Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03926 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKHI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 novembre 2021 - Tribunal de proximité de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 11-21-000470
APPELANT
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 6] (75)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
INTIMÉE
La société CA CONSUMER FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 522 03093
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 30 juillet 2018, la société CA Consumer Finance a consenti à M. [J] [E] un prêt personnel d'un montant de 8 000 euros remboursable en 48 mensualités de 177,96 euros chacune, au taux d'intérêts débiteur de 3,251 % l'an.
En raison d'échéances demeurées impayées et malgré mise en demeure préalable adressée le 11 décembre 2020, la société CA Consumer Finance s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat selon courrier du 17 décembre 2020.
Le 21 avril 2021, M. [E] a été enjoint de payer à la banque la somme de 5 102,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020, suivant ordonnance du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 29 juillet 2021, il a formé opposition à cette ordonnance, préalablement signifiée à étude le 23 juin 2021.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de Montreuil-sous-Bois, par un jugement contradictoire rendu le 22 novembre 2021 auquel il convient de se reporter, a :
- déclaré recevable l'opposition à injonction de payer et mis à néant l'ordonnance,
- déclaré la société CA Consumer Finance recevable en son action,
- déchu la société CA Consumer Finance de son droit à intérêts,
- condamné M. [E] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de de 5 102,90 euros avec intérêts à taux légal non majoré à compter du 17 décembre 2020,
- accordé 24 mois de délais à M. [E] pour s'acquitter de sa dette par le règlement de 23 mensualités de 210 euros chacune, outre une dernière devant solder la totalité de la dette en principal,
- débouté la société CA Consumer Finance du surplus de ses demandes et M. [E] de sa demande au titre de frais irrépétibles,
- condamné M. [E] aux dépens.
Après avoir examiné la recevabilité de l'opposition et celle de l'action au regard du délai biennal de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal a relevé que plusieurs paragraphes du contrat de crédit comprenaient des caractères d'imprimerie inférieurs au corps huit en contradiction avec les dispositions de l'article R. 312-10 du code de la consommation, de sorte que le prêteur devait être déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Il a déduit du montant emprunté le montant des versements opérés pour 2 897,10 euros.
Il a écarté la majoration de cinq points des intérêts au taux légal afin d'assurer un caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Il a fait droit à la demande de délais de paiement.
Par déclaration enregistrée le 16 février 2022, M. [E] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 13 mai 2022, l'appelant demande à la cour :
- de le recevoir en son appel et le déclarer bien-fondé,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action, l'a condamné à payer la somme de 5 102,90 euros avec intérêts, rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles et l'a condamné aux dépens,
- statuant à nouveau, de déclarer les demandes irrecevables,
- de déclarer nul et de nul effet le contrat de crédit n° 81597080874,
- d'annuler le contrat de crédit n° 81597080874,
- de débouter la société CA Consumer Finance de toutes ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires,
- de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction.
Il fait valoir qu'il ressort du jugement que la société CA Consumer Finance a uniquement demandé au premier juge la confirmation de l'ordonnance portant injonction de payer, que cette demande a été rejetée comme indiqué dans le dispositif à savoir "met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 21 avril 2021", que la banque n'a demandé aucune condamnation à l'encontre de M. [E] à l'audience du 23 septembre 2021, que s'agissant d'une procédure orale, elle devait demander la condamnation oralement à l'audience ce qui n'a pas été fait et pourtant, sans qu'aucune demande en ce sens n'ait été formulée, le premier juge l'a condamné. Il explique ne pas avoir eu connaissance de cette demande à l'audience du 23 septembre 2021, qu'il n'a pas été en mesure de se défendre utilement en l'absence d'une demande expresse, que le premier juge a statué extra petita, puisqu'il a statué sur des demandes non formulées et au-delà de sa compétence. Il demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre.
Il soutient que la société CA Consumer Finance n'a pas jugé utile de lui communiquer l'ensemble de ses pièces pourtant transmises au premier juge, qu'il n'a donc pas été en mesure de se défendre utilement devant ce juge qui aurait dû écarter les pièces de la demanderesse, ce qui l'aurait conduit à déclarer irrecevable cette société ou à tout le moins à la débouter de ses demandes.
Il soutient que l'action est forclose, que la date du premier incident de paiement ne peut avoir eu lieu le 4 avril 2020 au regard des sommes versées.
Il indique produire des éléments médicaux et sollicite l'annulation du contrat de prêt pour insanité d'esprit sur le fondement des articles 414-1 et 1129 du code civil, considérant que lors de la conclusion du contrat il était en état de faiblesse, l'empêchant de contracter de manière éclairée. Il explique que son état s'est aggravé jusqu'à la date de signature du contrat, que son cerveau a été touché comme l'indiquent différents médecins, ce qui a nécessité plusieurs examens. Il soutient que le contrat doit également être annulé pour cause de dol en ce qu'il a vu son consentement vicié par la man'uvre de la banque qui ne lui a pas remis la fiche précontractuelle aux fins de l'informer et alors même que cette fiche constitue une obligation légale.
Aux termes de ses dernières conclusions remise les 28 juillet 2022, la société CA Consumer Finance demande à la cour :
- de débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
- de condamner M. [E] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée estime que l'argumentation développée quant à un non-respect des articles 4 et 5 du code de procédure civile est totalement erronée, que la procédure était orale devant le premier juge et que M. [E] était présent en personne lors de cette audience, qu'il exerce d'ailleurs comme avocat et qu'il est donc parfaitement rompu aux mécanismes des procédures judiciaires, et notamment aux procédures orales. Elle précise que lors de l'audience du 23 septembre 2021, elle a demandé oralement de confirmer les termes de l'ordonnance d'injonction de payer soit la condamnation de l'intéressé à verser la somme de 5 102,90 euros outre les intérêts au taux légal, que M. [E] en a parfaitement eu connaissance, qu'il a d'ailleurs contesté la recevabilité de l'action du prêteur, mais a également émis des contestations sur le quantum de la créance et a formé une demande de déchéance du droit aux intérêts pour manquement du prêteur à ses obligations précontractuelles. Elle estime que le juge n'a aucunement statué extra petita.
Elle indique que la communication des pièces a été assurée dans le respect du principe du contradictoire, que le moyen est soulevé en appel de mauvaise foi, que l'on ne comprend pas la raison pour laquelle le juge aurait dû écarter les pièces de la banque alors même que M. [E] les avaient reçues et que surtout, il n'a jamais indiqué à l'audience n'avoir pas obtenu les pièces, alors même qu'il ne pouvait pas faire l'impasse sur ce principe qu'il rappelle désormais à la cour alors même qu'il est avocat et qu'il était comparant lors de l'audience.
Elle explique que l'emprunteur a réglé en tout et pour tout 15 échéances entre le 5 octobre 2018 et le 5 décembre 2019, qu'ainsi, le premier incident de paiement non régularisé a été enregistré le 5 janvier 2020 et que l'ordonnance d'injonction de payer ayant été signifiée le 23 juin 2021, qu'en tout état de cause, la forclusion n'est pas encourue.
Elle soulève l'irrecevabilité du moyen de nullité pour insanité d'esprit développé pour la première fois en cause d'appel en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Elle observe que la preuve n'est pas rapportée d'une insanité d'esprit au moment de l'acte, que le certificat médical du 24 mai 2017 indique tout au plus que l'intéressé ne peut pas faire face aux difficultés et contraintes de la vie sociale et professionnelle et peut être considéré en état de faiblesse, que le compte-rendu de consultation du service de neurochirurgie de l'assistance publique hôpitaux de [Localité 6] établi le 5 décembre 2019 mentionne que M. [E] s'est présenté seul en consultation ce jour-là, âgé de 78 ans et qu'il était encore avocat en activité jusqu'à l'âge de 76 ans.
Elle soulève l'irrecevabilité du moyen de nullité pour dol développé pour la première fois en cause d'appel en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Elle observe que la preuve n'est pas rapportée d'un quelconque dol, qu'il est faux d'affirmer que la fiche d'informations précontractuelles n'a pas été remise et qu'en tout état de cause, la sanction encourue n'est pas la nullité mais la déchéance du droit aux intérêts. Elle fait observer que le premier juge a d'ores et déjà prononcé la déchéance du droit aux intérêts et qu'elle n'est pas appelante incidente sur ce point.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'opposition n'est pas contestée à hauteur d'appel. Le jugement ayant reçu l'opposition et mis à néant l'ordonnance doit être confirmé.
Sur le moyen tiré d'une violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile
M. [E] soutient que le premier juge a statué extra petita en le condamnant alors que la société CA Consumer Finance n'avait formulé aucune demande de condamnation à son encontre à l'audience du 23 septembre 2021, sinon qu'il n'en a pas eu connaissance et n'a pas été en mesure de se défendre utilement.
Il est rappelé que la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions des parties formulées au dispositif de leurs dernières écritures comme le prévoit l'article 954 du code de procédure civile. Or si M. [E] développe ce moyen dans le corps de ses écritures, il n'en tire pas de conséquence dans le dispositif de ses écritures en termes d'annulation de la décision attaquée, se contentant de solliciter une infirmation du jugement.
La cour constate que comme cela résulte des énonciations du jugement non remises en cause, à l'audience du 23 septembre 2021, la société CA Consumer Finance représentée par un avocat a soulevé l'irrecevabilité de l'opposition, demandé confirmation de l'ordonnance rendue le 21 avril 2021, puis formulé des observations quant au respect du corps huit d'imprimerie dans l'offre de contrat avant de s'en rapporter quant au bien-fondé des délais de paiement sollicités.
M. [E] qui était alors comparant en personne, a donc parfaitement eu connaissance des prétentions de la demanderesse et a également de son côté soulevé la forclusion de l'action, puis a demandé le rejet des prétentions adverses tout en sollicitant à titre subsidiaire des délais de paiement.
Le moyen est donc infondé, étant rappelé que l'opposition suffit à mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer et qu'en cas d'opposition régulière, le tribunal statue sur la demande en recouvrement et que le jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.
Sur la communication de pièces
Si M. [E] développe un moyen ayant trait à la communication de pièces, il n'en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses écritures de sorte que la cour n'est pas tenue de statuer sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir des demandes en annulation du contrat de crédit
M. [E] formule pour la première fois à hauteur d'appel une demande d'annulation du contrat de crédit fondée sur son insanité d'esprit et une demande d'annulation du contrat fondée sur un dol.
Si en application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, il reste que l'article 567 du même code autorise les demandes reconventionnelles en appel et qu'une demande reconventionnelle se définit comme celle par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Elle n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires du demandeur par un lien suffisant aux termes de l'article 70 du code de procédure civile.
En l'espèce si M. [E] n'a pas soulevé en première instance la nullité du contrat, se bornant à soulever l'irrecevabilité du prêteur du fait de la forclusion, le rejet des demandes adverses pour défaut de preuve de la créance et subsidiairement des délais de paiement, la demande d'annulation du contrat constitue une demande reconventionnelle qui se rattache à la demande initiale en paiement fondée sur le même contrat par un lien suffisant et apparaît comme telle recevable.
Sur la recevabilité de l'action au regard du délai biennal de forclusion
C'est à juste titre que le premier juge a appliqué au contrat les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Le premier juge a déclaré l'action recevable au regard d'un premier incident de paiement non régularisé fixé au 4 avril 2020 et alors que l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée moins de deux années plus tard soit le 23 juin 2021.
M. [E] affirme que l'action est forclose et que la date du premier incident de paiement ne peut avoir eu lieu le 4 avril 2020 au regard de la somme versée à hauteur de 2 897,10 euros.
Pour autant, l'historique de compte communiqué aux débats et non contesté permet de constater que M. [E] a réglé une somme totale de 2 897,10 euros représentant 15 échéances de 193,11 euros chacune du 5 octobre 2018 au 5 décembre 2019 de sorte que c'est à bon droit que la société CA Consumer Finance indique que le premier incident de paiement non régularisé a été enregistré le 5 janvier 2020.
L'ordonnance portant injonction de payer ayant été signifiée le 23 juin 2021, soit moins de deux années plus tard, c'est donc à juste titre que le premier juge a reçu la société CA Consumer Finance en son action. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur le moyen tiré de l'annulation du contrat de crédit
1- sur le fondement de l'insanité d'esprit
Aux termes de l'article 414-1 du code civil en sa version applicable au contrat, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
L'article 1129 du même code précise que conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat.
M.[E] fonde sa demande d'annulation sur un certificat médical établi par un médecin psychiatre le 24 mai 2017, aux termes duquel il est indiqué que "Monsieur [E] est suivi régulièrement. Malgré un traitement, son état ne lui permet pas de maintenir un travail soutenu et également l'empêche de remplir les tâches administratives qui lui sont dues. En conséquence, il ne peut faire face aux difficultés et contraintes de la vie sociale et professionnelle et peut être considéré en état de faiblesse".
Il produit également un compte-rendu de consultation du 2 décembre 2019 auprès du service de neurochirurgie de l'hôpital de [7], relatant qu'il s'agit d'un patient de 78 ans qui était encore en activité jusqu'à l'âge de 76 ans, venu en consultation pour avis concernant une HPN (hémoglobinurie paroxystique nocturne), qu'il présente depuis plusieurs années des difficultés à la marche, avec une fatigabilité, une marche à petits pas, des chutes, un syndrome extra pyramidal, qu'il a présenté un syndrome anxio-dépressif pour lequel il a eu des neuroleptiques entre l'âge de 31 ans et celui de 76 ans. Il est mentionné que M. [E] a été hospitalisé en février, que la ponction lombaire a permis une amélioration partielle de la marche et de l'équilibre, une amélioration des troubles urinaires. Le médecin indique avoir vu l'IRM qui montre un aspect tout à fait compatible avec une HPN avec disparition des sillons de la convexité pour une modification de la répartition des liquides intracrâniens.
Ces éléments sont repris dans la lettre de sortie d'hospitalisation établie le 20 février 2020 par le service de neurochirurgie de l'hôpital de [7], M. [E] ayant été soumis à une IRM et à des examens complémentaires. Il est indiqué que le système ventriculaire est de taille stable par rapport au comparatif IRM de mars 2019.
Le résultat d'une IRM cérébrale pratiquée le 7 juillet 2020 montre notamment la persistance d'un élargissement ventriculaire en rapport avec l'HPN connue, avec discrète diminution du volume ventriculaire global.
L'ensemble de ces éléments établissent une certaine vulnérabilité de M. [E] depuis l'année 2017 en raison de son état de santé, l'empêchant de maintenir une activité professionnelle. Pour autant, il est acquis que M. [E] exerçait encore en qualité d'avocat jusqu'à l'âge de 76 ans, sans qu'une altération complète de ses facultés ne soit démontrée au moment de la signature du contrat de crédit le 30 juillet 2018 l'ayant empêché de valider le contrat de manière éclairée.
M. [E] doit donc être débouté de sa demande d'annulation du contrat.
2- sur le fondement du dol
Il résulte des articles 1130 et suivants du code civil que l'erreur et le dol ne vicient le consentement et ne sont une cause de nullité relative du contrat que lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, que leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Ces vices constituent des causes de nullité des conventions.
Selon l'article 1130 du même code, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges mais également résulte de la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
M. [E] allègue de man'uvres de la société CA Consumer Finance avec un consentement vicié par l'absence de remise de la fiche d'informations précontractuelles.
Les allégations relatives à un dol ne sont nullement étayées, étant observé que l'absence de remise de la fiche d'informations précontractuelles par le prêteur est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts par l'article L. 341-1 du code de la consommation et pas par la nullité du contrat. La cour constate au demeurant que la société CA Consumer finance sollicite confirmation du jugement et ne conteste pas la déchéance de son droit à percevoir les intérêts d'ores et déjà ordonnée par le premier juge.
M. [E] doit être débouté de sa demande à ce titre.
Sur le montant des sommes dues
M. [E] ne remet pas en cause la déchéance du droit aux intérêts ni le calcul de la créance opéré par le premier juge. La société CA Consumer Finance demande confirmation pure et simple du jugement de sorte qu'il convient de le confirmer en ce qu'il a condamné M. [E] à lui payer la somme de 5 102,90 euros avec intérêts à taux légal non majoré à compter du 1er décembre 2020. Les délais de paiement octroyés ne sont pas contestés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. M. [E] qui succombe est tenu aux dépens d'appel et est condamné au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties doivent être déboutées de toute autre demande plus ample ou contraire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société CA Consumer Finance de sa fin de non-recevoir ;
Déboute M. [J] [E] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [J] [E] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [J] [E] à la société CA Consumer Finance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente