Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00077 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FU4K
Code Aff. :
ARRÊT N° AL/CG
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 15 Décembre 2021, rg n° 21/00055
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MARS 2023
APPELANTE :
LACAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Présente en personne
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 février 2023 puis prorogé à cette date au 16 mars 2023
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LA COUR :
Exposé du litige :
Par jugement rendu le 22 novembre 2018, le tribunal correctionnel de Saint-Denis-de-la-Réunion a déclaré Mme [Y] coupable de violences ayant entraîné une incapacité de travail de la victime supérieure à huit jours (en l'espèce, 21 jours). Sur intérêts civils, Mme [Y] a été condamnée le 26 août 2019 à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) 3 995,32 euros au titre du remboursement des prestations servies, 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, soit un total de 5 575,32 euros.
Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour solliciter une remise gracieuse de sa dette qui lui a été refusée le 30 octobre 2020.
Saisi par Mme [Y], le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement du 15 décembre 2021, a accordé à Mme [Y] une remise partielle de dette à hauteur de 2 755,32 euros, dit que Mme [Y] est redevable à l'égard de la caisse d'une somme de 2 800 euros, déclaré Mme [Y] irrecevable en sa demande de délai de paiement et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par la caisse le 21 janvier 2022. Mme [Y] a de même interjeté appel par lettre datée du 5 mai 2022, enregistrée au greffe le 24 mai 2022. Les deux procédures ont été jointes le 4 octobre 2022.
L'affaire a été plaidée, après deux renvois, à l'audience tenue le 14 novembre 2022.
La caisse a contesté que Mme [Y] se trouve en situation de précarité et s'est opposée à toute remise, même partielle, de dette. Elle s'est référée expressément à ses conclusions notifiées les 1er mai et 9 juin 2022.
Comparaissant en personne, Mme [Y] a exposé le détail de ses ressources et charges et a rappelé qu'elle avait deux enfants exclusivement à sa charge.
Sur ce :
Vu l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse s'oppose à toute remise de dette en soutenant que Mme [Y] ne se trouve pas en situation de précarité et que la gravité des faits qui sont à l'origine de la dette de Mme [Y] ne pouvait que la conduire à s'opposer à toute remise ;
Attendu que Mme [Y] justifie de ses ressources et charges ainsi qu'il suit :
- ressources :
- salaire : 1 187 euros par mois, en contrat à durée déterminée de six mois ;
- allocation de soutien familial : 122,93 euros par mois,
- allocations familiales : 209,75 euros par mois ;
- charges :
- loyer : 600 euros mensuels, dont à déduire une aide personnalisée au logement de 332 euros par mois ;
- charges courantes ;
Attendu que Mme [Y] a deux enfants à sa charge exclusive, âgés de 15 et 17 ans ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que Mme [Y] se trouve en situation de précarité, en sorte que c'est au terme d'une analyse pertinente que le premier juge a accordé à Mme [Y] une remise partielle de dette à hauteur de 2 755,32 euros, sans que la gravité des faits à l'origine de la dette, qui est sans emport d'évaluer une situation financière, ne puisse remettre en cause cette appréciation ;
Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Condamne la caisse générale de sécurité de la Réunion aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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