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Cour de cassation, 05 avril 1993. 91-18.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.198

Date de décision :

5 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., conseil en organisation technique, demeurant ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1991 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre), au profit : 18/ de M. Yves Z..., demeuant 2, place de la Cathédrale à Senlis (Oise), 28/ de M. Giovanni B..., demeurant ... (Val-d'Oise), 38/ de M. Marc A..., demeurant ... à Quincy-Voisins (Seine-et-Marne), 48/ de Mme Y..., demeurant ... (Oise), prise en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de M. Marc A..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. Z..., B..., A... et C... Y..., ès qualités ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 14 juin 1991), que M. X..., conseil en organisation technique, et M. Z..., propriétaire d'un immeuble, ont interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance qui les a condamnés in solidum à payer une certaine somme à M. B..., entrepreneur en maçonnerie, en règlement de travaux ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer le montant total des travaux alors qu'en ne constatant pas que l'audience des débats, tenue par le conseiller rapporteur seul, s'était déroulée en l'absence d'opposition des avocats, la cour d'appel aurait violé les dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'en retenant que la lettre du 13 juillet 1983 adressée par lui à M. B... pouvait s'analyser comme une promesse de porte-fort, elle l'aurait dénaturée, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt mentionne que l'audience a été tenue par un conseiller qui a entendu les avocats en leur plaidoirie ; que cette mention fait présumer l'absence d'opposition de ces avocats ; Et attendu que la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguïté de la lettre du 13 juillet 1983 rendait nécessaire, a constaté que M. X... s'était porté fort d'obtenir la signature de M. Z... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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