Cour de cassation, 23 septembre 2020. 19-13.812
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.812
Date de décision :
23 septembre 2020
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 456 F-D
Pourvoi n° F 19-13.812
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
La société Le Best, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-13.812 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société ML Conseils, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par M. O... P..., dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Coeur de Lion, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Le Best, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que par un acte du 15 décembre 2014, la société Coeur de Lion a cédé son fonds de commerce à la société Le Best moyennant le prix de 25 000 euros ; que l'acte de vente stipulait que le cessionnaire s'obligeait à payer le prix en 25 mensualités de 1 000 euros chacune, en principal et intérêts, exigibles mensuellement et d'avance et pour la première fois le 31 janvier 2015, la dernière échéance étant fixée au 31 janvier 2017 ; que par un jugement du 15 septembre 2016, la société Coeur de Lion a été mise en liquidation judiciaire, la Selarl ML Conseils, en la personne de M. P..., étant désignée en qualité de liquidateur ; que le liquidateur a assigné la société Le Best en référé, afin d'obtenir le paiement à titre provisionnel de la somme de 25 000 euros ; que la société Le Best a soutenu s'être déjà acquittée de sa dette entre les mains de l'ancien gérant de la société Coeur de Lion ;
Attendu que pour condamner la société Le Best au paiement d'une provision, l'arrêt retient que la première attestation produite aux débats (en pièce 2) par la société Le Best, qui émanerait de l'ancien gérant de la société Coeur de Lion, ne présente aucun caractère probant, n'étant ni précise, ni datée, et accompagnée d'une photocopie de carte d'identité illisible, et que la nouvelle attestation (versée en pièce 4), datée du 10 juin 2018, émane de M. B... X..., ancien gérant de la société Coeur de Lion, lequel indique avoir perçu en espèces la totalité du prix de cession du fonds de commerce, soit la somme de 25 000 euros, en paiement échelonné par M. Y... F..., gérant de la société Le Best, « pour le compte de celle-ci », le prix ayant été payé entre les mois de janvier 2015 et août 2017, mais que les relevés bancaires produits aux débats établissent simplement que M. F... a effectué des retraits d'espèces d'un montant variable, sur son compte personnel, entre les mois de février 2015 et mai 2017, qui ne totalisent d'ailleurs pas la somme de 25 000 euros, sans qu'il soit démontré que ces sommes ont été remises à la société Coeur de Lion, la seule affirmation par l'ancien gérant de la société selon laquelle l'intégralité du prix aurait été perçue, sans aucune précision sur l'échelonnement des versements reçus et leurs dates, et en l'absence de tout justificatif, cependant que l'acte de vente prévoyait un échéancier précis de règlement et des mensualités fixes de 1 000 euros, ne constituant pas une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de provision, ce d'autant que les prétendus règlements auraient été effectués entre les gérants des sociétés et non entre les sociétés elles-mêmes, y compris postérieurement au placement en liquidation judiciaire de la société Coeur de Lion le 15 septembre 2016, sans que les gérants ne fournissent aucune explication sur le fait que ces règlements n'ont pas été opérés entre les mains du liquidateur à compter de cette date, étant encore rappelé que la société Coeur de Lion, normalement bénéficiaire du paiement du prix, ne dispose d'aucun actif ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur la portée et le caractère mensonger d'une attestation, a tranché une contestation sérieuse, en violation du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit irrecevable la demande en paiement de la somme de 5 660 euros formée par la société ML Conseils, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Coeur de Lion, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société ML Conseils, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Best ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Le Best.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Le Best à payer à la société ML Conseils, ès qualités de liquidateur de la société Coeur de Lion, la somme de 25 000 euros au titre du prix de cession, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2017 et ce en application des dispositions de l'article 1134 du code civil, à titre provisionnel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE aux termes de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ; que la hauteur de la somme provisionnelle susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que celui du montant de la dette alléguée et l'urgence n'est pas à caractériser lorsque l'instance en référé tend à l'allocation d'une provision ; qu'en application de l'ancien article 1315 du code civil, les relations contractuelles, objet du présent litige, ayant été engagées avant le 1er octobre 2016, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, il est constant que la première attestation produite aux débats en pièce 2 par l'appelante, qui émanerait de l'ancien gérant de la société Coeur de Lion ne présente aucun caractère probant, n'étant ni précise, ni datée, et accompagnée d'une photocopie de carte d'identité illisible ; que la nouvelle attestation versée en pièce 4, datée du 10 juin 2018, émane de M. B... X..., ancien gérant de la société Coeur de Lion, lequel indique avoir perçu en espèces la totalité du prix de cession du fonds de commerce, soit la somme de 25 000 euros, en paiement échelonné par M. Y... F..., gérant de la société Le best « pour le compte de celle-ci », le prix ayant été payé entre les mois de janvier 2015 et août 2017 ; comme le souligne l'intimée, les relevés bancaires produits aux débats établissent simplement que M. F... a effectué des retraits d'espèces d'un montant variable, sur son compte personnel, entre les mois de février 2015 et mai 2017, qui ne totalisent d'ailleurs pas la somme de 25 000 euros, sans qu'il soit démontré que ces sommes ont été remise à la société Coeur de Lion, la seule affirmation par l'ancien gérant de la société selon laquelle l'intégralité du prix aurait été perçu, sans aucune précision sur l'échelonnement des versements reçus et leurs dates, et en l'absence de tout justificatif, alors même que l'acte notarié de vente prévoyait un échéancier précis de règlement et des mensualités fixes de 1 000 euros, ne constituant pas une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de provision, ce d'autant que les prétendus règlements auraient été effectués entre les gérants des sociétés et non entre les sociétés elles-mêmes, y compris postérieurement au placement en liquidation judiciaire de la société Coeur de Lion le 15 septembre 2016, sans que les gérants ne fournissent aucune explication sur le fait que ces règlements n'ont pas été opérés entre les mains du liquidateur à compter de cette date, étant encore rappelé que la société Coeur de Lion, normalement bénéficiaire du paiement du prix, ne dispose d'aucun actif ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'obligation, dont il nous est justifié par la présentation de l'acte de cession du 12 décembre 2014, du jugement de liquidation judiciaire du 15 septembre 2015 et de la mise en demeure, n'apparait pas sérieusement contestable ; que Ia SAS LE BEST n'apporte aucun élément de preuve du règlement de sa dette à la partie demanderesse ; qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de la Selarl ML Conseils (
) ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sarl Coeur de Lion mais en laissant au juge de l'exécution le soin de liquider l'astreinte, le cas échéant ;
1°) ALORS QU'il n'entre pas dans l'office du juge des référés, juge de l'évidence, d'apprécier le caractère mensonger d'une attestation ; qu'en se fondant, pour dire non sérieusement contestable la dette de la société Le Best à l'égard de la société Coeur de Lion, sur le caractère prétendument mensonger de la quittance de l'ancien dirigeant de celle-ci certifiant en avoir reçu règlement pour son compte, le juge des référés a porté sur ce document une appréciation de fait exclusive de la reconnaissance du caractère non sérieusement contestable de l'obligation invoquée, en violation de l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder de provision qu'en l'absence de contestation sérieuse ; qu'en outre, il ne peut être prouvé contre quittance que par écrit et qu'est libératoire le paiement fait de bonne foi au mandataire apparent du créancier ; qu'en se fondant, pour dire non sérieusement contestable la dette de la société Le Best, malgré la quittance de l'ancien dirigeant de la société Coeur de Lion certifiant en avoir reçu règlement, que ce document n'était pas accompagné de justificatif et que n'étaient pas précisées les dates des versements ni pourquoi ils n'avaient pas eu lieu entre les mains du liquidateur du créancier, le juge des référés, qui a ainsi écarté la force probante d'une quittance par de simples présomptions et apprécié la bonne foi du solvens dans le règlement de sa dette à un mandataire apparent, a nécessairement tranché une contestation sérieuse en violation de l'articles 873, al. 2 du code de procédure civile, ensemble les articles 1315, 1341, 1239 et 1240 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le montant de la provision ne peut dépasser celui pour lequel la créance n'est pas sérieusement contestable, et que le dessaisissement du débiteur n'intervient qu'à partir de la liquidation ; qu'en déniant tout caractère sérieux au moyen fondé sur l'attestation du dirigeant de la société Coeur de Lion certifiant avoir perçu en espèces le règlement de la dette de la société Le Best, au motif qu'à compter du jugement de liquidation, les règlements auraient dû être faits entre les mains du liquidateur, ce dont il résultait qu'une contestation sérieuse était élevée pour une partie de la dette valablement réglée entre les mains de ce dirigeant avant son dessaisissement, la cour d'appel a violé l'article 873, al. 2 du code de procédure civile ensemble l'article L. 641-9 du code de commerce.
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