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Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-43.865

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.865

Date de décision :

30 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société parisienne générale de nettoyage, dont le siège social est ... (19e), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1993 par la cour d'appel d'Amiens (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Abdelouahab C..., demeurant ... (Oise), 2 / de M. Brahim B..., demeurant ... (Oise), 3 / de M. Belkacem A..., demeurant ... (Oise), 4 / de M. Allal Y..., demeurant ... à Nogent-sur-Oise (Oise), 5 / de M. Benaouda X..., demeurant ... (Oise), défendeurs à la cassation ; MM. B..., A..., Y... et X... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Foussard, avocat de la Société parisienne générale de nettoyage, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. C..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que MM. C..., B..., A..., Z... et X..., ont été employés par la société Clean, puis sont devenus, le 1er février 1990, les salariés de la Société parisienne générale de nettoyage ; qu'ils ont été licenciés pour motif économique par lettre du 20 février 1991, énonçant "Nous avons le regret de vous confirmer votre licenciement pour raison économique ; les usines Chausson, chantier sur lequel vous travaillez, nous ont demandé par courrier du 31 janvier 1991 une minoration de nos prestations mensuelles" ; Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par quatre salariés : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi incident faite par MM. B..., A..., Y... et X... le 2 novembre 1993, n'énonce, même sommairement, aucun moyen de cassation et que cette omission n'a pas été réparée, dans le délai de trois mois, par la production d'un mémoire contenant cet exposé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi incident est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer, dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, le ou les motifs précis du licenciement, et que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre doit préciser les motifs économiques invoqués ; qu'en l'espèce, la seule évocation par l'employeur d'une minoration de ses prestations mensuelles est insuffisante pour répondre aux exigences légales, en sorte que l'insuffisance de motifs énoncés dans la lettre de licenciement équivalant à une absence de motifs, le licenciement est dépouvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que la diminution d'activité invoquée par l'employeur constituait l'énoncé d'un motif économique précis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne les défendeurs, envers la Société parisienne générale de nettoyage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-11-30 | Jurisprudence Berlioz