqu'il a été indiqué qu'un arrêté de reconduite à la frontière allait intervenir et qu'il donne pour cette raison instructions de mettre fin à la garde à vue (2 e Civ, 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042/ jurinet). De même, la preuve de cette information est rapportée par la mention au procès-verbal de notification de fin de garde à vue, selon laquelle « conformément aux instructions du procureur l'intéressé est placé au centre de rétention de [...] » (1 re Civ., 13 mars 2007, pourvoi n°06-10.659 / jurinet). En outre, au visa de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de non-respect de la formalité, l'atteinte éventuelle aux droits devra être circonstanciée par des éléments concrets de la cause. En l'espèce, le 13 décembre 2024 à 10h50, les enquêteurs établissent un procès-verbal indiquant avoir pris attache avec la préfecture du Tarn informant du placement en centre de rétention de [Localité 2] de Monsieur [I] [V]. Le même jour à 11h, les enquêteurs dressent un procès-verbal d'avis à magistrat, en l'espèce la vice-procureure d'Albi, qui leur donne pour instructions de mettre fin à la garde-à-vue et de se conformer à la décision administrative. Enfin, lors de la notification de fin de garde-à-vue il est bien indiqué que conformément aux instructions du procureur de la République d'Albi l'intéressé est remis à un autre service. Aussi, l'information du procureur de la République d'Albi ne fait pas de doute en l'espèce. Enfin, Monsieur [I] [V] n'établit pas concrètement une atteinte substantielle à ses droits d'autant plus qu'il admet que le procureur de la République de [Localité 2] à lui aussi été avisé immédiatement de son placement en centre de rétention administrative. Le moyen sera également rejeté et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M Monsieur [I] [V] à l'encontre de l'ordonnance magistrat du siège de [Localité 2] du 18 décembre 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [V] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE A. SALLAFRANQUE.

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