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Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/04618

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04618

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

4ème Chambre ARRÊT N°72 N° RG 24/04618 N° Portalis DBVL-V-B7I-VCRW (Réf 1ère instance : TJ de [Localité 1] Jugement du 18/04/2024 RG N° 19/05550) Copie exécutoire délivrée le : 06/03/2026 à : - Me VERRANDO - Me LHERMITTE - Me [Q] - Me NICOLAS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 MARS 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre, Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère, Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 16 Décembre 2025, devant Mme Valentine BUCK, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. QUALICONSULT Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : S.A.S. OTEIS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] S.A. SMA prise en sa qualité d'assureur de la société OTEIS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] S.A. SMABTP assureur de la société LANG CONSTRUCTION Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] Tous trois représentés par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Tous trois représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. SYGMATEL ELECTRICITE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5] Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. TK PROMOTION (anciennement dénommée TKCJ) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] Représentée par Me Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES * * * EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La société TK Promotion (la société TK), anciennement la société TKCJ Promotion, a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de construction d'une résidence de logements pour étudiants, dénommée '[Adresse 7]' à [Localité 1]. Sont notamment intervenus à cette opération de construction : - le cabinet [L] et [K], architecte, maître d'oeuvre des lots architecturaux, - la société Qualiconsult en qualité de contrôleur technique, - la société Lang construction (la société Lang) en qualité d'entreprise générale, assurée par la société Société mutuelle d'assurances des chambres syndicales du bâtiment et des travaux publics (la société SMABTP) sous traitant le lot électricité à la société Sygmatel électricité (la société Sygmatel), - la société Isateg 44, exerçant sous l'enseigne Ginger ingénierie, et devenue la société Oteis assurée par la société SMA SA (la société SMA), en tant que bureau d'études fluides et coordination SSI en phase de conception et réalisation. Le 15 janvier 2016, en cours de chantier, il est apparu que la distribution électrique ne respectait pas les normes applicables aux établissements recevant du public. La société TK a alors réalisé des travaux supplémentaires sur la base d'un devis de la société Lang pour modifier la distribution électrique. La société TK a assigné la société Oteis, son assureur la SMA, la société Qualiconsult, et la société Sygmatel devant le tribunal de grande instance de Nantes afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. La société Qualiconsult a fait assigner la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Lang construction. Par jugement en date du 18 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a : - Dit la société TK recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de la société SMA SA en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Oteis, - Déclaré la société Oteis et la société Qualiconsult responsables sur le fondement de l'article 1147 du code civil, - Déclaré la société Sygmatel responsable sur le fondement de l'article 1382 du code civil, - Condamné in solidum la société Sygmatel, la société Qualiconsult, la société Oteis et son assureur la société SMA, à payer à la société TK la somme de 58 100 euros en réparation de son préjudice, - Fixé le partage de responsabilité dans les rapports entre co-obligés à hauteur de 1/3 chacun, - Condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, Sur les demandes accessoires : - Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 (1154 ancien) du code civil, - Condamné in solidum la société Sygmatel, la société Qualiconsult, la société Oteis et son assureur la société SMA à payer les dépens, - Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - Condamné in solidum la société Sygmatel, la société Qualiconsult, la société Oteis et son assureur la société SMA à payer à la société TK la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la société Sygmatel et la société Qualiconsult des demandes formées à l'encontre de la société SMABTP, - Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. La société Qualiconsult a relevé appel de cette décision le 5 août 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2025, la société Qualiconsult demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Déclaré la société Oteis et la société Qualiconsult responsables sur le fondement de l'article 1147 du code civil, - Déclaré la société Sygmatel responsable sur le fondement de l'article 1382 du code civil, - Condamné in solidum la société Sygmatel, la société Qualiconsult, la société Oteis et son assureur la société SMA, à payer à la société TK la somme de 58 100 euros en réparation de son préjudice, - Fixé le partage de responsabilité dans les rapports entre co-obligés à hauteur de 1/3 chacun, - Condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, - Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 (1154 ancien) du code civil, - Condamné in solidum la société Sygmatel, la société Qualiconsult, la société Oteis et son assureur la société SMA à payer les dépens, - Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - Condamné in solidum la société Sygmatel, la société Qualiconsult, la société Oteis et son assureur la société SMA à payer à la société TK la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la société Sygmatel et la société Qualiconsult des demandes formées à l'encontre de la société SMABTP, - Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, Et, statuant à nouveau, A titre principal, - Dire que la société TK est défaillante dans la preuve d'un manquement contractuel en lien direct avec le préjudice invoqué imputable à elle, - Dire que la société TK ne rapporte pas davantage la preuve d'un lien de causalité entre la mission du contrôleur technique et le préjudice, Par conséquent, - Débouter la société TK de toute demande dirigée à son encontre dont les conditions de la responsabilité contractuelle ne sont pas rapportées, - Débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, A titre subsidiaire, Si un principe de responsabilité de la société Qualiconsult devait être retenu, - Dire que le préjudice allégué par la société TK ne pourrait s'analyser qu'en une perte de chance dont le quantum n'équivaut pas aux prétentions actuelles, - Juger qu'en application des conditions particulières de la convention de contrôle technique, elle ne pourra être condamnée à un montant excédant la somme de 31 581 euros, En tout état de cause, et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée, - Rejeter toute condamnation in solidum formée à son encontre, - Condamner les sociétés Sygmatel, Oteis, la société SMA, recherchée en qualité d'assureur de la société Oteis, et la société SMABTP, ès qualités d'assureur de la société LANG, à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - Condamner la société TK et toute partie succombante au paiement d'une somme de 15 000 euros à son bénéfice au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. Dans ses dernières conclusions en date du 9 avril 2025, la société Sygmatel demande à la cour de : - La recevoir en son appel incident, Réformant la décision entreprise, et statuant de nouveau, - Débouter la société TK ainsi que la société Qualiconsult, la société Oteis et son assureur la société SMA, la société SMABTP, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, A titre subsidiaire, en cas de condamnations prononcées à son encontre, - Réduire à de plus justes proportions sa part de responsabilité dans le cadre de la fixation de la contribution à la dette entre co-obligés, - Condamner in solidum les sociétés Qualiconsult, Oteis et son assureur la société SMA, la société SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Lang à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la société TK, tant en principal qu'intérêts et frais, En tout état de cause, - Condamner tout succombant à lui payer chacun la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la Société d'Avocats Cornet-Vincent-Ségurel, SELARL d'Avocats Interbarreaux ([Localité 1] ' [Localité 2] ' [Localité 3] ' [Localité 4] ' [Localité 5] ' [Localité 6]), et en son sein Me [Q]. Dans ses dernières conclusions en date du 22 avril 2025, les sociétés SMABTP, Oteis et SMA demandent à la cour de : - Débouter les sociétés TK, Qualiconsult et Sygmatel de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Réformer le jugement en ce qu'il a : - Déclaré la société Oteis et la société Qualiconsult responsables sur le fondement de l'article 1147 du code civil, - Condamné in solidum la société Sygmatel, la société Qualiconsult, la société Oteis et son assureur la société SMA, à payer à la société TK la somme de 58 100 euros en réparation de son préjudice, - Fixé le partage de responsabilité dans les rapports entre co-obligés à hauteur de 1/3 chacun, - Condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, - Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 (1154 ancien) du code civil, - Condamné in solidum la société Sygmatel, la société Qualiconsult, la société Oteis et son assureur la société SMA à payer les dépens, - Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - Condamné in solidum la société Sygmatel, la société Qualiconsult, la société Oteis et son assureur la société SMA à payer à la société TK la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, Statuant à nouveau, - Débouter la société TK ainsi que toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contre elles, Subsidiairement, - Condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre la société Qualiconsult et la société Sygmatel à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, tant en principal, frais et intérêts qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, tant de première instance que d'appel, A titre infiniment subsidiaire, - Prononcer un partage des responsabilités entre la société Oteis, la société Sygmatel et la société Qualiconsult, - Dire et juger que la franchise contractuelle de la société SMA est opposable à la société TK, et que la société SMA ne sera tenue que dans les limites de ladite franchise, En tout état de cause, - Confirmer le jugement du 18 avril 2024 en ce qu'il a mis hors de cause la société SMABTP ès qualités d'assureur de la société Lang et débouter la société Qualiconsult et toute autre partie de toutes demandes à l'encontre de ladite société SMABTP, - Mettre en tant que besoin hors de cause la société SMABTP ès qualités d'assureur de la société Lang et débouter la société Qualiconsult, la société Sygmatel et toutes autres parties de toutes demandes à l'encontre de ladite société SMABTP, - Condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 2 500 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction pour les seconds au profit de la SELARL Gauvain Demidoff & Lhermitte, avocat aux offres de droit, - Débouter les sociétés Qualiconsult, Sygmatel et TK de toutes demandes plus amples ou contraires. Dans ses dernières conclusions en date du 2 décembre 2025, la société TK demande à la cour de : - La déclarer recevable et bien fondé en son appel incident de la décision rendue, Y faisant droit, - Infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a : - Condamné in solidum la société Sygmatel, la société Qualiconsult, la société Oteis et son assureur la société SMA, à payer à la société TK la somme de 58 100 euros en réparation de son préjudice, - Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 (1154 ancien) du code civil, Et statuant à nouveau, A titre principal, - Condamner in solidum la société Oteis et son assureur la société SMA, la société Sygmatel et la société Qualiconsult, ou l'une à défaut de l'autre, à lui régler la somme de 101 000 euros HT, somme qui produira des intérêts à compter des mises en demeure qui leur ont été adressées, soit à compter du 7 mai 2018, et avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, A titre subsidiaire, - Condamner in solidum la société Oteis et son assureur la société SMA, la société Sygmatel et la société Qualiconsult, ou l'une à défaut de l'autre à lui régler la somme de 88 349 euros HT, somme qui produira des intérêts à compter des mises en demeure qui leur ont été adressées, soit à compter du 7 mai 2018, et avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, En tout état de cause, - Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes, - Débouter la société Qualiconsult, la société Sygmatel, la société Oteis et son assureur la société SMA, la société SMABTP de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner in solidum la société Sygmatel, la société Qualiconsult, la société Oteis et la société SMA, ès qualités d'assureur responsabilité civile exploitation et professionnelle de la société Oteis, ou l'une à défaut de l'autre à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les mêmes aux entiers dépens. MOTIFS Sur la responsabilité des entreprises La société TK recherche la responsabilité contractuelle des locateurs d'ouvrage et délictuelle des sous-traitants. - responsabilité de la société Oteis Isateg Après examen de ses engagements contractuels, le tribunal a considéré que la société Oteis était tenue d'une obligation d'information et de conseil, qu'elle a commis une faute de conception de nature à engager sa responsabilité contractuelle, d'une part, en omettant dans le CCTP et les plans DCE de prévoir un dispositif de coupure d'urgence des installations électriques dans l'ensemble des logements conformément à la réglementation applicable, et d'autre part, en l'absence de remarque sur la problématique de la coupure générale au stade du [Q]. Les sociétés Oteis et SMA répliquent qu'il a été demandé à la société Oteis de « prévoir un GTL et un comptage EDF tarif bleu par logement » afin que les locataires puissent être directement facturés par EDF de sorte qu'il n'était pas possible de mettre en place une coupure d'urgence dans chaque logement. Elles rappellent que sa mission de rédaction des pièces techniques se limite à des prescriptions techniques générales en indiquant la réglementation à laquelle l'entrepreneur doit se conformer, de manière non exhaustive. Elles estiment dès lors que la société Oteis a parfaitement respecté sa mission en précisant que l'immeuble à construire était classé [Localité 7] de type O 4 ème catégorie et qu'il fallait prévoir entre autres un dispositif de coupure d'urgence sur le tableau électrique des services généraux. Elles reprochent à la société Qualiconsult de ne pas avoir émis des réserves ou des observations sur le dispositif de coupure d'urgence dès son rapport initial de contrôle technique (RICT) du 11 février 2014 ce qui aurait permis à la société Oteis de réviser son CCTP et à la société Sygmatel de modifier son intervention. *** C'est par de justes motifs que la cour adopte et auxquelles elle renvoie que le tribunal a retenu un manquement de la société Oteis à ses obligations contractuelles, même si le CCTP n°15 cité par le tribunal ne figure dans aucune des pièces produites par les parties en cause d'appel, le CCTP produit en cause d'appel par la société TK étant le CCTP n°00 (dispositions communes à tous les lots). La Cour ajoute que la société Oteis a réalisé le schéma de principe de la distribution électrique dès le 5 juillet 2013. La société Oteis ne prouve pas que la demande faite le 26 mars 2013 par le maître d'ouvrage de prévoir un GTL et un comptage EDF tarif bleu par logement empêchait la mise en place d'une coupure d'urgence dans chaque logement, d'autant plus qu'in fine ce dispositif a été réalisé. L'expert de l'assureur dommages-ouvrage, le 22 avril 2016, avait retenu une 'anomalie de conception', le BET Fluides n'ayant prévu un dispositif de coupure d'urgence uniquement sur le tableau électrique des services généraux (CCTP de décembre 2013) et non dans l'ensemble des logements, comme cela est exigé par la réglementation des Etablissements Recevant du Public. Ainsi, indépendamment des fautes qui pourraient être reprochées à d'autres intervenants à la construction, les fautes propres de la société Oteis de conception et les manquements à son devoir d'information et de conseil ont contribué à l'absence de dispositif de coupure d'urgence des installations électriques dans tous les logements créés. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Oteis et la garantie de son assureur la SMA qui ne conteste pas le principe de sa garantie, mais dans les limites des franchises contractuelles dont aucune partie ne conteste l'existence ni l'étendue. - responsabilité de la société Qualiconsult Après examen de ses engagements contractuels, le tribunal a considéré que la société Qualiconsult a failli à ses obligations en ne décelant pas la non-conformité litigieuse au moment de la phase de conception et dans les plans d'exécution, alors qu'elle aurait dû émettre des observations ou réserves sur le dispositif de coupure d'urgence des installations électriques. La société Qualiconsult rétorque qu'elle n'a pas été destinataire des documents techniques en phase conception, et a décelé en phase exécution, la non-conformité litigieuse, qu'elle n'a commis aucune faute, ne disposant d'aucun pouvoir de coercition pour obtenir les documents requis, n'étant soumise qu'à une obligation de moyens et que le lien causal entre les préjudices allégués et la mission du contrôleur technique n'est pas démontré. Elle estime que ni le maître d'ouvrage, ni le maître d''uvre n'auraient dû laisser se dérouler les travaux en l'état d'un avis suspendu du contrôleur technique. Elle souligne que le fait causal à l'origine directe du préjudice allégué par la société TK est la seule conception défaillante du dispositif. *** C'est par de justes motifs que la cour adopte et auxquelles elle renvoie que le tribunal a retenu un manquement de la société Qualiconsult à ses obligations contractuelles. La cour relève en outre que la société Qualiconsult ne justifie pas avoir, comme elle l'affirme dans ses conclusions, bien avant le démarrage des travaux, formulé de nombreuses observations sur le lot 'électricité' et ne précise d'ailleurs pas lesquelles. Son rapport initial de contrôle technique du 11 février 2014 a été fait postérieurement aux schémas électriques du 5 juillet 2013 établis par la société Oteis. Dans ce RICT, la société Qualiconsult a demandé 'le dossier d'identité SSI complet (...) pour avis (compris plans de zonage', qui doit se trouver dans le dossier DCE. Dans les BRED n°3,4,5, 7, 8 des 24 juin, 28 juillet et 25 septembre, 9 novembre et 1er décembre 2015, après avoir examiné les plans de distribution électrique, elle ne fait aucune observation concernant l'absence de dispositif de coupure d'urgence dans chaque logement, ni ne précise quelles notes de calcul ou quels schémas lui manquent. Pourtant, elle avait demandé que soit justifiée la conformité des installations à d'autres normes. Or, à aucun moment elle ne demande que soit justifiée la conformité du système de coupure d'urgence. D'ailleurs, dans ses BRED n°7 et 8 des 9 novembre et 1er décembre 2015, elle donne un avis favorable aux plans SSI qui lui ont été fournis. Si la société Qualiconsult ne disposait d'aucun moyen de contrainte à l'égard du maître d'ouvrage ou des intervenants à la construction, elle avait tout de même l'obligation d'émettre un avis, le plus tôt possible, sur les dispositifs de sécurité prévus (voir par exemple article 5.2.4 de la convention n°066/44/13/00024) ou de réclamer avec précision les documents nécessaires au bon déroulement de sa mission et de relancer, le cas échéant, les personnes concernées dès lors qu'elle savait que les travaux avaient commencé. Ainsi, indépendamment des fautes qui pourraient être reprochées à d'autres intervenants à la construction, les fautes propres de la société Qualiconsult ont contribué à l'absence de dispositif de coupure d'urgence des installations électriques dans tous les logements créés. L'article 5 de l'annexe A des conditions générales de la convention de contrôle technique suivant lequel notamment la responsabilité s'apprécie dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d'ouvrage ne remet pas en cause le principe suivant lequel chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage. La société Qualiconsult sera donc condamnée in solidum avec d'autres responsables si, par sa faute, elle a contribué au même dommage. Le jugement sera confirmé de ce chef. - responsabilité de la société Sygmatel Pour le tribunal, il appartenait à l'entreprise elle-même, société spécialisée, de solliciter la communication d'éléments d'information précis ou, à tout le moins, dans le cadre de son devoir de conseil, de réclamer des éléments. Il a retenu que la société Sygmatel, tenue d'une obligation de conseil et de résultat, aurait dû réaliser des plans d'exécution et émettre des devis conformes à la réglementation en vigueur en prévoyant un dispositif de coupure d'urgence des installations électriques dans l'ensemble des logements. La société Sygmatel rétorque que la société TK a payé sans contestation ni réserve les travaux dits supplémentaires réalisés par ses soins pour remédier à la non-conformité. Elle ne peut pas réclamer le remboursement des travaux dits supplémentaires en se fondant sur les dispositions de l'article 1793 du code civil relatif aux travaux à forfait. Elle ajoute avoir réalisé ses études d'exécution sur la base de tous les documents établis par la société Oteis, contrôlé par la société Qualiconsult et non vérifiés par la société Lang. Elle précise que l'ensemble de ses plans d'exécution ont ensuite été validés sans réserve par le bureau d'études fluides, la société Oteis et le bureau de contrôle Qualiconsult. *** C'est par de justes motifs que la cour adopte et auxquelles elle renvoie que le tribunal a retenu un manquement de la société Sygmatel à ses obligations contractuelles. La cour observe que la société TK recherche la responsabilité délictuelle de la société Sygmatel et ne se fonde pas sur l'article 1793 du code civil. Il est constant que la société Sygmatel savait qu'elle intervenait dans la construction d'un Etablissement Recevant du Public. Si elle a eu connaissance du schéma général des installations électriques établi par la société Oteis en juillet 2013, rien, en qualité de professionnelle spécialisée techniquement, ne l'empêchait d'alerter son donneur d'ordre, la maîtrise d'oeuvre et/ou la maîtrise d'ouvrage sur la non conformité de ce schéma à la réglementation des Etablissements Recevant du Public. Ainsi, indépendamment des fautes qui pourraient être reprochées à d'autres intervenants à la construction, les manquements à son devoir d'information et de conseil de la société Sygmatel ont contribué à l'absence de dispositif de coupure d'urgence des installations électriques dans tous les logements créés. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Sygmatel. - responsabilité de la société Lang A l'égard de la société TK, maître d'ouvrage, la société Lang, donneur d'ordre, est tenue des fautes commises par son sous-traitant. Sa responsabilité contractuelle est donc également engagée. Sur la garantie de la SMABTP, assureur de la société Lang Pour le tribunal, les dommages sont survenus en cours de chantier, soit avant la réception des travaux, de sorte que les garanties de l'assureur ne sont pas mobilisables, peu important les conditions générales et particulières du contrat d'assurance. La société Qualiconsult reproche à la SMABTP de ne pas avoir communiqué de conditions particulières et générales signées. La SMABTP expose qu'en présence de dommages survenus en cours de chantier et en l'absence de réception des ouvrages, ses garanties décennales ne sont pas mobilisables, ce qu'elle a notifié le 16 juin 2016 tant à son sociétaire qu'à MMA, es qualités d'assureur DO. *** En application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil et de l'article L. 124-3 du code des assurances, lorsque le bénéfice du contrat qui a été souscrit auprès d'un assureur de responsabilité est invoqué, non par l'assuré, mais par la victime du dommage, laquelle est un tiers, il incombe à cet assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, quelle est l'étendue de sa garantie pour le sinistre objet du litige (2e Civ., 14 octobre 2021, pourvoi n° 20-14.684). Or, une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable (2e Civ., 13 février 2025, pourvoi n° 23-16.750). En l'espèce, la SMABTP verse aux débats : - des conditions particulières du contrat 440 241 U 1240.003 UG 20 BP 440 du 9 avril 1998 Cap 2000 ne prévoyant pas de garantie en cours de chantier mais qui ne sont pas signées par la société Lang, - une attestation d'assurance pour une responsabilité civile en cours de travaux en cas de dommages corporels, de dommages immatériels, de dommages aux matériels confiés ou liés à une erreur d'implantation, - un avenant n°5 au contrat Cap 2000 pour l'activité contractant général au contrat 440 241 U 1240.003 UG 20 BP 440 signé par la société Lang, sociétaire, le 16 octobre 2009. L'avenant signé ne suffit pas pour prouver que les conditions générales et particulières déterminant l'étendue de la garantie ont été portées à la connaissance de la société Lang, assurée. Par conséquent, la SMABTP, assureur de la société Lang, sera tenue, à l'égard des sociétés Sygmatel et Qualiconsult, tiers victimes, à garantie. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il avait mis la SMABTP hors de cause. Sur les réparations Pour le tribunal, le coût des travaux supplémentaires pour répondre à la réglementation applicable aurait dû être supporté par la sociétéTK, en qualité de maître de l'ouvrage, même en l'absence de faute des défendeurs. Il a retenu une perte de chance de répercuter une partie du coût des travaux sur le prix de vente des logements. La société TK sollicite l'indemnisation : - du surcoût généré par la modification tardive des travaux alors que 54 tableaux électriques avaient déjà été installés, - d'une perte de chance de n'avoir pas pu répercuter une partie du coût des travaux aux acquéreurs. La société Qualiconsult rétorque que la société TK Promotion n'apporte aucun justificatif. En outre, elle ne peut demander, d'un côté, le règlement le surcoût des travaux supplémentaires aux constructeurs et, de l'autre, une parte de chance de n'avoir pu répercuter les prix des travaux aux acquéreurs. Pour les sociétés Oteis et SMA, la société TK ne peut pas solliciter le remboursement des travaux de mise en place des dispositifs de coupure d'urgence sur les tableaux électriques de logements alors même que ces dispositifs auraient été installés en tout état de cause. Il s'agit en réalité ici d'une perte de chance de réaliser l'opération à un prix donné, laquelle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Or, elles font valoir que la société TK ne s'explique nullement sur cette perte de chance. *** L'ensemble des reprises a été chiffré à la somme de 126 000 euros H.T selon devis de l'entreprise Lang du 24 mars 2016. Il n'est pas contesté que la société TK aurait dû en tout état de cause réalisé les travaux de mise en conformité. Toutefois, comme l'absence de dispositif a été décelé en cours de chantier, elle subit un préjudice lié au surcoût généré par la reprise de travaux déjà réalisés. Dans un courrier du 29 mars 2016 en réponse au maître d'ouvrage de la société Oteis, celle-ci a évalué le surcoût généré à la somme de 43 000 euros HT. En l'absence d'autres éléments d'appréciation, et cette évaluation n'étant pas sérieusement contestée par les entreprises et leurs assureurs, ce montant sera retenu pour évaluer le préjudice ainsi subi. L'absence de dispositif a été révélé alors que 159 logements avaient déjà été vendus ou réservés. La société TK a donc perdu une chance de répercuter le montant des travaux nécessaires réalisés (83 000 euros HT) sur la vente de ces logements, qui peut être fixée à 70%, soit à la somme de 58 100 euros. Le jugement sera donc infirmé. S'agissant de demandes indemnitaires, les intérêts courent à compter du jugement et non d'une mise en demeure, en application de l'article 1231-7 du code civil. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur les appels en garantie A l'examen des pièces versées aux débats, et au regard des fautes précédemment caractérisées, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation entre co-obligés à hauteur de 1/3 (un tiers) pour chacune des sociétés Sygmatel, Oteis in solidum avec son assureur la SMA, dans les limites de ses franchises contractuelles, et Qualiconsult. Dans leurs rapports entre eux, aucune part de responsabilité n'est imputable à la société Lang, contractant général donneur d'ordre de son sous-traitant. La SMABTP, assureur du contractant général, est bien fondée à être garantie par la société Qualiconsult et la société Sygmatel à hauteur d'1/3 (un tiers) chacune. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera confirmé au titre des dépens et des frais irrépétibles. La société Sygmatel, la société Qualiconsult, la société Oteis et son assureur la société SMA seront condamnées in solidum aux dépens d'appel et à payer à la société TK la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SMABTP sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, - Confirme le jugement du 18 avril 2024 du tribunal judiciaire de Nantes sauf en ce qu'il a : - Condamné in solidum la société Sygmatel, la société Qualiconsult, la société Oteis et son assureur la société SMA, à payer à la société TK la somme de 58 100 euros en réparation de son préjudice ; - mis hors de cause la SMABTP ; Statuant à nouveau, - Condamné in solidum la société Sygmatel, la société Qualiconsult, la société Oteis et son assureur la société SMA, à payer à la société TK les sommes de : - 43 000 euros au titre du surcoût ; - 58 100 euros au titre de la perte de chance ; Y ajoutant, - Dit que les condamnations de la société SMA, assureur de la société Oteis seront prononcées dans les limites des franchises contractuelles opposables ; - Condamne la société Qualiconsult à garantir la SMABTP de ses condamnations à hauteur d'1/3 (un tiers) ; - Condamne la société Sygmatel à garantir la SMABTP de ses condamnations à hauteur d'1/3 (un tiers) ; - Condamne la société Sygmatel, la société Qualiconsult, la société Oteis et son assureur la société SMA, in solidum aux dépens d'appel et à payer à la société TK la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Déboute la SMABTP de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - Condamne la société Sygmatel, la société Qualiconsult, la société Oteis et son assureur la société SMA, in solidum aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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