Cour de cassation, 17 février 1993. 91-11.325
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.325
Date de décision :
17 février 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Agence Clémenceau, dont le siège social est à Béziers (Hérault), 38, avenueeorges Clémenceau,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990, par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit :
18/ de M. François A...,
28/ Mme A..., née Y... Liliane,
demeurant ensemble à Portiragnes (Hérault), avenue de la Mer,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. E..., Z..., D..., C...
B..., M. Ancel, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, les observations de Me Vincent, avocat de la société Agence Clémenceau, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, prétendant avoir droit à la rémunération du mandat de vente avec exclusivité, qui lui avait été conféré par les époux A... pour la vente de leur fonds de commerce, la société Agence Clémenceau a obtenu, le 23 mars 1989, une ordonnance l'autorisant à faire pratiquer une saisiearrêt entre les mains du notaire rédacteur de l'acte de vente ; que le 26 juin 1989 les époux A... ont obtenu du juge des référés une ordonnance de mainlevée aux motifs que les contestations élevées par eux sur le bienfondé de la créance invoquée par l'agence apparaissaient sérieuses, que celle-ci ne justifiait ni leur avoir dénoncé la saisie ni les avoir cités en validité devant le tribunal compétent, et qu'elle ne justifiait pas davantage du péril dans lequel serait son éventuelle créance ; que l'agence a relevé appel en faisant valoir qu'elle avait en fait, effectué une opposition réglementée selon les termes de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 novembre 1990) a confirmé l'ordonnance de mainlevée ; Attendu que la Société Agence Clémenceau fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des constatations de la décision que l'agence a formé opposition
entre les mains du notaire en vertu de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 ; que, par suite, la référence aux dispositions du Code de procédure civile régissant la saisiearrêt est inopérante et que la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi précitée ; alors, d'autre part, que l'opposition instituée par ce texte est une mesure conservatoire dont la mainlevée ne peut être
ordonnée par le juge des référés au seul motif de l'existence d'une contestation sérieuse ; alors, enfin, qu'en l'état de la contestation sérieuse qu'il constatait, le juge des référés devait se déclarer incompétent ; Mais attendu que l'opposition instituée par l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 suppose que le créancier puisse justifier d'une créance certaine ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'agence sollicitait une saisie-arrêt, sans détenir de titre, en vertu de l'article 558 du Code de procédure civile, était dès lors fondée à retenir que les exigences de l'article 563 du même Code n'avaient pas été respectées ; que la décision ainsi légalement justifiée n'encourt aucune des critiques du moyen ; d'où il suit que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agence Clémenceau, envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept février mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique