Cour de cassation, 27 février 1990. 88-19.144
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.144
Date de décision :
27 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Yves Y..., demeurant à Précilly, Nerondes (Cher),
2°/ Monsieur Philippe Y..., demeurant "Les Chênes", commune de Torteron et actuellement "La Motte Brebière" (Somme),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1988, par la cour d'appel de Bourges, au profit :
1°/ de la caisse régionale de Crédit Agricole du Cher, dont le siège est à Bourges (Cher), ...,
2°/ de Monsieur X..., demeurant à Bourges (Cher), quartier Alice, avenue Georges Pompidou, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Y... et fils, dont le siège est à Torteron (Cher), lieudit "Les Chênes",
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la caisse régionale de Crédit Agricole du Cher, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
d d Déclare irrecevable faute d'intérêt le pourvoi en tant qu'il est formé par M. Yves Y... à l'égard duquel l'arrêt attaqué ne porte pas condamnation ;
Sur le moyen unique du pourvoi soutenu par M. Philippe Y... :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 juillet 1988) que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Cher (la banque) a accordé des prêts à M. Philippe Y... ; qu'à la suite du non règlement de deux échéances la banque a notifié au débiteur que pour tous les prêts consentis, il encourait la déchéance du terme et l'a assigné en paiement du solde restant dû ;
Attendu que M. Philippe Y... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que commet une faute contractuelle la banque qui, après avoir consenti divers crédits à un client, pour une durée déterminée, procède, sans préavis ni délai, à la révocation de l'intégralité de ses engagements, quand bien même la situation du crédité fût difficile mais non irrémédiablement compromise ; qu'en l'espèce, pour écarter la responsabilité de la banque, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'eu égard à l'importance des échéances impayées, cette banque était en droit de mettre un terme à l'ensemble des crédits consentis ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la rupture intervenue brutalement caractérisait une faute à la charge de la banque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la banque n'avait procédé à aucune rupture brutale de son concours financier a fait la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise et justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d! Condamne les consorts Y..., envers la caisse régionale de Crédit Agricole du Cher et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt dix.
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