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Tribunal Administratif de Grenoble, 03 mars 2025. 2501706

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2501706

Date de décision :

3 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2025, Mme A C, représentée par Me B, demande au juge des référés : 1°) de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par l'article 3 de l'ordonnance n° 2403530 du 10 juin 2024 tel que modifié par l'ordonnance n° 2407907 du 29 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble pour un montant de 11 850 euros à actualiser au jour de l'ordonnance ; 2°) lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros hors taxe à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à elle-même si elle n'obtient pas l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la préfète de l'Isère n'a pas exécuté les prescriptions de l'ordonnance n° 2403530 du 10 juin 2024. La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu : * les autres pièces du dossier ; - les ordonnances n° 2403530 du 10 juin 2024 et n° 2407907 du 29 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 27 février 2025 à 15h20. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés ; - et les observations de Me Margat, représentant Mme C. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n°2407907 du 29 octobre 2024, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, modifié le dispositif de l'ordonnance n°2403530 du 10 juin 2024 et enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer à Mme C d'ici le 5 novembre 2024 une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa demande de titre de séjour en prenant une décision explicite, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Mme C expose que si une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée le 3 juillet 2024, aucune décision explicite n'a été prise par la préfète de l'Isère au sujet de sa demande de titre de séjour. 2. Mme C saisit à nouveau le juge des référés, pour lui demander de liquider provisoirement l'astreinte liée au réexamen de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin de liquidation provisoire de l'astreinte : 3. Le code de justice administrative dispose à'son article L. 911-6 que " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. " ; à son article L. 911-7 que : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " et à son article L. 911-8 que " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat. ". 4. Il résulte de l'instruction qu'une copie de l'ordonnance n°2407907 du 29 octobre 2024 a été communiquée à la préfète de l'Isère 30 octobre 2024 à 09h43 qui en a pris connaissance le jour même à 14h01. La préfète de l'Isère disposait ainsi d'un délai jusqu'au 30 novembre 2024 pour prendre une décision explicite sur la demande de titre de séjour de Mme C et exécuter l'injonction prévue par ladite ordonnance. La préfète de l'Isère, à qui a été communiquée la requête de Mme C, ne conteste pas qu'elle n'a pas exécuté cette prescription. A la date de la présente ordonnance la préfète de l'Isère a ainsi laissé s'écouler 93 jours sans exécuter ladite injonction à la date de présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de la possibilité ouverte par l'article L. 911-8 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de liquider provisoirement l'astreinte à la somme de 13 950 (treize mille neuf cent cinquante) euros qui sera versée à Mme C. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () ". 8. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me B, avocate de Mme C, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. . Article 2 :L'Etat est condamné à verser la somme de 13 950 (treize mille neuf cent cinquante) euros à Mme C en application de l'article L. 911-7 du code de justice administrative. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle l'Etat versera à la somme de 800 euros à Me B en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C au ministre de l'intérieur et à Mme B. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative. Fait à Grenoble, le 3 mars 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25017062

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