Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 163
RG 19/14190
N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3HJ
SAS JO TRACTION INTERNATIONAL
C/
[F] [Y]
Copie exécutoire délivrée le 29 Septembre 2023 à :
-Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V360
- Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 19 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/379.
APPELANTE
SAS JO TRACTION INTERNATIONAL, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail du 6 mars 2006, M.[F] [Y] a été engagé par la société Jo Traction International en qualité de conducteur routier groupe 6 coefficient 138 M, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 235,76 euros pour 152 heures de travail.
La convention collective nationale des transports routiers était applicable.
A la suite d'un incident survenu sur un site sensible, le salarié a été convoqué le 17 avril 2013 à un entretien préalable au licenciement pour le 25 avril suivant, et mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave par lettre recommandée du 30 avril 2013.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles le 21 mai 2013 aux fins notamment de contester son licenciement.
Selon jugement du 19 juin 2014, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M.[Y] reposait sur une faute grave justifiée mais a condamné la société à payer à ce dernier les sommes suivantes:
- 21 550,23 euros à titre de repos compensateurs,
- 2 155,02 euros au titre des congés payés afférents,
- 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'institution représentative du personnel,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamnant la société aux dépens.
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 10 juillet 2014.
L'affaire a été retirée du rôle le 3 février 2017 puis réinscrite sur conclusions du 23 février 2017 mais radiée par arrêt du 21 juin 2019.
Sur réinscription datant du 23 juillet 2019, les parties ont été convoquées pour l'audience du 23 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises lors de l'audience, la société demande à la cour de :
«Déclarer recevable la déclaration d'appel formée par la société JO TRACTION INTERNATIONAL,
Débouter Monsieur [Y] de son appel incident,
REFORMER le jugement du conseil de Prud'hommes d'Alrs en date du en ce qu'il a :
- condamné la société JO TRACTION INTERNATIONAL au paiement de la somme de 21.550,23 euros au titre des repos compensateur et congés payés afférents
- 100 Euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'absence de représentant du personnel
- 500 euros au titre de l'article 700 du CPC
Sur ces points,
ET STATUANT DE NOUVEAU
REJETER LES DEMANDES DE MONSIEUR [Y]
CONSTATER que seul le Décret 83-40 doit trouver application
CONSTATER que Monsieur [Y] a été rempli de ses droits à repos compensateur
En conséquence,
REJETER les demandes de Monsieur [Y]
Sur le reste,
Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'ARLES en ce que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié,
En conséquence,
REJETER les demandes de Monsieur [Y]
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement de la somme de 15.000 Euros à la société JO TRACTION INTERNATIONAL au titre de dommages et intérêts pour défaut et manquement de loyauté dans l'exécution des relations de travail,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 2500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
SUR LE RESTE
Confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de MARTIGUES en ce que
- REJET des demandes relatives au dommage et intérêt pour préjudice subi du fait de l'absence de représentant du personnel
- rejet des demandes relatives à l'indemnité de congés payés
En tout état de cause,
CONSTATER que la société JO TRACTION INTERNATIONAL a remis à Monsieur [O] le certificat destiné à la Caisse de congés payés,rectifié, le précédent comportant une erreur reconnue par l'employeur
CONSTATER que la société JO TRACTION INTERNATION reconnait avoir commis une erreur matérielle concernant les charges relatives à l'indemnité de licenciement et prendre acte de ce que la société est redevable de la somme de 596.08 euros au titre de charges indument imputées.
Condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 2500€ ainsi qu'aux entiers dépens.»
Dans ses dernières écritures reprises lors des débats M.[Y] demande à la cour de :
«Débouter la SAS JO TRACTION INTERNATIONAL de son appel principal comme étant non fondé.
Recevoir l'appel incident du concluant comme étant régulier en la forme et juste au fond ;
Vu les dispositions de l'article L1232-1 du Code du travail,
DIRE et JUGER que le licenciement de Monsieur [F] [Y] ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNER la SAS JO TRACTION INTERNATIONAL au paiement des sommes suivantes :
- 4.692 € 94 à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 469 € 29 € à titre d'incidence congés payés ;
- 1.173 € 24 à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;
- 117 € 32 à titre d'incidence congés payés ;
- 3.402 € 38 à titre d'indemnité de licenciement ;
- 24.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
ORDONNER la remise d'un certificat de travail et d'une attestation POLE EMPLOI qui devront mentionner la période de préavis que Monsieur [F] [Y] aurait dû exécuter, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
Vu les dispositions de la loi no 2008-789, 20 août 2008, art. 18 IV ;
CONDAMNER la SAS JO TRACTION INTERNATIONAL au paiement de la somme de 23.279 € 73 à titre de repos compensateur outre la somme de 2.327 € 97 à titre d'incidence congés payés.
Vu l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les articles L. 2323-1 et L.2324-5 du code du travail et 1382 du code civil, l'article 8 § 1 de la directive 2002/ 14/ CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ;
CONDAMNER la SAS JO TRACTION INTERNATIONAL au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'institution représentative du personnel ;
CONDAMNER la SAS JO TRACTION INTERNATIONAL au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
La CONDAMNER aux entiers dépens.»
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties visées par le greffier à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur le temps de travail et le temps de repos
La société invoque le régime dérogatoire mis en place par le décret 83-40 du 26 janvier 1983 applicable depuis le 4 juillet 2007 concernant les conducteurs grands routiers, courte distance et messagerie, et la circulaire d'application du 3 juin 2005, ainsi que l'article L.1321-12 du code des transports issu de ces textes, pour dire que les droits à repos compensateurs s'acquièrent par tranches et par trimestre complet.
Elle critique le jugement pour s'être fondé de façon erronée sur d'autres textes, avoir confondu le calcul du temps de travail et celui des repos compensateurs dans le secteur du transport routier, citant l'arrêt du Conseil d'Etat du 31 décembre 2008 et un arrêt de la Cour de cassation du 6 février 2019 ( n°17-23723).
Elle indique que M.[Y] a toujours été informé de ses droits par la remise chaque mois d'un document annexé au bulletin de salaire et a été rempli de ses droits.
Le salarié considère que le régime dérogatoire n'est pas applicable, en l'état des dispositions de l'article 4 du décret du 26 janvier 1983 et de l'article 4 du décret 2005-306 du 31 mars 2005, la société n'ayant pas consulté les instances représentatives du personnel pour la mise en place du décompte trimestriel de l'horaire de travail, puisqu'elle admet ne pas posséder de délégué du personnel.
Il indique que dès lors, les conditions d'application des textes visés par l'employeur n'étant pas remplies, c'est le droit commun du repos compensateur qui doit être retenu, citant diverses décisions en ce sens.
Il s'estime dès lors fondé à décompter ses heures supplémentaires sur la semaine civile pour constater que le contingent annuel autorisé de 220 heures a été largement dépassé.
Il dénie toute valeur probante aux attestations produites par la société concernant la remise de l'annexe, constatant que seuls des bulletins de salaire lui ont été remis et en conséquence, précise qu'aucune prescription ne peut lui être opposée.
1- Il résulte de la production par le salarié lui-même de ses bulletins de salaire 2012 et 2013 (pièce 10) que figure en annexe chaque mois un document récapitulant le nombre d'heures supplémentaires effectuées dans le mois et notamment les repos compensateurs en découlant par trimestre, de sorte que c'est en vain que M.[Y] soutient une absence d'information, mais aussi une absence de prescription.
2- Les membres du personnel roulant des entreprises de transport routier bénéficient, comme le permettait l'article L.212-18 du code du travail et le permet, depuis le 1er décembre 2010, l'article L.1321-2 du code des transports, d'un régime particulier prévu par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, modifié en dernier lieu par le décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, les dispositions sur la durée du travail applicables aux personnels roulants du transport routier étant désormais prévues dans le code des transports sous les articles L.1321-1 et suivants.
L'article 4 § 3 du décret no 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa version applicable au litige édicte : «En l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.»
Contrairement aux repos compensateurs de droit commun, le contingent annuel d'heures supplémentaires est sans incidence sur l'attribution des repos compensateurs spécifiques aux conducteurs. Le décompte va permettre de leur attribuer des repos compensateurs obligatoires, alors que les repos compensateurs de droit commun, pour les heures supplémentaires effectuées dans le contingent annuel, sont aujourd'hui facultatifs.
Ces repos compensateurs n'étant pas des repos de remplacement, ils se surajoutent aux majorations de salaires dues en présence d'heures supplémentaires, tandis que la prise effective de ces repos ne doit entraîner aucune réduction du salaire. Il est donc nécessaire que l'employeur rémunère ces repos par la prise en compte fictive d'un gain moyen représentatif d'une période de travail de durée équivalente.
L'acquisition des droits à repos compensateur est déterminée en fonction de barèmes dont les tranches visent le nombre d'heures supplémentaires effectuées par les conducteurs. Ces tranches d'heures supplémentaires sont fixées soit au trimestre, soit au quadrimestre pour les entreprises ayant adopté cette période de décompte des temps par accord d'entreprise.
Dans sa rédaction applicable au litige ( issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007), l'article 5 du décret n 83-40 du 23 janvier 1983 prévoit :
«3° La durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes :
- la durée du temps de service des personnels roulants "grands routiers" ou "longue distance" est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret ;
- la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, est fixée à 39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret;(...)
4° Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3°. Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies au 5° ci-dessous.
Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs selon les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail les heures de temps de service effectuées à compter de la 36e heure par semaine, ou de la 153e heure par mois, et :
- jusqu'à la 43e heure par semaine, ou la 186e heure par mois, pour les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ;
- jusqu'à la 39e heure par semaine, ou la 169e heure par mois, pour les autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.
5° Les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4°du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à :
a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
b) Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;(...).»
Ce régime dérogatoire dont bénéficient les conducteurs en matière de repos compensateurs a seul vocation à s'appliquer, à l'exclusion du régime de droit commun du code du travail.
3- La cour constate que pour la période non prescrite de juin 2008 à décembre 2011, le salarié n'a produit aucun bulletin de salaire soit sur les années 2008, 2009, 2010 et 2011pour lesquelles il calcule des heures supplémentaires en pièce n°8, de sorte qu'il ne met pas en mesure la cour de contrôler d'une part le temps de travail effectif payé et d'autre part, le temps de repos accordé.
4- Pour la période postérieure, les annexes aux bulletins de salaire produits démontrent que l'employeur a appliqué ce régime à M.[Y], les majorations de salaire étant présentes à 125% voire 150% comme en juin 2012 et les repos compensateurs acquis sur le trimestre y figurant(2,50 jours en juin 2012 ou 1 jour en mars 2013) ainsi que le nombre de repos pris.
5- Le texte visé ci-dessus a prévu que ce régime était applicable même en l'absence («s'ils existent») d'institutions représentatives du personnel et le seul fait que l'employeur n'a pas organisé d'élections professionnelles alors que le nombre de salariés l'y obligeait, n'a pas pour effet de l'empêcher d'appliquer les textes spécifiques concernant sa filière d'activité et rendent inapplicables les dispositions du code du travail invoquées par M.[Y].
En conséquence, le jugement doit être infirmé et M.[Y] débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre.
Sur l'absence de délégué du personnel
La société indique que M.[Y] ne s'est jamais plaint et n'a jamais formulé de demandes au cours de son contrat de travail et ne fait pas état d'un préjudice précis, précisant que depuis lors, elle a mis en place le dispositif nécessaire.
La société qui ne dénie pas avoir eu un effectif en 2013 justifiant l'organisation d'élections pour la mise en place d'institutions représentatives du personnel, ne produit pas de procès-verbal de carence, de sorte qu'elle a bien commis une faute au sens des textes supranationaux visés par l'intimé.
Elle a ainsi privé les salariés et notamment M.[Y] d'une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts, notamment lors de la procédure de licenciement, de sorte qu'il justifie d'un préjudice en lien avec ce manquement.
Le salarié doit être indemnisé à hauteur de 1 500 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par les premiers juges, lesquels, reproduisant la lettre de licenciement, ont constaté que M.[Y] n'avait pas respecté les consignes de sécurité, essentielles dans un transport de matière dangereuse, le salarié ayant installé la barrière de sécurité sur la citerne avec des cercles en plastique (dits «attache-tomate») lesquels ont cédé, et non avec les platines et boulons fournis par la société.
La cour ajoute que contrairement à ce qu'avance le salarié, il n'entrait pas dans ses fonctions de charger ou décharger puisque les chauffeurs devaient seulement opérer la traction sur remorque des citernes et s'assurer de leur mise en sécurité à l'aide des moyens fournis visés ci-dessus.
L'incident a fait l'objet d'un rapport à l'employeur le 19 avril 2013 (pièce n°5) par la société cliente, laquelle a interdit à M.[Y] de reparaître sur le site classé Seveso.
Le manquement, dont la matérialité a été reconnue par le salarié qui a déclaré lors de l'entretien préalable au licenciement qu'il avait déjà opéré de la sorte auparavant comme d'autres, sans invoquer un manque d'outils nécessaires, n'était pas un fait isolé et justifiait compte tenu de sa gravité, l'éviction immédiate de M.[Y].
En conséquence, par adoption de motifs, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit le licenciement pour faute grave fondé et rejeté les demandes subséquentes du salarié liées à la rupture.
La sanction du licenciement sans indemnités étant appropriée comme répondant au manquement grave reproché au salarié, la société n'est pas fondée à solliciter une somme au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par M.[Y] sur le même fondement, et ne justifie pas en tout état de cause d'un préjudice, de sorte que le conseil de prud'hommes a à juste titre rejeté la demande reconventionnelle.
Sur les frais et dépens
L'intimé succombant au principal doit s'acquitter des dépens d'appel, être débouté de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais l'équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré SAUF dans ses dispositions relatives au licenciement et ses conséquences, au rejet de la demande reconventionnelle et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Déboute M.[F] [Y] de ses demandes relatives aux repos compensateurs,
Condamne la société Jo Traction International à payer à M.[Y] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'institution représentative du personnel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT