Cour de cassation, 13 juin 2019. 17-86.877
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-86.877
Date de décision :
13 juin 2019
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N° G 17-86.877 F-D
N° 1021
VD1
13 JUIN 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
La société Distrivit,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2017, qui, pour importation de marchandises prohibées, l'a condamnée à une amende douanière ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MEGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris en sa première branche ;
Sur le cinquième moyen de cassation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Distrivit, qui a pour activité principale l'importation et la commercialisation de tabacs manufacturés dans les départements d'outre-mer, et qui doit à ce titre s'acquitter du droit de consommation qui frappe, sur le fondement de l'article 268 du code des douanes, les tabacs et cigarettes destinés à être consommés en Guadeloupe, droits dont le taux et l'assiette sont fixés par le conseil général, a fait l'objet d'un contrôle par l'administration des douanes et droits indirects portant sur les importations de cigarettes réalisées par cette entreprise entre le 7 décembre 2008 et le 7 décembre 2011 ; qu'à la suite de ce contrôle, la société Distrivit s'est vue notifier une infraction de fausse déclaration ayant pour effet d'obtenir un droit réduit attaché à l'importation, délit réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées ; que l'administration des douanes a fait citer à comparaître la société Distrivit de ce chef devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre, qui, par jugement du 2 juin 2016, l'en a déclarée coupable, et l'a condamnée à une amende douanière de 746130 euros ; que la société Distrivit a relevé appel de jugement ;
En cet état ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal émis par l'administration des douanes et de la procédure de contrôle diligentée par cette dernière ;
"1°) alors qu'il se déduit de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme que la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu'après avoir été informée, de son droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, par un avocat ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le représentant légal de la société Distrivit a été interrogé par l'administration des douanes les 7 décembre 2011 et 25 septembre 2012 sans avoir pu bénéficier de l'assistance d'un avocat quand le procès-verbal de constat d'infraction établi à cette dernière date qualifiait clairement les faits en cause comme constituant le délit douanier prévu et réprimé aux articles 426 4° et 414 du code des douanes ; qu'en se bornant à affirmer que ce grief était tiré de l'article 67 F du code des douanes entré en vigueur postérieurement à la date du contrôle quand il lui appartenait de constater l'irrégularité du procès-verbal et de la procédure de contrôle diligentée par l'administration des douanes faute pour la société Distrivit d'avoir eu droit à l'assistance d'un avocat, la cour d'appel a méconnu l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe sus-énoncé ;
"2°) alors que l'absence de toute notification au représentant légal d'une personne morale soupçonnée d'avoir commis une infraction de son droit à l'assistance d'un avocat, lors du contrôle diligenté par l'administration des douanes, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; que dès lors, en subordonnant la nullité du procès-verbal émis par l'administration des douanes à la preuve d'un grief découlant du vice contenu dans l'acte, quand le simple constat de l'absence de toute notification à la société soupçonnée d'avoir commis une infraction douanière de son droit à l'assistance d'un avocat, suffisait à caractériser de plein droit la nullité, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les auditions rapportées contenaient ou non des propos auto-incriminants, la cour d'appel a méconnu les textes et principes visés au moyen et privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief d'avoir été interrogé par un agent des douanes sans avoir été informé de la possibilité de se faire assister d'un avocat, dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que pour retenir sa culpabilité, les juges ne se sont pas fondés sur ses déclarations recueillies dans les procès-verbaux dont il demande la nullité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 464, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Distrivit ;
"alors que s'il est vrai que les juridictions correctionnelles ne sauraient, sans interrompre le cours de la justice, ordonner qu'il sera sursis à statuer pour un temps indéterminé sur une action dont elles sont saisies, tel n'est pas le cas lorsque comme en l'espèce, le sursis à statuer est demandé dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation sur le litige au principal portant sur la validité du redressement des droits et taxes opéré par l'administration fiscale, dès lors que cette décision est susceptible de faire perdre tout fondement à l'action engagée devant la juridiction pénale ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne pouvait être sursis à statuer pour un temps indéterminé, quand la décision à intervenir de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par la société Distrivit pour contester le redressement litigieux constituait bien un terme prévisible et certain, et sans même rechercher si la décision à intervenir de la chambre commerciale de la Cour de cassation n'était pas nécessaire à la solution du litige, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son refus de sursoir à statuer" ;
Attendu que si c'est à tort que pour rejeter la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi par la prévenue contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant statué sur la validité des redressements opérés, les juges ont retenu qu'ils ne pouvaient ordonner un tel sursis pour un temps indéterminé dans l'attente d'un événement prévisible, alors que des renvois successifs à dates fixes étaient possibles, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure, le moyen étant devenu sans objet à la suite de l'arrêt rendu par la dite chambre commerciale le 26 septembre 2018 ;
Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 111-4, 111-5 et 121-3 du code pénal, 268, 426 4°, et 414 du code des douanes, des délibérations du conseil général de Guadeloupe des 18 décembre 2008 et 17 mars 2009, articles 575 et 575A du code général des impôts, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la société Distrivit coupable du chef d'importation non déclarée de marchandises prohibées et l'a condamnée au paiement d'une amende douanière de 746 130 euros ;
"1°) alors que les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; qu'il est constant que l'appréciation de la constitution du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées reproché à la prévenue, reposait sur la nécessité d'interpréter les modalités de calcul du droit de consommation telles que prévues par l'article 268 du code des douanes, lequel conférait aux conseils généraux le pouvoir de fixer l'assiette et le taux d'imposition du droit à la consommation, ainsi que la détermination d'un minimum de perception ; que la constitution du délit reproché passait donc en l'espèce par l'interprétation et l'appréciation de la légalité des délibérations du conseil général de la Guadeloupe des 18 décembre 2008 et 17 mars 2009 ; que dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées, la société Distrivit avait démontré que les délibérations litigieuses n'étaient pas libellées en unités de 1000 comme prescrit par le législateur mais par paquet ; qu'elle en déduisait que les délibérations applicables sur la période litigieuse n'étaient pas conformes aux exigences de l'article 268 du code des douanes et ne pouvaient donc être opposables à la société pour justifier le délit reproché ; que nonobstant ces arguments déterminants, la cour d'appel est entrée en voie de condamnation sans avoir nullement recherché à interpréter et apprécier la légalité de ces délibérations, se bornant à affirmer que le juge pénal n'a pas le pouvoir de contrôler la légalité d'un acte administratif réglementaire ou individuel ; qu'en prononçant ainsi quand il lui appartenait au contraire d'interpréter et de contrôler la conformité des délibérations du conseil général de la Guadeloupe en cause, avec les dispositions de l'article 268 du code des douanes pour pouvoir apprécier la caractérisation ou non du délit reproché, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte précité et privé sa décision de toute base légale ;
"2°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que la société Distrivit est poursuivie pour avoir « effectué de fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'importation » ; que pour la déclarer coupable de ces faits, la cour d'appel se borne à relever, après fait état d'une divergence d'interprétation entre la société prévenue et l'administration des douanes sur les dispositions régissant les modalités de calcul du droit de consommation sur les tabacs, qu'il résulte de l'arrêt du mars 2016 de la cour d'appel de Paris frappé de pourvoi que l'interprétation donnée par l'administration des douanes aux contenus des délibérations du conseil général de Guadeloupe est celle qu'il convient de retenir pour leur application ; qu'en prononçant ainsi, par simple renvoi à une décision non définitive dont elle avait elle-même constaté qu'elle était frappée de pourvoi, sans même s'interroger sur le bien-fondé de cette interprétation au regard des textes en cause, et sans avoir à aucun moment caractérisé une quelconque manoeuvre ou fausse déclaration de la part de la société Distrivit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors que les délits douaniers relèvent de la matière pénale et sont soumis aux principes de légalité et d'interprétation stricte du texte d'incrimination ; qu'en sanctionnant les « fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'importation », le législateur n'a entendu réprimer que les comportements délibérément frauduleux ; que tel ne pouvait être le cas de la société Distrivit qui s'était contentée d'appliquer strictement les dispositions et modalités de calcul décrites dans les délibérations litigieuses du conseil général de la Guadeloupe, sans être animée par une quelconque volonté de fraude ; qu'en déclarant la prévenue coupable du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, sur le seul constat d'un calcul des droits de consommation considéré comme inexact par l'administration des douanes, la cour d'appel a adopté une interprétation extensive du texte d'incrimination, contraire au principe de l'interprétation stricte qui commandait de limiter la répression aux seuls comportements constituant des « fausses déclarations ou des manoeuvres », privant de ce fait sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;
"4°) alors que toute personne à l'encontre de laquelle une infraction douanière est relevée doit être admise à rapporter la preuve de sa bonne foi ; que les juges sont par ailleurs tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, la société Distrivit n'a jamais cessé de revendiquer sa bonne foi dès lors que le litige en cause résultait exclusivement d'une divergence d'interprétation sur les dispositions qui régissent les modalités de calcul du droit de consommation et en aucun cas d'une quelconque volonté de fraude ; qu'elle avait par ailleurs attiré l'attention de la cour sur la complexité du régime de taxation des tabacs manufacturés, qui intègre plusieurs composantes variables tenant au prix de vente, à l'homologation, au pourcentage évolutif ou encore au minimum de perception, qui ne concourent ni à sa bonne compréhension, ni à sa bonne application par l'administration des douanes elle-même, dont elle avait démontré qu'elle pouvait adopter des positions contradictoires selon que l'on est en Guadeloupe ou en Martinique ; qu'elle avait enfin rappelé sa totale coopération tout au long du contrôle, exclusive d'une quelconque intention de fraude ; que pour déclarer néanmoins la prévenue coupable du délit douanier qui lui était reproché, la cour d'appel se borne à affirmer que la société Distrivit est « un professionnel établi du commerce du tabac qui connaît ses obligations déclaratives » ; qu'en déduisant ainsi la culpabilité de la prévenue de sa seule qualité de professionnel sans même rechercher si cette dernière n'était pas en droit de considérer que les complexes dispositions législatives et réglementaires en cause pouvaient prêter à discussion et susciter une interprétation distincte de celle adoptée par l'administration des douanes, et sans s'expliquer sur aucun des arguments déterminants soulevés par cette dernière pour établir sa bonne foi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, et a institué une présomption irréfragable de culpabilité en méconnaissance des textes visés au moyen" ;
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches ;
Attendu que pour déclarer la société Distrivit coupable d'importation non déclarée de marchandises prohibées,l'arrêt énonce qu'il résulte des décisions rendues par les juridictions appelées précédemment à se prononcer, et notamment l'arrêt du 29 mars 2016 rendu par la cour d'appel de Paris, frappé de pourvoi en cassation, que l'interprétation donnée par l'administration des douanes aux contenus des délibérations du conseil général de Guadeloupe soit celle qu'il convient de retenir pour leur application ; que les juges ajoutent que la société Distrivit, professionnel établi du commerce du tabac, qui connaît ses obligations déclaratives et qui se borne à invoquer sa bonne foi, ne réplique pas à l'observation formulée par l'administration des douanes selon laquelle elle a précédemment appliqué, sur de nombreuses déclarations, les délibérations du conseil général de la Guadeloupe, de même qu'elle a su appliquer les changements intervenus dans le secteur pour déterminer le minimum de perception en faisant usage de dispositions réglementaires qu'elle considère aujourd'hui comme étant indicatives ; que la cour d'appel en déduit que la société Distrivit a omis sciemment d'appliquer les taux en vigueur pour l'établissement de la taxation dans les états de liquidation remis à l'administration des douanes lors des importations de tabacs manufacturés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des énonciations dont il ressort d'une part que la société Distrivit a sciemment effectué de fausses déclarations à l'administration, d'autre part que les juges ont souverainement écarté la bonne foi de la prévenue, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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