Texte intégral
N°RG 23/09259 - N°Portalis DBVX-V-B7H-PLDV
Nom du ressortissant :
[D] [B]
[B]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 15 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [B]
né le 15 Décembre 2000 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement au centre de rétention administrative de [2]
comparant à l'audience avec le concours de [C] [T], interprète assermenté en langue arabe, inscrit sur la liste de la cour d'appel de RIOM, et assisté de Me Claire ZOCCALI, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Décembre 2023 à 17h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 septembre 2019, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [D] [B] se disant [R] [L] par le préfet de l'Isère.
Le 19 septembre 2020, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [D] [B] se disant [H] [O] par le préfet de l'Isère.
Le 25 avril 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été édictée par le préfet de l'Isère, décision notifiée à [D] [B] se disant [S] [Z] alias [D] [V] alias [R] [L] alis [A] [W] le 03 mai 2022.
Le 10 mai 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [D] [B] par le préfet de l'Isère.
Le 10 décembre 2023, [D] [B] faisait l'objet d'un contrôle routier et était placé en retenue administrative.
Le 11 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 12 décembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 14 heures 56, [D] [B] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Suivant requête du 12 décembre 2023, reçue le jour même à 14 heures 47, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 13 décembre 2023 à 17 heures 01, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [D] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 13 décembre 2023 à 19 heures 47, [D] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la procédure est irrégulière dans la mesure où il n'a pas été immédiatement informé de son placement en retenue et de ses droits.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 décembre 2023 à 10 heures 00.
[D] [B] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [D] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[D] [B] a eu la parole en dernier. Il précise qu'il n'avait pas compris pour l'obligation de quitter le territoire français et que s'il l'avait su, il ne se serait pas aventuré près d'une gendarmerie.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [D] [B], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; qu'il imite son appel à la critique de la décision du premier juge en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de retenue administrative
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 813-5 du CESEDA l'étranger placé en retenue est « aussitôt informé » des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
« 1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays » ;
Que si le texte ne prévoit pas la possibilité d'un délai entre l'interpellation et l'arrivée au poste de police ou de gendarmerie où la notification des droits peut se faire, cette réalité ne peut être occultée et qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la notification des droits est alors intervenue dans les meilleurs délais ;
Qu'au cas d'espèce le conseil de M. [B] fait grief à la procédure d'une notification tardive de la mesure de retenue et des droits y afférents au motif que cette notification a eu lieu à 17H30 alors que l'intéressé a été interpellé à 16H40 ;
Attendu que [D] [B] a été contrôlé à 16H40 et s'est vu notifier son placement en retenue et les droits y afférents à 17H30, étant précisé que les policiers ont du rechercher un interprète disponible pour assister l'intéressé ; que le temps nécessaire de trajet pour arriver dans les locaux de police et le temps nécessaire pour requérir un interprète expliquent ce délai qui n'est pas tardif au regard des diligences qui devaient être faites pour que M. [B] comprenne les droits qui lui ont été notifiés ;
Que la procédure est régulière ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge dont la décision est confirmée ;
Attendu qu'à défaut d'autres moyens soulevés la décision du premier juge est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [D] [B] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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