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Cour de cassation, 24 octobre 1991. 90-41.306

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.306

Date de décision :

24 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société Guichard Perrachon et compagnie, dont le siège est à Barneoud, Plan de Campagne, Les X... Mirabeau (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-3, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Leblanc, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. DorwlingCarter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Guichard Perrachon et compagnie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et la procédure, que M. Y..., salarié des établissements Casino depuis octobre 1964, a été licencié pour faute lourde le 30 décembre 1986 ; Attendu que pour juger que le comportement du salarié constitue une faute lourde, l'arrêt a énoncé que l'intéressé avait eu une attitude dolosive en profitant de ses fonctions d'assistant chef de laboratoire de boucherie et de l'affluence pour effectuer diverses opérations lui permettant d'acquérir un cuissot de chevreuil congelé à un prix minoré du poids des os qu'il avait retirés ; Qu'en statuant ainsi, sans relever l'intention de nuire à l'employeur, alors que le bénéfice ainsi réalisé à l'occasion d'un acte isolé par le salarié, lequel avait plus de 22 ans d'ancienneté, était d'une valeur très minime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Guichard Perrachon et compagnie, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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