Berlioz.ai

Cour d'appel, 01 juillet 2025. 23/03404

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03404

Date de décision :

1 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

01/07/2025 ARRÊT N°25/431 N° RG 23/03404 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXFN CD/MCC Décision déférée du 10 Juillet 2023 - Juge aux affaires familiales de [Localité 13] - 22/02045 ESTEBE [C], [P], [V] [F] C/ [E] [Y] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE Madame [C], [P], [V] [F] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur [E] [Y] Chez M. et Mme [U] [Y] [Localité 3] Représenté par Me Audrey DINCE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique, devant la Cour composée de : C. DUCHAC, président M.C. CALVET, conseiller S. CRABIERES, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par C. DUCHAC, président, et par C.DUBOT, greffier de chambre. ******* EXPOSÉ DU LITIGE Mme [C] [F] et M. [E] [Y] ont vécu en concubinage. Ils sont aujourd'hui séparés. Ils n'ont pu s'accorder sur le partage du reliquat du prix de vente de leur bien immobilier indivis. Par acte extrajudiciaire 5 mai 2022, Mme [F] a fait assigner M. [Y] en partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse. Par jugement contradictoire du 10 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a : - ordonné le partage de l'indivision entre Mme [F] et M. [Y] ; - rejeté la demande relative à l'apport de 3.500 euros ; - déclaré irrecevables les demandes de Mme [F] relatives aux mensualités du prêt et du prêt relai, à la somme de 12.450 euros, à la taxe foncière et à l'assurance d'habitation ; - rejeté la demande d'indemnité d'occupation ; - dit que le compte d'indivision de Mme [F] est le suivant : Crédit : dépenses de conservation 1.203,71 euros Débit : remboursement [4] 179,67 euros - dit que le compte d'indivision de M. [Y] est le suivant : Crédit : mensualité du prêt : 38.816,64 euros électricité : 1.440,66 euros Débit : 0 euro - dit que l'actif est le suivant : Prix : 400.000 euros - dit que le passif est le suivant : Dette envers Mme [F] : 1.024.04 euros Dette envers M. [Y] 40.257.30 euros - attribué à Mme [F] les biens suivants : Provision déjà perçue : 140.000 euros Quote-part du prix 4.511,50 euros - attribué à M. [Y] les biens suivants : Provision 140.000 euros Quote-part du prix 115.488,50 euros - ordonné à Maître [D] [I], notaire à [Localité 11], de remettre au titre de leurs droits dans l'indivision 4.511,50 euros à Mme [F] et 115.488,50 euros à M. [Y], augmentés des intérêts que les fonds détenus ont pu produire, et sous déduction des sommes que les parties restent éventuellement lui devoir ; - rejeté les autres demandes ; - dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens. Par déclaration électronique du 2 octobre 2023, Mme [C] [F] a interjeté appel de ce jugement ce qu'il a : - rejeté la demande de Mme [C] [F] relative à l'apport de 3.500 euros ; - déclaré irrecevables les demandes de [C] [F] relatives aux mensualités du prêt et du prêt relais, à la somme de 12.450 euros, à la taxe foncière et à l'assurance habitation ; - rejeté la demande d'indemnité d'occupation présentée par Mme [C] [F]; - dit que le compte d'indivision de [C] [F] est le suivant : Crédit : Dépenses de conservation 1.203,71 euros Débit : Remboursement [4] : 179.67 euros - dit que le compte d'indivision de [E] [Y] est le suivant : Crédit : Mensualité du prêt : 38.816,64 euros Electricité : 1.440,66 euros Débit : 0 euro - dit que l'actif est le suivant : Prix : 400.000 euros - dit que le passif est le suivant : Dette envers [C] [F] : 1.024,04 euros Dette envers [E] [Y] : 40.257,30 euros - attribué a [C] [F] les biens suivants : Provision déjà reçue : 140.000 euros Quote-part du prix : 4.511,50 euros - attribué à [E] [Y] les biens suivants : Provision : 140.000 euros Quote-part du prix : 115.488,50 euros - ordonné à Maître [D] [I], notaire à [Localité 11], de remettre au titre de leurs droits dans l'indivision 4.511,50 euros à [C] [F] et 115.488,50 euros à [E] [Y], augmentés des intérêts que les fonds détenus ont pu produire et sous déduction des sommes que les parties restent éventuellement lui devoir ; - rejeté les autres demandes présentées par Mme [C] [F] ; - dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens. Suivant conclusions d'appelante notifiées le 22 décembre 2023, Mme [C] [F] demande à la cour de : - déclarer recevable en la forme l'appel interjeté le 2 octobre 2023 par Mme [F] à l'encontre du jugement rendu le 10 juillet 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse ; - infirmer le jugement en ce qu'il a, - rejeté la demande relative à l'apport de 3.500 euros ; -déclaré irrecevables les demandes de Mme [F] relatives aux mensualités du prêt et du prêt relai, à la somme de 12.450 euros, à la taxe foncière et à l'assurance d'habitation ; - rejeté la demande d'indemnité d'occupation ; - dit que le compte d'indivision de Mme [F] est le suivant : crédit : dépenses de conservation 1.203,71 euros débit : remboursement [4] 179.67 euros * dit que le compte d'indivision de M. [Y] est le suivant : crédit : mensualité du prêt : 38.816,64 euros électricité : 1.440.66 euros débit : 0 euro * dit que l'actif est le suivant : prix : 400.000 euros * dit que le passif est le suivant : dette envers Mme [F] : 1.024,04 euros dette envers M. [Y] 40.257,30 euros * attribué à Mme [F] les biens suivants : provision déjà perçue : 140.000 euros quote-part du prix 4.511,50 euros * attribué à M. [Y] les biens suivants : provision 140.000 euros quote-part du prix 115.488,50 euros * ordonné à Maître [D] [I], notaire à [Adresse 12], de remettre au titre de leurs droits dans l'indivision 4.511,50 euros à Mme [F] et 115.488,50 euros à M. [Y], augmentés des intérêts que les fonds détenus ont pu produire, et sous déduction des sommes que les parties restent éventuellement lui devoir ; * rejeté les autres demandes ; Statuant à nouveau, Vu les articles 815-9, 815-13, 2238 du code civil, - juger recevables comme non prescrites les demandes de Mme [F] ; - juger que Mme [F] a une créance de 3.500 euros au titre de l'apport de fonds propres ; - juger recevables les demandes de Mme [F] relatives aux mensualités du prêt principal et du prêt relais ; Par conséquent, - juger que Mme [F] a une créance de 14.171,91 euros au titre du prêt principal; - juger que Mme [F] a une créance de 6.000 euros au titre du prêt relais ; - juger que la créance de M. [Y] au titre des mensualités du crédit est de 15.526,65 euros ; - juger n'y avoir lieu à porter au crédit du compte d'indivision de M. [Y] la somme de 1.440,66 euros relative aux factures d'électricité ; - juger que M. [Y] est redevable d'une indemnité d'occupation pour la période du 1er août 2017 au 31 juin 2021 ; - fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 75.200 euros ; - renvoyer les parties devant Maître [D] [I], Notaire à [Adresse 12], aux fins d'établir les comptes entre parties ; En toutes hypothèses, - confirmer le jugement pour le surplus ; - débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions d'intimé notifiées le 14 mars 2024, M. [E] [Y] demande à la cour de : Vu les articles 815 et suivants du code civil et l'article 2224 du code civil, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - ordonner le partage et la liquidation de l'indivision ayant existé entre M. [Y] et Mme [F] ; - rejeter la demande de Mme [F] au titre de l'apport de 3.500 euros ; - déclarer irrecevables les demandes de Mme [F] au titre des demandes relatives aux mensualités de prêt et prêt relai pour 12.450 euros, à la taxe foncière et l'assurance habitation ; - rejeter la demande d'indemnité d'occupation ; - déclarer recevable les créances de M. [Y] au titre du remboursement du crédit et du paiement des factures d'électricité ; - dire que les comptes entre les parties sont les suivants : - compte d'indivision de Mme [F] : Crédit : dépenses de conservation : 1.203,71 euros Débit : assurance [4] : 179.67 euros Solde : 1.024,04 euros - compte d'indivision de M. [Y] : Crédit : mensualités du prêt : 38.816,64 euros electricité : 1 440,66 euros Solde : 40.257,30 euros - masse active : Prix de vente : 400.000 euros total : 400.000 euros - masse passive Créance due a Mme [F] par l'indivision : 1.024,24 euros Créance due a M. [Y] par l'indivision 40.257,30 euros total : 41.281,34 euros - attribuer à Mme [F] : Provision déjà perçue : 140.000 euros Quote-part du prix : 4.511,50 euros - attribuer à M. [Y] : * provision déjà reçue : 140 000 euros * quote-part du prix : 115 488,50 euros - ordonner à Me [D] [I], Notaire à [Adresse 12], de remettre au titre de leurs droits dans l'indivision 4.511,50 euros à Mme [F] et 115.488,50 euros à M. [Y], augmentés des intérêts que les fonds détenus ont pu produire ; En tout état de cause, - rejeter la demande de Mme [F] au titre des frais irrépétibles ; - condamner Mme [F] à payer à M. [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2025 et l'audience de plaidoiries fixée le 20 mai 2025 à 14 heures. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur les créances de Mme [F] Sur la créance de 3.500 euros : Mme [F], qui expose avoir acquis en indivision avec M. [Y] un terrain à bâtir sis à [Adresse 9] (Haute-Garonne) au prix de 46.000 euros, financé par un crédit relais, précisant qu'ils avaient mis en vente leur appartement indivis, soutient avoir apporté la somme de 3.500 euros sur ses deniers personnels afin de régler la provision sur frais au notaire. M. [Y] s'oppose à la demande de créance au motif qu'il a apporté la somme de 46.000 euros lors de l'acquisition du terrain, que la proportion des droits de chacun des coïndivisaires a été calculée en fonction de leurs apports respectifs, de sorte qu'il ne réclame pas cette somme de 46.000 euros. Il ressort de l'acte authentique de vente reçu le 16 janvier 2004 que M. [Y] et Mme [F] ont acquis en indivision à concurrence de 60 % pour le premier et de 40 % pour la seconde une parcelle de terrain à bâtir sise à [Adresse 9] au prix de 46.000 euros. Mme [F] verse aux débats : - les pièces justificatives de l'octroi d'un prêt relais d'un montant de 60.000 euros, - la lettre du notaire adressée à la banque datée du 10 janvier 2004 sollicitant le versement de la somme de 46.000 euros à prélever sur ce prêt en vue de financer la vente à intervenir, - le chèque n°0179637 tiré sur le compte de la [8] d'un montant de 46.000 euros libellé à l'ordre du notaire en date du 15 janvier 2004, - le relevé de compte du notaire mentionnant notamment : - au crédit la somme de 46.000 euros reçue de M. [Y] ou Mme [F] au titre du prix de vente avec l'indication chèque de banque en date du 16 janvier 2004 ainsi que la somme de 3.500 euros reçue de Mme [F] au titre de la provision pour les frais de vente en date du 16 janvier 2004, - au débit la somme de 46.000 euros au titre du virement en paiement du prix de vente en date du 16 janvier 2004 et la somme de 3.360,66 euros au titre des frais de vente détaillés, - le reçu établi par le notaire le 16 janvier 2004 mentionnant la somme reçue M. [Y] ou Mme [N] de 46.000 euros au titre du prix de vente avec l'indication chèque de banque ainsi que la somme de 3.500 euros reçue de Mme [F] au titre de la provision pour les frais de vente. Il résulte de ces pièces que, contrairement à ce que soutient l'intimé, le prix de vente de 46.000 euros a été réglé au moyen d'un prêt relais contracté par les coïndivisaires; que d'autre part la provision pour frais de vente de 3.500 euros a été réglée personnellement par Mme [F]. Le premier juge a rejeté la demande de Mme [F] au motif que la dépense alléguée n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 815-13 du code civil, relevant qu'elle n'indiquait pas le fondement juridique de sa demande et, de fait, qu'il n'en existait aucun. Mme [F] se prévaut de l'article 815-13 du code civil dans le dispositif de ses conclusions d'appelante sans toutefois expliciter son application au cas d'espèce dans le corps de ses écritures ni invoquer un autre fondement juridique. C'est à bon droit que le premier juge a dit que l'article 815-13 du code civil ne s'applique pas aux dépenses d'acquisition d'un bien immobilier, de sorte que l'apport de fonds personnels pour financer l'acquisition immobilière ne peut donner lieu à créance sur ce fondement. Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de créance à hauteur de 3.500 euros. Sur les autres créances : Mme [F] a relevé appel du chef ayant déclaré irrecevables ses demandes relatives aux mensualités du prêt et du prêt relais, à la somme de 12.450 euros, à la taxe foncière et à l'assurance habitation. Dans ses dernières écritures d'appelante, elle forme des demandes de créances au titre du remboursement des mensualités de prêts qu'elle estime recevables en ce que non prescrites, de sorte qu'elle limite ses demandes aux prêts et ne forme aucune prétention pour le surplus. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les dernières écritures déposées et sur les prétentions énoncées au dispositif. En vertu de ce texte, les dispositions ayant déclaré irrecevables les demandes de Mme [F] relatives à la somme de 12.450 euros, à la taxe foncière et à l'assurance habitation seront confirmées en l'absence de demandes à ces titres en cause d'appel. * Il résulte des articles 815-13, 815-17 alinéa 1er qu'un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l'indivision et être payé par prélèvement sur l'actif indivis, avant le partage. Cette créance, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l'article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'appelante conteste la prescription de ses demandes de créances au titre des prêts soulevée par M. [Y] et retenue par le premier juge. Il est établi et acquis aux débats que les anciens concubins ont acquis le terrain à bâtir sis à [Localité 10] en indivision à concurrence de 60 % pour M. [Y] et de 40 % pour Mme [F]. Ce bien immobilier indivis a été financé par le biais d'un prêt relais contracté solidairement auprès de la [7] d'un montant en capital de 60.000 euros. M. [Y] et Mme [F] ont en outre contracté solidairement au mois de janvier 2004, auprès du même établissement financier, un crédit d'un montant en capital de 130.000 euros, d'une durée de 203 mois, remboursable par échéances mensuelles, destiné à financer la construction. Ils ont enfin contracté solidairement au mois de mai 2013 un crédit Habitat classique d'un montant en capital de 80.900 euros auprès de la [6] mentionné comme prêt de substitution, d'une durée de 84 mois, de sorte qu'il constituait le seul emprunt en cours à compter de mai 2013. Mme [F], qui dit avoir remboursé la moitié des échéances de remboursement des crédits souscrits y compris après la renégociation en 2013, soit au cours de la période du 10 janvier 2004 au 10 mai 2017, alors que ses droits sur le bien immobilier indivis étaient de 40 %, n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été induite en erreur par l'attestation du notaire datée du 16 janvier 2004 mentionnant que les concubins avaient acquis ledit bien à concurrence de la moitié chacun et qu'elle n'a eu connaissance de la réalité de ses droits que lors de la signature du compromis de vente de ce bien le 16 avril 2019, suivi de la rétractation de l'acquéreur, le bien n'ayant été vendu que le 6 juillet 2021. En effet, il ressort des termes clairs et non équivoques de l'acte authentique de vente reçu le 16 janvier 2004 que M. [Y] et Mme [F] ont acquis en indivision, à concurrence de 60 % pour le premier et de 40 % pour la seconde, la parcelle de terrain à bâtir sise à [Adresse 9] au prix de 46.000 euros. S'il existe une contradiction entre l'acte authentique et l'attestation notariée, le premier ne peut être attaqué que par la procédure de l'inscription de faux et a une valeur probante supérieure, de sorte que Mme [F] ne pouvait ignorer ses droits dans l'indivision . Les créances revendiquées par Mme [F] étaient exigibles dès le paiement de chaque échéance des emprunts immobiliers, à partir duquel la prescription commençait à courir. L'appelante se prévaut de la suspension du délai de prescription à compter du mois de décembre 2017 sur le fondement de l'article 2238 du code civil en indiquant que les parties ont été convoquées le 14 décembre 2017 à la Maison de la Justice et du droit en vue d'une médiation qui a été ordonnée et que des pourparlers étaient en cours sur la question du partage de l'indivision ainsi qu'il ressort d'une correspondance du 14 juin 2018. L'article 2238 du code civil prévoit que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation ; qu'elle est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Or, M. [Y] établit que les parties ont été convoquées devant le délégué du procureur de la République sur décision de ce dernier en vue d'une médiation pénale le 14 décembre 2017, d'une part des faits de violences sans incapacité sur [E] [Y] en date du 6 janvier 2017 étant reprochées à Mme [F], d'autre part des faits de harcèlement par ancien concubin suivi d'incapacité n'excédant pas 8 jours sur la personne de Mme [F] et de dégradation des conditions de vie altérant la santé étant reprochés à M. [Y]. Il n'est pas justifié de pourparlers sur la question du partage de l'indivision. Il en résulte que les parties n'ont pas entendu recourir à la médiation ou à la conciliation pour rechercher une solution amiable quant au différend les opposant sur le partage de l'indivision et que la suspension du délai de prescription n'a pu intervenir conformément aux dispositions de l'article 2238 du code civil. L'assignation en partage interruptive de la prescription ayant été délivrée le 5 mai 2022, seule la créance au titre de la mensualité du 25 mai 2017 de 1.078,24 euros selon le tableau d'amortissement afférent au crédit de 80.900 euros accordé au mois de mai 2013 n'est pas prescrite, les créances relatives aux mensualités antérieures des différents prêts souscrits étant prescrites. L'appelante établit le paiement de la somme de 549,24 euros au titre de la mensualité de remboursement du 25 mai 2017 par la production du relevé bancaire du compte joint dont les concubins étaient titulaires, lequel fait apparaître un virement à son nom. Sa créance sera en conséquence admise à hauteur de 549,24 euros et le surplus de sa demande sera déclaré irrecevable. Le jugement déféré sera partiellement infirmé en ce sens. Sur les créances de M. [Y] Mme [F] conteste la créance de M. [Y] de 38.816,64 euros au titre des mensualités de crédit réglées de juin 2017 à juin 2020 en soutenant qu'il ne peut se prévaloir que d'une créance à hauteur de 40 %, et non de 50 %, dès lors qu'il devait rembourser ledit crédit à hauteur de 60 % Il convient de distinguer les droits en pleine propriété détenus par les coïndivisaires sur le bien indivis et la façon dont cette acquisition a été financée. En l'espèce, les anciens concubins ont contracté solidairement un crédit relais et un crédit d'un montant de 130.000 euros, puis ont souscrit solidairement un prêt de substitution d'un montant de 80.900 euros auprès de la [6] au mois de mai 2013. Ainsi que l'a retenu le premier juge, Mme [F] a reconnu tant dans son assignation que dans ses conclusions récapitulatives qu'elle n'avait pas réglé les échéances de remboursement du crédit souscrit auprès de la [5] du mois de juin 2017 au mois de mai 2020 et que M. [Y] détenait une créance au titre des mensualités qu'il avait acquittées durant cette période. M. [Y] ayant réglé durant 36 mois les échéances mensuelles de remboursement de 1.078,24 euros, il est créancier envers l'indivision de la somme totale de 38.816,64 euros. Sa créance retenue en première instance à hauteur de ce montant sera confirmée. Par ailleurs, Mme [F] conteste la créance de M. [Y] de 1.440,66 euros relative aux factures d'électricité au cours de la période d'octobre 2019 à juin 2021 au motif que le système de chauffage fonctionnait au fioul ainsi qu'il ressort du diagnostic de performance énergétique et que la consommation importante d'électricité résulte des appareils électriques entreposés par M. [Y] au sous-sol du bien indivis et qu'il utilisait dans le cadre de son activité professionnelle de cuisinier traiteur. M. [Y] justifie du montant sollicité par les factures produites et il n'est pas contesté qu'il en a assuré le règlement. Ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, il était nécessaire de faire fonctionner le système de chauffage au fioul en maintenant l'alimentation électrique afin d'assurer une température minimum et maintenir hors gel les unités de chauffage fonctionnant avec un circuit eau. La créance de M. [Y] retenue en première instance à hauteur de 1.440,66 euros sera confirmée. Sur la créance due à l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Mme [F] critique le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande d'indemnité d'occupation pour jouissance privative du bien immobilier indivis. Elle dit avoir quitté le domicile familial le 1er août 2017 et soutient que M. [Y] est redevable d'une indemnité d'occupation pour la période du 1er août 2017 au 31 juin 2021, le bien ayant été vendu le 6 juillet 2021. Elle estime que la jouissance privative des lieux est caractérisée dès lors que M. [Y] a entreposé son matériel professionnel au sous-sol de la maison et laissé ses chiens de chasse et poules, peu important qu'elle ait conservé la clé du bien indivis après son départ. M. [Y] s'y oppose en indiquant qu'il a quitté le domicile familial lors de la séparation, Mme [F] y restant jusqu'au mois d'août 2017, qu'aucun des anciens concubins n'y résidaient postérieurement au mois d'août 2017 et que s'il y a entreposé des biens personnels, il n'en a pas fait un usage exclusif et privatif, ajoutant que Mme [F] n'a pas été dans l'impossibilité de droit ou de fait d'user de la chose car elle disposait des clés et avait accès au bien indivis. Il résulte de la reconnaissance par Mme [F] de ce qu'elle détenait les clés du bien immobilier indivis postérieurement à son départ, ce qui est confirmé par le procès-verbal de constat dressé le 15 juin 2020 puisque l'huissier de justice a pénétré dans ledit bien et procédé aux constatations à sa demande ainsi que par la lettre datée du 22 novembre 2022 qui lui a été adressée par l'agent immobilier faisant état de plusieurs visites de la maison dont elle était propriétaire à compter du 11 janvier 2021, que l'autre indivisaire ne détenait pas seul les clés, de sorte qu'il n'avait pas la jouissance privative et exclusive dudit bien. Ainsi, Mme [F] ayant conservé les clés et l'accès au bien immobilier indivis, elle ne s'est pas trouvée dans l'impossibilté d'user de la chose indivise. C'est donc à bon droit que le premier juge l'a déboutée de sa demande d'indemnité d'occupation. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles La charge des dépens de première instance sera confirmée. Il sera fait masse des dépens d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties. En considération de l'équité, il n'y a pas lieu à paiement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demande respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans la limite de sa saisine, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les demandes de [C] [F] relatives aux mensualités du prêt et du prêt relais ; - établi l'état liquidatif et de partage ; - ordonné à Maître [D] [I], notaire à [Localité 11], de remettre au titre de leurs droits dans l'indivision 4.511,50 euros à Mme [F] et 115.488,50 euros à M. [Y], augmentés des intérêts que les fonds détenus ont pu produire, et sous déduction des sommes que les parties restent éventuellement lui devoir ; Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant, Déclare recevable la demande Mme [C] [F] relative à l'échéance de remboursement du 25 mai 2017 du crédit souscrit pour un montant en capital de 80.900 euros ; Déclare irrecevables les demandes de Mme [C] [F] relatives aux échéances de remboursement de prêts pour la période antérieure au 5 mai 2017 ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Dit que le compte d'invision entre les parties s'établit comme suit : Compte d'indivision de Mme [F] : Crédit : dépenses de conservation 1.203,71 euros Part échéance crédit déjà réglée par Mme 549,24 euros Débit : remboursement [4] 179,67 euros Solde à porter au passif indivis : 1.573,28 euros Compte d'indivision de M. [Y] : Crédit : mensualités du crédit [5] : 38.816,64 euros électricité : 1.440,66 euros Débit : 0 euro Solde à porter au passif indivis : 40.257,30 euros Actif indivis : Prix de vente du bien immobilier indivis : 400.000 euros Passif indivis : Dette envers Mme [F] : 1.573.28 euros Dette envers M. [Y] 40.257.30 euros Actif net : 358.169,42 euros Droits de Mme [F] sur actif net 40 % : 143.267,76 euros Droits de M. [Y] sur actif net 60 % : 214.901,65 euros Attribue à Mme [F] : Droits sur actif net : 143.267,76 euros Crédit compte indivision : 1.573,28 euros Provision déjà perçue : 140.000 euros Quote-part du prix restant à verser 4.841,04 euros Attribue à M. [Y] : Droits sur actif net : 214.901,65 euros Crédit compte indivision : 40.257.30 euros Provision déjà perçue 140.000 euros Quote-part du prix restant à verser 115.158,95 euros Ordonne à Maître [D] [I], notaire à [Localité 11], de remettre au titre de leurs droits dans l'indivision la somme de 4.841,04 euros à Mme [F] et la somme de 115.158.95 euros à M. [Y], augmentés des intérêts que les fonds détenus ont pu produire, et sous déduction des sommes que les parties restent éventuellement lui devoir ; Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties. Le greffier La présidente C. DUBOT C. DUCHAC

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-01 | Jurisprudence Berlioz