Texte intégral
ARRET No
R. G : 08/ 00683
X...
E. U. R. L. ESPACE IMMOBILIER INTERNATIONAL
C/
Société MARTINIQUAISE DE FINANCEMENT-SOMAFI
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2010
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce FORT-DE-FRANCE, en date du 22 Avril 2008, enregistré sous le no 07/ 00689
APPELANTS :
Monsieur Marco Pacome X...
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me René KIMINOU, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2008/ 003881 du 30/ 09/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
E. U. R. L. ESPACE IMMOBILIER INTERNATIONAL, prise en la personne de son
représentant légal.
...
...
97232 LAMENTIN
représentée par Me René KIMINOU, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIMEE :
Société MARTINIQUAISE DE FINANCEMENT-SOMAFI, prise en la personne de
son représentant légal.
...
97232 LAMENTIN
représentée par Me Michel BOCALY, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2010 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme HIRIGOYEN, présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente,
Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère,
Mme BENJAMIN, conseillère,
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 Février
2010.
Greffier, lors des débats :
Mme DELUGE,
ARRET :
Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon déclaration reçue le 23 juillet 2008, la société Espace Immobilier International EURL (la société) et M. Marco X... ont relevé appel du jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 22 avril 2008 ayant condamné la société à payer à la Société Martiniquaise de financement (SOMAFI), pour solde d'un contrat de prêt, la somme de 10 294, 11 euros outre intérêts au taux contractuel de 7, 89 % à compter du 17 août 2006, condamné M. Marco X... solidairement avec la société en sa qualité de caution à hauteur de 9279, 45 euros outre intérêts au taux contractuel de 7, 89 % à compter du 17 avril 2007, avec capitalisation des intérêts, exécution provisoire et condamnation solidaire des deux défendeurs au paiement de la somme de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 18 juin 2009, la société et M. Marco X... demandent à la cour d'infirmer partiellement la décision en ce qu'elle n'a pas examiné l'attestation " du concluant ", dire que l'engagement de la caution était disproportionné lors de sa souscription et le déclarer nul.
Les appelants indiquent ne pas contester la déchéance des intérêts retenue par le premier juge au bénéfice de la caution mais critiquent le tribunal pour n'avoir pas examiné les pièces notamment l'attestation délivrée par M. Jean-Marie Z... qui loin d'être dénuée d'intérêt est libératoire, ajoutant qu'aucun élément objectif de la capacité de remboursement de M. Marco X... n'a été pris en compte dans l'acte de cautionnement.
Répliquant que l'attestation invoquée n'était accompagnée d'aucune argumentation, qu'elle est sans incidence sur le litige et, au surplus, irrégulière, et soulignant que M. Mario X... s'est abstenu et s'abstient toujours de justifier de la disproportion alléguée de son engagement, par conclusions du 10 mars 2009, la SOMAFI sollicite la confirmation de la décision entreprise et, y ajoutant, la condamnation solidaire des appelants à lu payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 10 décembre 2009.
MOTIFS
Il résulte des pièces de la procédure que suivant contrat de prêt portant sur un bien à usage professionnel en date du 29 novembre 2005, la société Espace Immobilier International a emprunté à la SOMAFI la somme de 39 000 euros en vue de l'acquisition d'un véhicule BMW, remboursable en 62 mois moyennant un taux d'intérêt de 7, 89 %, sous garantie du cautionnement solidaire de M. Mario X..., associé unique et gérant.
Une attestation de restitution du véhicule avec autorisation de vente amiable a été établie le 8 août 2006 sous la signature de Mme A..., délégataire des pouvoirs du gérant, contenant reconnaissance de l'impossibilité pour l'emprunteur de procéder au remboursement du prêt.
Il est justifié que le véhicule a été vendu le 25 janvier 2007 pour le prix de 28 500 euros.
Une mise en demeure a été adressée à la société et à la caution d'avoir à payer la somme de 11 765, 64 euros pour solde du prêt, déduction faite du prix du bien par deux lettres recommandées du 17 avril 2007.
Aucune critique n'est faite au jugement en ce qu'il a fixé à 10 294, 11 euros outre intérêts conventionnels la créance de la SOMAFI à l'encontre de la société débitrice principale, cette disposition devant, dès lors être confirmée.
S'agissant de l'engagement de la caution, l'attestation de M. B... lequel rapporte dans deux documents datés des 13 décembre 2007 et 19 mai 2009 que la SOMAFI s'était engagée à ne rien réclamer après la remise du véhicule compte tenu de la situation de M. Mario X... et qu'il semblerait qu'elle propose désormais un effacement de 50 % est notoirement insuffisante pour faire la preuve d'un quelconque accord libératoire au profit de M. Mario X... qui n ‘ est d'ailleurs que suggéré dans les écritures si bien qu'on ne saurait faire grief au premier juge qui n'était pas tenu de répondre, de ne pas avoir fait état de l'attestation.
Par ailleurs, l'article L. 313-10 du code de la consommation en vertu duquel un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution personne physique, lors de sa conclusion, ne s'applique pas aux prêts à caractère professionnel ne rentrant pas dans le champ d'application du code de la consommation ce qui est la situation de l'espèce, aucune pièce n'étant, au demeurant, fournie à l'appui des allégations de disproportion..
Les moyens des appelants s'avèrent ainsi non fondés et il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement y compris en ses dispositions portant condamnation de M. X....
La SOMAFI qui se borne à solliciter des dommages et intérêts sans préciser en quoi les parties adverses ont commis une faute ni caractériser un quelconque préjudice doit être déboutée de ce chef de demande.
L'équité commande d'ajouter aux dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile en allouant à la SOMAFI la somme de1 000 euros pour ses frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute la SOMAFI de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne solidairement la société Espace Immobilier International EURL et M. Marco X... à payer à la SOMAFI la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
Condamne solidairement les mêmes parties aux dépens d'appel.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute
a été remise.
LE GREFFIER. LA PRESIDENTE.
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