Cour d'appel, 24 novembre 2008. 08/00785
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00785
Date de décision :
24 novembre 2008
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ARRÊT N° 350
RG N° : 08 / 00785
AFFAIRE :
X... Salima épouse Y...
C /
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
DRASS 87
Demande d'annulation d'une décision d'un organisme
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2008
A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt-quatre novembre deux mille huit a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
X... Salima épouse Y..., née le 24 mai 1951 à MAHALEVONA (Madagascar), de nationalité malgache, demeurant ...
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale n° 2008 / 3484 du 26 / 06 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 15 mai 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LIMOGES
Représentée par Maître Jean-Eric MALABRE, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-VIENNE, dont le siège social est 25, rue Firmin Delage, 87046 LIMOGES
INTIMÉE
Représentée par Madame Gaëlle JARNOLLE, munie d'un pouvoir en date du 17 octobre 2008
En présence de :
LA DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES RÉGION LIMOUSIN, dont le siège social est 24, rue Donzelot, 87037 LIMOGES CEDEX
Non comparante, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 8 juin 2008
A l'audience publique du 20 octobre 2008, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Maître Jean-Eric MALABRE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie, Madame Gaëlle JARNOLLE en ses observations.
Puis, Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 24 novembre 2008 ;
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
LA COUR
X... Salima épouse Y... a demandé à la caisse d'allocations familiales de la HAUTE-VIENNE le bénéfice des prestations familiales en raison de la charge de son fils Azad Y..., né le 24 décembre 1992. Par courrier du 19 février 2007, la caisse d'allocations familiales de la HAUTE-VIENNE a notifié à X... Salima le rejet de cette demande. X... Salima a saisi la commission de recours amiable par courrier du 17 avril 2007. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2007, la commission de recours amiable a notifié à X... Salima sa délibération du 4 juin 2007 confirmant le rejet de la demande.
X... Salima épouse Y... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la HAUTE-VIENNE le 7 décembre 2007 en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale de son fils Azad aux fins de voir constater leur droit à allocations, ordonner leur liquidation avec les intérêts au taux légal à compter du 1er de chaque mois, pour lequel elles auraient dû être versées et condamner à lui payer 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et à payer à son conseil 1 435, 20 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
La caisse d'allocations familiales de la HAUTE-VIENNE a conclu au débouté de la demande comme irrecevable ou subsidiairement mal fondée et a réclamé le remboursement de la somme de 540, 58 euros payées à titre de provision sur les allocations de rentrée scolaire des années 2006 et 2007 en exécution de l'ordonnance de référé du 14 février 2008.
Par jugement du 15 mai 2008, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la HAUTE-VIENNE a déclaré le recours de X... Salima recevable, mais mal fondé et a débouté la caisse d'allocations familiales de la HAUTE-VIENNE de sa demande reconventionnelle.
X... Salima a relevé appel de ce jugement par déclaration de juin 2008.
Par écritures soutenues oralement à l'audience, elle reprend les termes de ses prétentions présentées en première instance et réclame une somme supplémentaire de 1 794, 00 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en exposant l'argumentation suivante :
Dès lors que le parent et l'enfant sont en situation régulière sur le territoire français, ils ont droit aux prestations familiales en application de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale. X... Salima réside régulièrement en FRANCE depuis 1999 en vertu d'un titre de séjour " Vie privée et familiale ". Son fils mineur Azad l'a rejointe en FRANCE et y réside régulièrement sous couvert d'un document de circulation des étrangers mineurs (DCEM). Les dispositions de l'ancien article D. 512-2 et du nouvel article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ne peuvent pas contrevenir aux articles 8 et 14 de la CEDH et à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990. L'entêtement de la caisse d'allocations familiales et son mépris de la légalité sont fautifs et justifient sa condamnation à dommages-intérêts.
Par écritures soutenues oralement à l'audience, la caisse d'allocations familiales de la HAUTE-VIENNE conclut à la confirmation du jugement en exposant l'argumentation suivante :
Les conditions d'ouverture du droit aux prestations familiales au profit des étrangers sont régies par l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et les articles D. 512-1 et D. 512-2 créés par le décret n° 2006-234 du 27 février 2006. Le DCEM dont est titulaire Azad Y... ne figure pas parmi les documents prévus par l'article D. 512-2 pour justifier de la régularité de son séjour en FRANCE requis pour bénéficier des prestations familiales. Les nouvelles dispositions législatives et réglementaires soumettent désormais expressément le bénéfice de l'ouverture du droit aux prestations familiales à la double condition du séjour régulier des parents et des enfants. La Cour de cassation a refusé de donner un avis sur la compatibilité des dispositions précitées avec l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant mais l'avocat général avait conclu à la compatibilité. Azad Y... ne remplit aucune des conditions prévues par les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit aux prestations familiales. Le législateur français est en droit de soumettre l'accès aux droits qu'il fournit à des conditions particulières sans pour autant qu'il existe de discrimination.
SUR QUOI, LA COUR
ATTENDU que X... Salima épouse Y..., qui est de nationalité malgache et est entrée en FRANCE le 3 mai 1999, est titulaire d'un titre de séjour délivré pour vie privée et familiale.
Qu'il n'est pas contesté qu'elle héberge et a à sa charge son fils Azad Y..., né le 24 décembre 1999 à TAMATAVE (REPUBLIQUE MALGACHE).
ATTENDU qu'il est constant entre les parties qu'Azad Y..., qui est né en REPUBLIQUE MALGACHE et est de nationalité malgache, est entré en FRANCE le 19 juin 2001, n'a pas d'autre titre de séjour sur le territoire français qu'un document de circulation pour étranger mineur (DCEM) délivré le 7 juillet 2006 par la Préfecture de la HAUTE-VIENNE et valable jusqu'au 6 juillet 2011 ;
Que sa présence régulière sur le territoire français n'est donc pas contestable ;
ATTENDU qu'il ne justifie d'aucun des documents requis par l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale pour avoir droit aux prestations familiales ;
Mais ATTENDU que dès lors que la présence de la mère et de l'enfant sur le territoire national est régulière, la privation du droit aux prestations familiales au seul motif que l'enfant ne serait pas titulaire d'un titre déterminé porte atteinte à l'article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
Que dans ces conditions, le droit aux prestations familiales au titre de son fils Azad doit être reconnu à l'appelante ;
ATTENDU que les textes législatifs et réglementaires s'imposaient à la caisse d'allocations familiales tant que leur non-conformité à la Convention Européenne des Droits de l'Homme n'était pas démontrée et X... Salima ne peut donc pas sérieusement lui reprocher de s'être opposée à sa demande jusqu'à la date du présent arrêt ;
Qu'elle doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
ATTENDU qu'elle peut prétendre aux intérêts au taux légal sur ces prestations à compter de leur échéance ;
ATTENDU qu'il peut être fait droit à la demande de son conseil présentée sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en ramenant toutefois son montant à de plus justes proportions ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la HAUTE-VIENNE en date du 15 mai 2008 en ce qu'il a débouté X... SALIMA épouse Y... de sa demande de dommages-intérêts ;
Réforme ledit jugement pour le surplus de sa disposition ;
Statuant à nouveau,
Dit que X... Salima épouse Y... a droit aux prestations familiales à raison de la charge de son fils Azad, né le 24 décembre 1992, à compter de la demande qu'elle a présentée à la caisse d'allocations familiales de la HAUTE-VIENNE et aux intérêts sur ces prestations au taux légal à compter de leur échéance ;
Condamne la Caisse d'allocations familiales de la HAUTE-VIENNE à payer à Maître MALABRE 1 200 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la Loi du 10 juillet 1991.
Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du vingt quatre novembre deux mille huit par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre.
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