Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Cherif X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1999 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société Sonosi Keiser, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Attendu que M. X..., qui était salarié de la société Sonosi Keiser a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 16 novembre 1995 en vue d'obtenir le paiement de sommes à titre de salaires ; que cette instance a pris fin par un jugement du 13 mars 1996 ;
qu'auparavant, le 17 novembre 1995, le salarié a été licencié pour motif économique ; que contestant le bien fondé de ce licenciement, il a saisi le 24 janvier 1996 le conseil de prud'hommes de Schiltigheim ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 4 janvier 1999) d'avoir déclaré irrecevable sa demande formée le 24 janvier 1996 devant le conseil de prud'hommes de Schilitigheim alors, selon le moyen, que selon l'article R. 516-1 du Code du travail, l'unicité de l'instance cède lorsque la seconde demande a été introduite sur un fondement inconnu lors de l'introduction de la première demande surtout lorsque celle-ci a été diligentée devant une juridiction territorialement incompétente ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. X..., qui avait formé une demande aux fins de contester le bien fondé de son licenciement alors que l'instance ayant abouti au jugement du 13 mars 1996 était encore en cours, aurait eu la possibilité de former une demande additionnelle ; qu'elle en a exactement déduit que l'employeur était fondé à opposer au salarié le principe de l'unicité de l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
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