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Cour de cassation, 21 mars 1994. 93-83.281

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.281

Date de décision :

21 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 5 août 1992, qui, pour mise en vente de terminaux de télécommunication sans justificatifs de conformité, l'a condamné à 29 amendes de 150 francs chacune ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 30, 86 et 90 du traité CEE et 6 de la directive 88-301/CEE de la Commission, du 18 mai 1988 ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il appartient au juge répressif d'écarter l'application d'un texte d'incrimination de droit interne lorsque ce dernier méconnaît une disposition du traité des Communautés européennes ou un texte pris pour son application ; Attendu qu'il résulte de l'article 6 de la directive 88-301/CEE de la Commission, du 18 mai 1988, prise pour l'application de l'article 90 du traité CEE, que si la mise sur le marché national de terminaux de télécommunication peut être soumise, en vue d'assurer la sécurité des consommateurs et la protection du réseau, à un agrément préalable, c'est à la condition que la procédure instituée garantisse l'indépendance des organismes qui en sont chargés ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Daniel X..., gérant de la SARL X... Boulanger Commmunication, a été poursuivi devant le tribunal de police, sur le fondement des articles 1 à 7 du décret du 11 juillet 1985, pour avoir mis en vente le 25 avril 1990 des appareils téléphoniques et de télécopie sans justification de conformité ; qu'il a soulevé l'incompatibilité de la loi française avec la norme communautaire ; Attendu que, pour écarter cette exception, avant de le déclarer coupable des contraventions poursuivies, la cour d'appel, par l'arrêt confirmatif attaqué, énonce que le décret du 11 juillet 1985, antérieur à la directive communautaire du 16 mai 1988, ne viole aucune règle positive du droit communautaire ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'au moment des faits, la procédure applicable, issue des décrets des 11 juillet 1986, 28 janvier 1986 et 19 mai 1989, ne satisfaisait pas à la garantie d'indépendance exigée, en ce qu'elle confiait la formalisation des spécifications techniques, le contrôle de leur application et l'agrément des terminaux à des organes relevant tous directement de l'administration des Postes et Télécommunications, à laquelle ces mêmes textes reconnaissaient également le monopole de l'exploitation du réseau de télécommunication et le droit de commercialiser des équipements concurrents de ceux soumis à son homologation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des principes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 5 août 1992, Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger, DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-03-21 | Jurisprudence Berlioz