Cour d'appel, 19 décembre 2007. 06/19096
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/19096
Date de décision :
19 décembre 2007
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1ère CHAMBRE - Section N
REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES
DECISION DU 19 DECEMBRE 2007
No du répertoire général : 06/19096
Décision contradictoire en premier ressort
Nous, Renaud BLANQUART, Conseiller à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête envoyéee par lettre recommandée avec accusé de réception et reçue au greffe le 7 novembre 2006 par Maître Dominique TRICAUD, avocat de Monsieur Laïd X..., demeurant ... SUR SEINE ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du requérant notifiées par lettre recommandée avec avis de réception;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 21 novembre 2007 ;
Vu l'absence de Monsieur Laïd X... ;
Ouï Maître Bertrand Y..., avocat représentant Monsieur Laïd X..., Maître Jean-Marc Z..., avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GÖRGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 21 novembre 2007, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;
* *
Monsieur X..., né le 14 novembre 1977, a été mis en examen du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs le 23 janvier 2005. Il a été placé le jour même en détention provisoire. Il a été remis en liberté le 8 mars 2005, par arrêt de la chambre de l'instruction. Il a fait l'objet d'une décision de non-lieu par ordonnance du magistrat instructeur en date du 23 juin 2006, après, donc, une incarcération de 45 jours, cette décision étant définitive.
Il avait été précédemment détenu :
- du 3 juin 1997 au 12 octobre 1999, pour infraction à la législation sur les stupéfiants,
- du 15 janvier 1999 au 16 décembre 2002, pour infraction à la législation sur les stupéfiants,
et au titre de la révocation d'un sursis assortissant une peine de 10 mois d'emprisonnement pour recel.
Par requête déposée le 7 novembre 2006, aux fins de réparation à raison d'une détention, complétée par conclusions du 21 novembre 2007, Monsieur X... fait valoir :
- S'agissant de son préjudice matériel :
que percevant une rémunération mensuelle nette de 1.108 € au moment de son incarcération, il est fondé à réclamer la somme de 1.662 € pour 45 jours non travaillés, qu'il avait acheté peu de temps avant son interpellation deux billets d'avion pour se rendre à ALGER dans sa famille, dont il demande le remboursement en remettant ces deux billets originaux à la Cour.
Il réclame à ce titre une indemnité de 501,30 €.
- S'agissant de son préjudice moral :
que l'incarcération lui a causé, comme à sa famille, un important traumatisme.
Il réclame à ce titre la somme de 5.000 €.
Il sollicite également la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Dans ses conclusions du 12 juillet 2007, Monsieur l'Agent judiciaire du Trésor, estimant la requête recevable, fait valoir :
- S'agissant du préjudice économique invoqué :
que la demande d'indemnisation d'une perte de salaire n'est pas contestée,
que le coût de deux billets d'avion ne peut, en revanche, être indemnisé, rien n'établissant qu'ils n'ont pu être remboursés ou utilisés plus tard ou par d'autres personnes.
- S'agissant du préjudice moral :
que l'indemnité réclamée à ce titre est excessive, alors que le requérant avait été détenu à deux reprises précédemment, ayant été condamné en 1998 à deux ans et 6 mois d'emprisonnement et en 2000 à quatre ans d'emprisonnement, pour infractions à la législation sur les stupéfiants.
Monsieur le Procureur Général fait valoir, estimant la requête recevable,
- S'agissant du préjudice matériel :
que le requérant produit des bulletins de salaire relatifs à un emploi postérieur à sa libération, alors qu'il avait indiqué aux enquêteurs être sans profession et sans ressources; que seule ne peut être envisagée une indemnité pour perte de chance d'avoir un emploi pendant la détention,
que la demande d'indemnisation de la perte de deux billets d'avion doit être accueillie,
- S'agissant du préjudice moral :
qu'il doit être tenu compte du fait que le requérant a été détenu 1 mois et 17 jours, qu'il était âgé de 27 ans lors de son incarcération, était célibataire, avait été précédemment incarcéré, ayant également subi la révocation d'un sursis attaché à la peine de 10 mois d'emprisonnement pour des faits de recel prononcée contre lui.
SUR QUOI,
Sur la requête
Attendu que la présente requête est recevable au regard des dispositions des articles 149 à 149-2 du Code de procédure pénale ;
Sur le préjudice matériel
Attendu que le requérant produit, à l'appui de sa demande de réparation d'un préjudice économique, divers bulletins de paye qui justifient de la perte de salaire dont il demande réparation et, au titre de son préjudice matériel, les deux billets d'avion émis le 14 janvier 2005, dont il demande le remboursement ;
qu'il y a lieu de lui allouer, en réparation de sa perte de salaire, pendant la durée de sa détention, l'indemnité de 1.662 € qu'il réclame et, au titre de son préjudice matériel, la somme de 501,30 € correspondant au montant des deux billets d'avion dont il démontre qu'ils ont été acquis peu de temps avant son incarcération, qu'ils devaient permettre le départ de deux personnes le 24 janvier 2005 vers ALGER, le jour suivant cette incarcération et qu'ils n'ont été ni échangés, ni remboursés ;
Sur le préjudice moral
Attendu que le choc carcéral incontestable qu'a subi Monsieur X..., du fait de sa détention, doit donner lieu à réparation ;
Que le requérant était âgé de 27 ans lorsqu'il a été placé en détention pour une durée de 45 jours à raison de la présente affaire ; qu'il doit être tenu compte, pour fixer le montant de cette réparation, des circonstances ayant pu atténuer le choc carcéral qu'il a subi et, particulièrement, du fait qu'il avait été précédemment détenu du 3 juin 1997 au 12 octobre 1999 et du 15 janvier 1999 au 16 décembre 2002 ;
Qu'il y a lieu de faire droit à sa demande, de ce chef, en lui allouant la somme de 4.500 €;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... les frais irrépétibles qu'il a exposés pour la présente instance ; qu'il lui sera alloué, de ce chef, la somme de 1.500 € ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;
Disons la requête recevable,
Allouons à Monsieur X... :
- une indemnité de 1.662 €, en réparation de sa perte de salaires,
- une indemnité de 501,30 €, en réparation de son préjudice matériel,
- une indemnité de 4.500 €, en réparation de son préjudice moral,
- la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du NCPC.
Décision rendue le 19 décembre 2007 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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