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Cour de cassation, 24 février 1998. 95-21.465

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.465

Date de décision :

24 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la compagnie AIG Europe, anciennement dénommée UNAT, dont le siège est Tour AIG, Cedex 46, 92079 Paris La Défense 2, 2°/ la société Placoplatre Isobox, dont le siège est ..., 3°/ la compagnie Chubb, dont le siège est ..., 4°/ la compagnie Le Continent, dont le siège est ..., 5°/ la compagnie Gersi, dont le siège est ..., 6°/ la compagnie La Suisse, dont le siège est ..., 7°/ la compagnie Winterthur, dont le siège est 102, Terrasse Boieldieu, La Défense, 92800 Puteaux, 8°/ la compagnie La Cordialité Baloise, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit : 1°/ de la compagnie La Concorde, dont le siège est ..., 2°/ de M. André Y..., demeurant ..., 3°/ de la société Alte Leipziger Versicherung Aktiengeselischaft, dont le siège social est Alte Leipziger Platz, D-Oberursel 6370, Allemagne, 4°/ de la société Münchow und Huhne Maschinenbau QMBH, dont le siège social est AM Weibein Stein 9 D, Duisbourg 18 (41000), Allemagne, 5°/ de M. Rainer Z..., demeurant Rheinzstrasse 75, 47623 Kevelaer, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Münchow und Huhne Maschinenbau GMBH, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la compagnie AIG Europe, de la société Placoplatre Isobox, de la compagnie Chubb, de la compagnie Le Continent, de la compagnie Gersi, de la compagnie La Suisse, de la compagnie Winterthur et de la compagnie La Cordialité Baloise, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Alte Leipziger Versicherung Aktiengesellschaft et de la société Münchow und Huhne Maschinenbau QMBH, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde et de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'au cours de l'année 1986, la société Placoplatre Isobox, dénommée Isoplac, a commandé à la société Münchow la fourniture et l'installation d'un matériel d'occasion d'équarrissage et de coupe de blocs de polystyrène; que le 30 avril 1986, au cours de travaux de mise au point de ce matériel, effectués dans l'usine, par M. X..., préposé de la société Münchow et par M. Y..., artisan en serrurerie, appelé par la société Isoplac, des étincelles de la disqueuse utilisée par M. Y... ont enflammé un bloc de polystyrène et provoqué un incendie détruisant les installations de l'usine et les stocks de marchandises; que la société Isoplac, assurée auprès des compagnies Aig Europe, Chubb, Le Continent, Gersi, la Suisse, Winterthur et la Cordialité Baloise ont assigné M. Y..., la société Münchow et leurs assureurs respectifs en réparation du préjudice subi; que l'arrêt (Grenoble, 7 novembre 1995) a dit la société Isoplac seule responsable du sinistre ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Isoplac et ses assureurs font grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause M. Y... alors que l'entrepreneur qui fournit seulement son travail n'est libéré de sa responsabilité contractuelle, en cas de dommages causés aux biens existants du maître de l'ouvrage, que s'il établit que ceux-ci ont péri sans sa faute; qu'en s'abstenant de rechercher si le comportement de M. Y..., qui n'avait pas utilisé pour l'exécution des travaux un local séparé des installations de production et de stockage de l'usine protégé contre les risques d'incendie et spécialement mis à sa disposition, ne constituait pas une faute de l'entrepreneur et s'il n'existait pas un lien de causalité entre ce comportement fautif et le préjudice subi par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1789 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'incendie avait pour cause le gaz pentane s'échappant des plaques de polystyrène fraîchement fabriquées et non protégées par une bâche ignifugée, situées à quatre mètres du poste de travail de M. Y... et que le service de sécurité de la société Isoplac n'avait pas critiqué l'emplacement du poste de meulage de ce dernier, ni ne lui avait signalé le danger du pentane présent dans le polystyrène frais, la cour d'appel a retenu que, dans ces conditions, M. Y..., professionnellement étranger à la chimie du polystyrène, n'avait pas engagé sa responsabilité en se trouvant à l'origine de l'inflammation du mélange gazeux; qu'en jugeant, dans ces conditions que l'artisan en serrurerie n'avait commis aucune faute en relation avec l'incendie, elle a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Isoplac reproche encore à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Münchow et son assureur alors, d'une part, qu'en retenant l'absence de faute de cette société, entrepreneur chargé de fournir une machine et de l'installer conformément aux besoins spécifiques de la société Isoplac, sans rechercher si le non-respect du délai contractuel de fin de travaux avant la reprise d'activité de l'usine consécutive aux congés de l'été ne constituait pas une faute sans laquelle le sinistre ne se serait pas produit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1789 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en retenant que le préposé de la société Münchow, M. X..., connaissait le polystyrène mais n'avait pas connaissance du danger particulier représenté par le gaz pentane dégagé par le polystyrène fraîchement fabriqué, puisqu'il n'en avait pas été informé, nonobstant la qualité de professionnel de cette spécialité de la société Münchow, présumée en conséquence connaître le risque lié au pentane même en l'absence de mise en garde de la société Isoplac, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1789 du Code civil; et alors, enfin, qu'en énonçant, pour retenir l'absence de faute de la société Münchow qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que M. X..., préposé de cette société, connaissait le danger particulier présenté par le gaz pentane dégagé par le polystyrène fraîchement fabriqué, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la société Isoplac et ses assureurs n'ont pas soutenu dans leurs conclusions devant la cour d'appel que le non-respect par la société Münchow du délai contractuel de mise au point de la machine constituait une faute ayant entraîné le sinistre; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que si M. X..., dépêché sur place par la société Münchow pour la mise au point de la machine, connaissait le polystyrène, il n'avait pas été informé par la société Isoplac du danger des émanations de pentane du produit récemment fini et n'était pas au courant des mesures, mêmes imparfaites, du permis de feu, ni n'avait qualité pour donner à M. Y..., avec lequel la société Münchow n'avait pas contracté, des directives de méthode dans l'exercice de la mission, qu'il tenait de la société Isoplac, la cour d'appel a pu estimer que la société Münchow n'avait commis aucune faute en relation avec l'incendie et a légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, que la troisième branche du moyen qui critique un motif surabondant, est, par là même, inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Aig Europe et les 7 autres demanderesses à payer à la société Alte Leipziger Versicherung Aktiengesellschaft et à la société Münchow und Huhne Maschinenbau la somme totale de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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