Texte intégral
RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE
CHAMBRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
R.G : N° RG 24/00868 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POFK
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
C/
CPAM DE LA LOIRE
S.A. [8]
APPEL D'UNE DECISION DU :
Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE
du 25 Mai 2021
RG : 17/00774
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ORDONNANCE DU 06 Février 2024
APPELANTE :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
assisté de Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEES :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 7]
[Localité 2]
S.A. [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
assistée de Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
*
* *
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée au greffe 11 janvier 2024 par le FIVA par laquelle il demande à la cour, avant la fixation du quantum des préjudices personnels de M. [X] et de ses ayants droit de :
- dire que la maladie professionnelle de M. [X] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [8], venant aux droits de la société [6],
- fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [X] durant la période ante mortem et dire que la CPAM de la Loire devra verser les arriérés de majoration de rente à la succession de M. [X],
- fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dire que cette majoration seera directement versée à ce conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale.
Vu l'avis adressé par le greffe à la société [8] et à la CPAM de la Loire d'avoir à répondre sous quinzaine à la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par le FIVA;
Vu l'absence de réponse ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
En l'espèce, ce sont par des erreurs purement matérielles que la cour, après avoir jugé que la société [8] avait commis une faute inexcusable et ordonné la majoration de la rente servie à M. [X] de son vivant à compter du début du versement de la rente à ce dernier jusqu'à son décès puis au conjoint survivant à la date de prise d'effet de cette rente, majoration à verser directement par la CPAM, n'a pas repris ces dispositions dans le dispositif de son arrêt. Il convient donc de réparer ces erreurs en complétant ce dispositif en ces termes.
PAR CES MOTIFS,
Réparant l'erreur purement matérielle entachant l'arrêt du 28 novembre 2023, dit que le dispositif de cet arrêt, en ses pages 9 et 10, sera complété comme suit :
- Dit que la maladie professionnelle de M. [X] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [8], venant aux droits de la société [6],
- Fixe à son maximum la majoration de la rente servie à M. [X] de son vivant à compter du début du versement de la rente à ce dernier jusqu'à son décès,
- Fixe à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de M. [X] à la date de prise d'effet de cette rente, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- Dit que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme lui,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
RG : N° RG 24/00868 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POFK 2/2
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