Texte intégral
Arrêt no 12/ 00308
25 juin 2012
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RG No 10/ 01237
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Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE
01 Mars 2010
09/ 527 F
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt cinq juin deux mille douze
APPELANTE :
EURL T L T, prise en la personne de son représentant moral
5 Bis, Rue de la Côte
57700 HAYANGE
Représentée par Me LE GALL (avocat au barreau de THIONVILLE)
INTIME :
Monsieur Antonio X...
...
57630 MOYENVIC
Représenté par Monsieur VIDA, (salarié appartenant à la même branche d'activité) régulièrement muni d'un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
***
GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
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DÉBATS :
A l'audience publique du 19 mars 2012, tenue par Madame Gisèle METTEN, Conseiller, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être prononcé publiquement le 14 mai 2012.
Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 29 mai 2012.
Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 25 juin 2012. EXPOSE DU LITIGE
L'EURL TLT exploite un fonds de commerce de transports de marchandises, et compte 5 salariés.
Par contrat signé le 1er avril 2009, prenant effet le 10 avril 2009, elle embauche Antonio X... en qualité de chauffeur.
Par courrier recommandé daté du 26 mai 2009, l'EURL T. L. T. convoque Antonio X... à un entretien préalable au cours duquel son licenciement sera envisagé.
L'entretien est fixé au 8 juin 2009.
Par courrier recommandé daté du 10 juin 2009, l'EURL T. L. T. notifie à Antonio X... son licenciement pour avoir, sans autorisation, et en période d'arrêt maladie, pris le camion immatriculé ... alors qu'un autre chauffeur devait effectuer cette mission.
Le délai-congé étant respecté, le contrat prend fin le 17 juin 2009.
Antonio X... expose qu'en réalité, il a été licencié dès le 27 mai 2009, date du solde de tout compte, puis que, s'apercevant de son erreur, son employeur a repris la procédure en respectant les dispositions du code du travail ; que malgré cela, il le licenciait dès le 8 juin 2009, selon note manuscrite datée de ce jour.
Contestant et la cause et la forme de son licenciement, Antonio X... saisit le conseil de prud'hommes de Thionville, selon acte enregistré au greffe le 15 juillet 2009, lui demandant de condamner l'EURL T. L. T. à lui payer les sommes suivantes :
-2 334, 37 € pour le rappel de salaire d'avril 2009 et 45, 96 € pour le rappel de salaire de mai 2009,
-1 810, 00 € pour non-respect de la procédure de licenciement,
-1 810, 00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 181, 00 € au titre des congés payés afférents,
- les congés payés pour la période allant du 1er avril au 27 mai 2009, soit 457, 54 €,
-10 860, 00 € au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive,
-60, 32 € au titre de l'indemnité de licenciement,
-2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Il demande également au conseil de :
- dire que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2009,
- ordonner à l'EURL T. L. T. de lui remettre les bulletins de paie rectifiés, le certificat de travail et l'attestation Assedic modifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner a défenderesse aux dépens de l'instance.
Par jugement daté du 1er mars 2010, le conseil de prud'hommes de Thionville a :
- dit le licenciement de Antonio X... par l'EURL T. L. T. abusif,
- condamné l'EURL T. L. T. à payer à Antonio X... les sommes suivantes :
-2 334, 37 € pour le rappel de salaire d'avril 2009 et 45, 96 € pour le rappel de salaire de mai 2009,
-900 € pour non-respect de la procédure de licenciement,
-1 810, 00 € pour non-respect de la procédure de licenciement,
-1 810, 00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 181, 00 € au titre des congés payés afférents,
- les congés payés pour la période allant du 1er avril au 27 mai 2009, soit 457, 54 €,
-1 810, 00 € au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive,
-500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à l'EURL T. L. T. de remettre à Antonio X... les bulletins de paie rectifiés, le certificat de travail et l'attestation Assedic modifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant de la notification du jugement,
- débouté Antonio X... du surplus de sa demande,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné l'EURL T. L. T. aux dépens.
Ce jugement est notifié le 5 mars 2010 à l'EURL T. L. T.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Metz, posté le 9 mars 2010, l'EURL T. L. T. fait régulièrement appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 13 mars 2012, soutenues oralement à l'audience, l'EURL T. L. T. demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- débouter Antonio X... de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Antonio X... au paiement d'une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Antonio X... aux dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 19 décembre 2011, soutenues oralement à l'audience, Antonio X... forme appel incident et demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à ses demandes au titre des rappels de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis, avec les congés payés afférents, des congés payés, des dommages-intérêts pour rupture abusive,
- infirmer le jugement entrepris pour le reste,
- condamner l'EURL T. L. T. à lui verser la somme de 1 810, 00 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
- condamner l'EURL T. L. T. au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les sommes dues produiront intérêts au taux légal,
- condamner l'EURL T. L. T. aux dépens,
- condamner l'EURL T. L. T. au paiement de la somme de 5 000 € pour appel abusif ou dilatoire.
Sur quoi, la cour,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Thionville daté du 1er mars 2010,
Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens qu'elles invoquent,
Sur le licenciement de Antonio X...
Il sera relevé tout d'abord que, contrairement à ce qu'écrit le conseil de l'EURL T. L. T. dans ses conclusions, ce n'est pas la somme de 10 860 € qui a été allouée par le conseil de prud'hommes au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif, mais la somme de 1 810, 00 €.
Vu l'article L 1232-1 du code du travail,
La lettre de licenciement, fixe les limites du litige.
Il appartient à l'employeur de prouver les griefs qu'il invoque pour justifier la décision de licenciement.
En l'espèce, deux documents valant licenciement sont produits : le premier est un document manuscrit, établi de façon très rudimentaire, daté du 8 juin 2009, signé des deux parties, indiquant :
« suite notre entretien de ce jour, moi Y..., gérant de a société T. L. T. je vous signifie votre licenciement ».
Le second est une lettre de licenciement datée du 10 juin 2009, adressée en recommandé à Antonio X..., précisant le motif de licenciement :
« sans autorisation et en période d'arrêt maladie, vous avez pris le vendredi 22 mai 2009 le camion immatriculé ... alors qu'un autre chauffeur devait effectuer cette mission. »
Antonio X... produit également un solde de tout compte daté du 27 mai 2009, accompagné d'un chèque émis par l'EURL T. L. T., du même montant, soit 1 750 €, et du justificatif de la remise à l'encaissement datée du même jour.
Ce solde de tout compte, calculé en tant que paiement des salaires, accessoires de salaire, remboursement de frais et de toutes indemnités, dommages-intérêts quelle qu'en soit la nature ou le montant, dus au titre de l'exécution et la cessation du contrat de travail, marque la rupture du contrat de travail.
Antonio X... n'a plus travaillé pour le compte de l'EURL T. L. T. à compter de cette date.
La rupture du contrat de travail s'est ainsi effectuée le 8 juin 2009 sans respecter la procédure légale, c'est-à-dire sans entretien préalable, sans notification écrite de la décision de licenciement et des motifs la justifiant.
L'intervention ultérieure de l'entretien préalable et de la notification motivée de la décision de licenciement reste sans effet sur les manquements antérieurs.
En conséquence, le licenciement de Antonio X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce en quoi le jugement déféré sera confirmé.
Sur les montants
Le salaire de référence est celui qui figure sur les fiches de paie en tant que salaire brut de base, soit 1 810 € brut par mois.
1. Le préavis
Antonio X... demande que la somme de 1 810 €, allouée par les premiers juges soit confirmée. Cependant, il avait moins de deux mois d'ancienneté au jour de son licenciement.
L'article 5 de la convention collective des transports routiers, applicable selon le contrat de travail, prévoit une semaine de préavis lorsque le salarié a moins de six mois d'ancienneté. L'indemnité compensatrice de préavis est fixée à 418 € brut, outre 41, 80 € au titre des congés payés afférents au préavis.
2. Le rappel de salaire du mois d'avril 2009
Antonio X... demande que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 2 334, 37 € au titre du rappel de salaire pour avril 2009, outre les congés payés afférents calculés selon la règle du dixième.
Le contrat de travail prend effet le 10 avril 2009.
La fiche de paie du mois d'avril montre qu'Antonio X... a été payé pour 105 heures de travail et qu'il a perçu 13 indemnités de grand déplacement.
D'après son tableau, il aurait effectué 147 heures et 29 minutes de travail entre le 10 et le 30 avril, incluant les temps de repas. Le rapport d'activité produit par Antonio X... montre que les heures de service prises en compte sont exactement celles qui apparaissent sur le tableau établi par Antonio X....
Dès lors, la différence, soit 42 heures et 29 minutes doivent être payées, soit 506, 97 € brut, pour un salaire horaire de 11, 9338 €, figurant sur les fiches de paie.
Les heures supplémentaire se décomptent par semaine.
Durant la semaine allant du 14 au 18 avril, Antonio X... a effectué 43, 31 heures, soit 5 heures à 25 % et 3, 31 heures à 50 %, soit un supplément de 20, 88 €.
Durant la semaine allant du 20 au 25 avril 2009, Antonio X... a effectué 50, 08 heures, soit un supplément de 81, 02 €.
Durant la semaine allant du 27 au 30 avril, Antonio X... a effectué 38, 49 heures de travail, soit 3, 49 heures supplémentaires à 25 %, soit un rappel de 14, 91 €.
L'indemnité de grand déplacement versée à Antonio X... (50, 70 €) correspond à un découcher et deux repas, selon la convention collective. Antonio X... ne peut donc réclamer de frais de repas supplémentaires.
Le rappel de salaire pour le mois d'avril se monte à 623, 78 €, outre 62, 38 € pour les congés payés.
3. Le rappel de salaire du mois de mai
Antonio X... a travaillé jusqu'au 19 mai 2009 inclus, après quoi il était en arrêt maladie. Antonio X... soutient que l'avis d'arrêt maladie produit pas l'EURL T. L. T. est un faux, mais ne justifie aucunement de cette allégation, l'attestation de son médecin-traitant selon laquelle il ne lui aurait délivré aucun arrêt maladie étant insuffisante, puisque Antonio X... a pu consulter un autre médecin.
Entre le 4 et le 19 mai, Antonio X... a effectué 96 heures et 10 minutes de travail, toujours selon le rapport d'activité et le tableau établi par Antonio X.... La fiche de paie de mai montre qu'ont été retenues 108, 50 heures, outre huit indemnités de grand déplacement, en sorte qu'aucun rappel de salaire n'est dû à Antonio X... pour ce mois.
4. L'indemnité compensatrice de congés payés
Antonio X... n'a pas pris de congés durant la période où il a travaillé pour le compte de l'EURL T. L. T.. Il a droit au paiement des jours de congé qu'il a acquis, ce que l'EURL T. L. T. reconnaît à hauteur de 351, 67 €, montant qui sera retenu, le calcul de Antonio X... étant effectué à partir de bases erronées, soit les salaires qu'il estimait lui être dus.
Cette somme a déjà été payée par l'EURL T. L. T., car elle entre dans le solde de tout compte, soit 1 750 €, correspondant au salaire de mai et aux congés payés.
5. L'indemnité de licenciement
Antonio X... demande que la somme de 60, 32 € lui soit allouée de ce chef. Cependant, ni la loi ni la convention collective ne prévoient d'indemnité de licenciement pour des salariés ayant moins de deux mois d'ancienneté.
Ce chef de demande sera rejeté.
6. Les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure et absence de cause réelle et sérieuse
Vu l'article L 1235-5 du code du travail,
Antonio X... demande condamnation de l'EURL T. L. T. au paiement de la somme de 1 810 € pour non-respect de la procédure.
Ce manquement cause nécessairement un préjudice au salarié.
Les premiers juges ont alloué la somme de 900 €, somme qui sera confirmée.
En l'absence de lettre de licenciement précisant les motifs de la sanction, le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Antonio X... demande que la somme de 1 810 € qui lui a été allouée à titre de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse soit confirmée. Il convient de faire droit à cette demande.
Sur les dommages-intérêts pour appel abusif
L'abus du droit d'ester en justice impose à celui qui s'en prévaut de caractériser une intention malveillante, intention qui n'est nullement établie en l'espèce, outre le fait que les arguments avancés par l'EURL T. L. T. ont été en partie accueillis par la cour.
En conséquence, Antonio X... sera débouté de ce chef de demande.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'EURL T. L. T. succombant en l'essentiel de son appel, sera condamnée à payer à Antonio X... la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné l'EURL T. L. T. à payer à Antonio X... la somme de 500 € en application de ces dispositions pour la première instance.
Sur les dépens
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
L'EURL T. L. T. sera condamnée aux dépens d'appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de l'EURL T. L. T.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
- DECLARE recevables l'appel principal formé par l'EURL T. L. T. Et l'appel incident formé par Antonio X...,
- CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Thionville daté du 1er mars 2010 en ce qu'il a dit le licenciement d'Antonio X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné l'EURL T. L. T. à payer à Antonio X... les sommes de 900 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, 1 810 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné l'EURL T. L. T. aux dépens de première instance,
- INFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite,
- CONDAMNE l'EURL T. L. T. à payer à Antonio X... la somme de 418, 00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- CONDAMNE l'EURL T. L. T. à payer à Antonio X... la somme de 41, 80 € au titre des congés payés afférents au préavis,
- CONDAMNE l'EURL T. L. T. à payer à Antonio X... la somme de 623, 78 € au titre du rappel de salaire pour le mois d'avril 2009,
- CONDAMNE l'EURL T. L. T. à payer à Antonio X... la somme de 62, 38 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
- DEBOUTE Antonio X... de sa demande relative à l'indemnité de licenciement, au rappel de salaire pour le mois de mai 2009, aux congés payés acquis durant la période d'exécution du contrat de travail, et aux dommages-intérêts pour appel abusif,
- CONDAMNE l'EURL T. L. T. à payer à Antonio X... la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
- DEBOUTE l'EURL T. L. T. de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE l'EURL T. L. T. aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 25 juin 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Président de Chambre,