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Tribunal Administratif de Nice, 24 novembre 2022. 2202611

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2202611

Date de décision :

24 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 12 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement no 1800972 du 2 mai 2019 par lequel le tribunal a notamment, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une ordonnance en date du 31 mai 2022, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R 921-6 du code de justice administrative Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a informé le tribunal que la situation administrative de M. A a été réexaminée en exécution du jugement précité du 2 mai 2019 et qu'une nouvelle autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 2 septembre 2022, a été délivrée le 3 mars 2022 à l'intéressé, le temps du réexamen de sa situation. Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2022, M. A a déclaré se désister de sa demande aux fins d'exécution du jugement mais, compte tenu des frais exposés à l'occasion de cette procédure d'exécution, demande la mise à la charge de l'Etat de la somme de 600 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2.Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros à M. A au titre des frais exposés sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande de M. A tendant à l'exécution du jugement no 18000972 du 2 mai 2019. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Une copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 24 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.

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