Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Septembre 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02507 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYHV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Février 2020 par le pôle social du Triubnal judiciaire de PARIS RG n° 16/05832
APPELANTE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON, toque : 52
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [D] [M] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées , devant Madame Laurence LE QUELLEC , Présidente de chambre et de Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
M Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Gilles BUFFET, conseiller pour Mme Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, légitimement empêchée et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [6] (la société) d'un jugement rendu le 25 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que la société a fait l'objet d'un contrôle d'assiette concernant l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garanties des salaires pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
La société a été destinataire d'une lettre d'observations du 14 mars 2016 lui notifiant notamment les points du redressement suivants, outre trois observations, pour un rappel de cotisations et contributions de 60.714 euros:
1- Frais professionnels-limites d'exonération : grands déplacements en métropole : 40.698 euros,
2- Frais professionnels-limites d'exonération : prime de mobilité et grands déplacements en métropole : 20.016 euros.
L'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf a répondu, par courrier du 5 juillet 2016, à la lettre de la société du 12 avril 2016 contestant le redressement. Le redressement a été maintenu en totalité.
Le 11 août 2016, l'Urssaf a émis une mise en demeure, notifiée à la société le 12 août suivant, laquelle visait la lettre d'observations du 14 mars 2016, portant sur le paiement d'une somme globale de 69.753 euros, se décomposant en 60.714 euros de cotisations et 9.039 euros de majorations.
La société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf, qui, dans sa séance du 24 avril 2017, a rejeté sa contestation.
Antérieurement, par courrier du 23 novembre 2016, la société avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par courrier du 24 mai 2017, la société a également saisi cette juridiction d'un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 1er janvier 2019, le contentieux a été transféré au tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 25 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 avril 2017,
- débouté la société de son recours concernant les chefs n°1 et 2 de la lettre d'observations du 14 mars 2016,
- condamné la société à verser à l'Urssaf les sommes de 24.965 euros et de 15.733 euros au titre des cotisations dues au titre du chef de redressement n°1, outre la somme due (à calculer) au titre des majorations de retard,
- condamné la société à verser à l'Urssaf les sommes de 3.987 euros et de 16.029 euros au titre des cotisations dues au titre du chef de redressement n°2, outre la somme due (à calculer) au titre des majorations de retard,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- condamné la société aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu :
- que, concernant le point du redressement n°1, la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment régissant les entreprises employant plus de dix salariés n'a pas vocation à s'appliquer et que la société ne peut se prévaloir d'un accord tacite de l'Urssaf résultant d'un précédent contrôle ayant eu lieu en novembre 2002 pour un contrôle portant sur l'année 2011,
- que les 'primes de mobilité' utilisées par la société s'analysent en des primes de grands déplacements régies par l'article 5 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 et par la circulaire ACOSS n°2015-000034 du 6 juillet 2015 et que la société n'a pas rapporté la preuve que les salariés ne regagnaient pas leurs domiciles les week-ends.
Le jugement a été notifié à la société le 27 février 2020, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 16 mars 2020.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et auxquelles son avocat se réfère oralement, la société demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- annuler purement et simplement les points n°1 et 2 du redressement opéré par l'Urssaf à l'encontre de l'établissement personnel permanent de la société situé [Adresse 2] à [Localité 8], ceci pour un montant total de cotisations et contributions recouvrées par l'Urssaf de 60.714 euros, hors majorations de retard,
- débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société,
- condamner l'Urssaf à verser à la société la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
La société fait valoir que :
- les articles 8.24 et 8.25 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment régissant les entreprises employant plus de 10 salariés, applicable au sein des entreprises utilisatrices clientes de la société [7] imposent à l'employeur d'indemniser ses salariés en situation de grand déplacement pour qu'ils puissent regagner périodiquement leurs lieux de résidence, que ce soit au titre de leur temps de trajet ou au titre des frais liés à l'accomplissement du trajet en question, selon une fréquence variant en fonction de la distance séparant lieu de résidence et lieu de travail ;
- si les salariés intérimaires de la société étaient effectivement rentrés chez eux en fin de semaine, l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf n'aurait pas manqué de relever, sur les bulletins de salaires des intéressés, qu'il a nécessairement examinés dans le cadre de ses opérations de contrôle, la mention du versement de telles indemnités ;
- tel n'est pas le cas en l'espèce, ce qui est de nature à établir que les salariés de la société ne sont effectivement pas rentrés chez eux en fin de semaine ;
- par la position qu'elle a persisté à vouloir adopter pour admettre une exonération de cotisations et de contributions sociales des indemnités de grand déplacement allouées au titre des week-ends, l'Urssaf exige une preuve impossible par l'employeur ;
- elle est dans l'impossibilité de rapporter la preuve que ses salariés ne regagnent pas leur domicile en fin de semaine, pouvant seulement établir le contraire, par la production de justificatifs de remboursements de frais de déplacement, les remboursements étant parfois prévus par les conventions collectives applicables ;
- elle est fondée à solliciter le bénéfice de l'accord tacite de l'Urssaf ;
- à cet égard, à l'occasion d'un précédent contrôle dont elle a fait l'objet, l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf avait formulé des observations au sujet des indemnités de grand déplacement alloués à ses salariés intérimaires, au travers d'une lettre d'observations du 19 novembre 2002, mais n'avait pas jugé pour autant opportun de devoir réintégrer lesdites indemnités versées au titre des week-ends dans l'assiette des cotisations et contributions sociales;
- sur le point du redressement n°2 relatif aux primes de mobilité allouées à certains salariés intérimaires, qui n'avaient pas été soumises à cotisations, il est observé que la mobilité s'entend au sens large et qu'elle vise les changements d'entreprise ;
- les conditions de la mobilité étaient réunies au regard de la question-réponse n°47 de la circulaire DSS 2005-389 du 19 août 2005 ;
- en application de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment régissant les entreprises employant plus de 10 salariés, les salariés rentrant chez eux le vendredi soir auraient perçu les diverses indemnités pour voyages de détente périodiques, dont l'Urssaf aurait dû relever la présence sur les bulletins de salaire des intéressés ;
- les indemnités de grand déplacement sont exclusivement allouées aux salariés intérimaires de la société qui sont de nationalité portugaise, lesquels ne regagnent pas leur domicile le week-end;
- les lieux de mission et de domicile des salariés concernés sont distants de plusieurs centaines de kilomètres ;
- il est impossible pour les salariés intérimaires de nationalité portugaise demeurant au Portugal de regagner leur domicile le week-end, ceux-ci ne pouvant le faire que lorsqu'ils sont en mesure de pouvoir bénéficier d'une interruption de prestation de travail de plusieurs jours entre deux missions d'intérim.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et auxquelles son représentant se réfère oralement, l'Urssaf demande à la cour de :
- juger le recours de la société recevable mais mal fondé,
- l'en débouter,
- confirmer le jugement en ce qu'il a validé les chefs de redressement n°1 et 2,
- condamner la société au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société de toutes ses plus amples demandes.
L'Urssaf réplique que :
- sur le point du redressement n°1, l'inspectrice du recouvrement a relevé que l'employeur versait les indemnités de grand déplacement, y compris le week-end,
- toutefois, les circonstances de fait ne sont pas remplies le vendredi et les week-ends, le salarié étant présumé regagner son domicile, à défaut de preuve contraire par l'employeur,
- l'employeur n'a pas rapporté la preuve que les salariés ne regagnaient pas leur domicile les week-ends, de sorte que les indemnités représentatives des repas du vendredi soir, du samedi et du dimanche et des découchers des vendredi, samedi et dimanche devaient être soumises à cotisations de sécurité sociale,
- il appartient à l'employeur de justifier, de manière directe, par la production de documents circonstanciés (contrats de mission, bulletins de salaire, relevés d'heures hebdomadaires et les justificatifs de domicile) et non de façon indirecte, en s'appuyant sur des considérations générales tenant à la convention collective applicable, la réalité des frais professionnels caractérisés par les dépenses supplémentaires devant être supportées par les travailleurs salariés ou assimilés placés en situation de grand déplacement,
- la société ne peut se prévaloir d'un accord tacite de l'Urssaf résultant d'un précédent contrôle opéré sur l'année 2001 ayant donné lieu à une lettre d'observations du 19 novembre 2002, dès lors qu'elle ne justifie d'aucune identité de situation par rapport au précédent contrôle, tandis que la législation a été modifiée, ce premier contrôle ayant été effectué en application de l'arrêté du 26 mai 1975 et non celui du 20 décembre 2002,
- sur le point du redressement n°2, la notion de mobilité professionnelle exige une modification du contrat de travail des salariés concernés par mutation, changement de poste de travail au sein de l'entreprise ou du groupe, déménagement de l'entreprise, et ne s'applique pas à la situation des travailleurs intérimaires dont le lieu d'activité est déterminé contrat par contrat, situation exclusive de la mobilité professionnelle,
- l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf a fait application de la lettre circulaire ACOSS du 6 juillet 2015 selon laquelle il est admis que les salariés en mission ayant leur domicile à l'étranger peuvent, en l'absence dûment attestée de résidence fixe en France à proximité de leur lieu de travail (entreprise cliente), bénéficier de l'indemnisation de leurs frais professionnels au titre du grand déplacement dans les mêmes conditions que les salariés métropolitains, eux-mêmes placés en situation de grand déplacement,
- l'employeur prenant en charge les frais d'hébergement, seule l'exonération des repas a été admise,
- l'inspecteur du recouvrement a donc procédé à la réintégration de la fraction excédentaire des primes de mobilité allouées en 2013 et 2014 et de la totalité des primes versées le samedi et le dimanche, le salarié étant présumé regagner son domicile le week-end, à défaut de preuve contraire apportée par l'employeur, cette réintégration tenant compte de la déduction forfaitaire spécifique de 10%,
- ayant relevé que l'employeur prenait en charge les frais d'hébergement, seules les indemnités de repas ont été admises et c'est à bon droit que la fraction excédentaire a été réintégrée dans l'assiette des cotisations.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience du 8 juin 2023 pour un plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE :
1- Sur le point de redressement n°1 : 'Frais professionnels-limites d'exonération : grands déplacements en métropole':
L'article 5, 1° de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose, s'agissant des indemnités forfaitaires de grand déplacement réalisé en métropole, que :
« Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté.
S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 54 EUR pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 8] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour 40 EUR pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ».
Pour que les indemnités soient exonérées de cotisations, il faut donc que, lors du déplacement professionnel, le salarié soit empêché de regagner son domicile, que des dépenses supplémentaires aient été générées et que l'usage des indemnités soient conformes à leur objet.
Sont considérés comme en grand déplacement les salariés qui, en raison de leurs conditions de travail, sont empêchés de regagner chaque jour le lieu de leur résidence et qui engagent, en conséquence, des frais supplémentaires de nourriture et de logement. Le texte pose une présomption de grand déplacement lorsque deux conditions cumulatives sont remplies à savoir lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Cette présomption dispense l'employeur de prouver le fait que les salariés sont empêchés de regagner chaque soir le lieu de leur résidence.
L'arrêté du 20 décembre 2002 aménage une présomption d'utilisation conforme à hauteur d'un certain montant.
L'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf relève que l'examen des indemnités représentatives de frais professionnels, et notamment des indemnités de grand déplacement, a été effectué sur un échantillon de 37 dossiers intérimaires en 2013 et 32 dossiers intérimaires en 2014 ; que, pour chaque dossier, l'employeur a versé une indemnité globale de grand déplacement couvrant l'hébergement et la nourriture d'un montant variable ; que les circonstances de fait ne sont pas remplies le vendredi et les week-ends, le salarié étant présumé regagner son domicile, à défaut de preuve contraire apportée par l'employeur et que, dans ce cas, seule la fraction de l'indemnité représentative du repas du midi est admise pour le vendredi ; que la fraction excédentaire est réintégrée dans l'assiette des cotisations et contributions sociales ; que le chiffrage opéré ne concerne que l'échantillon examiné de manière exhaustive et tient compte le cas échéant de la déduction forfaitaire spécifique de 10%.
Il est relevé que la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment est étrangère aux relations entre l'Urssaf et l'employeur, ne prévoyant que les conditions dans lesquelles le salarié peut prétendre aux indemnités forfaitaires par son employeur en cas de grand déplacement.
Dès lors qu'il incombe à l'employeur de justifier que les indemnités versées aux salariés en situation de grand déplacement sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, il lui appartient, par conséquent, d'établir que les salariés intérimaires concernés ne regagnaient pas leur domicile le vendredi et le week-end, ces salariés étant à défaut présumés rentrés à leur domicile sur cette période.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, elle est en mesure de justifier de l'impossibilité pour certains salariés de retourner à leur domicile pour leur congé hebdomadaire. Cette preuve peut notamment découler des bulletins de salaire, des contrats de mission, des justificatifs de domicile des salariés concernés ou des relevés d'heures hebdomadaires.
Aux termes de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Il résulte de ce texte que l'absence d'observations de l'organisme de recouvrement au cours d'un précédent contrôle ne vaut accord tacite sur les pratiques ayant donné lieu à vérification qu'en l'absence de changement de circonstances de droit (Civ 2, 20 décembre 2018, n°17-27.021). Par ailleurs, il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement d'en rapporter la preuve (Civ 2, 26 novembre 2015, n°14-26.017).
Si la société se prévaut d'un accord tacite découlant d'une lettre d'observations du 9 novembre 2002, dans le cadre d'un contrôle effectué au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 (production société n°11), il est observé que ce contrôle portait sur l'application de l'arrêté du 26 mai 1975, et non sur l'arrêté du 20 décembre 2002 comme c'est le cas pour la lettre d'observations du 14 mars 2016.
Par conséquent, les circonstances de droit étant différentes, la société ne peut se prévaloir d'aucun accord tacite de l'Urssaf de nature à justifier la pratique de la société pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
Aussi, la société sera déboutée de sa contestation et le point du redressement n°1 validé.
Sur le point du redressement n°2 : 'Frais professionnels-limites d'exonération: prime de mobilité et grands déplacements en métropole' :
Selon l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels, les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi.
La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l'ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30. Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n'est pas rempli, le critère du trajet aller doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1 h 30.
La lettre circulaire ACOSS n°2015-0000034 du 6 juillet 2015 sur les frais de déplacement des salariés intérimaires des Entreprises de Travail Temporaires (ETT) et des salariés en mission des Sociétés de Services en Ingénierie Informatique (SSII) prévoit que les salariés en mission ayant leur domicile à l'étranger peuvent, en l'absence (dûment attestée) de résidence fixe en France à proximité de leur lieu de travail (entreprise cliente) bénéficier d'une indemnisation de leurs frais professionnels au titre du grand déplacement dans les mêmes conditions que les salariés métropolitains, eux-mêmes placés en situation de grand déplacement.
L'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf indique que l'employeur verse à certains intérimaires des primes de mobilité exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales ; que celles-ci concernent des salariés portugais mis à disposition d'entreprises clientes situées en France, pour des chantiers situés principalement en province, ces primes étant versées par jour calendaire; que les frais d'hébergement sont pris en charge par l'employeur pour les salariés portugais, l'employeur confirmant que, pour des raisons pratiques, il prend en charge l'hébergement de ces salariés pour la durée des chantiers, ceux-ci n'ayant pas de résidence en France ; que les conditions de la mobilité ne sont cependant pas réunies dans le cas des salariés intérimaires, ne s'agissant pas d'une mutation ou d'un changement de poste de travail au sein d'une même entreprise et la preuve de la recherche d'un logement ou d'un changement de lieu de résidence n'est pas apportée ; qu'il convient de faire application de la lettre circulaire ACOSS n°2015-0000034 du 6 juillet 2015 ; que l'analyse a été effectuée sur un échantillon représentant plus de 60% du montant total des primes de mobilité versées ; que l'employeur a notamment fourni pour ces salariés un justificatif de domicile au Portugal et une attestation de janvier 2016 signée des salariés ; que l'employeur prenant en charge les frais d'hébergement, seule l'exonération des repas est admise, soit 35,40 euros par jour travaillé en 2013 et 35,80 euros par jour travaillé en 2014 ; que la fraction excédentaire est réintégrée dans l'assiette des cotisations et contributions sociales ; qu'enfin, concernant les week-ends, le salarié étant présumé regagner son domicile, à défaut de preuve contraire apportée par l'employeur, les primes versées le samedi et le dimanche sont réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales; que le chiffrage opéré, qui ne concerne que l'échantillon examiné de manière exhaustive, tient compte, le cas échéant, de la déduction forfaitaire spécifique de 10%.
L'Urssaf relève à bon droit que les conditions de la mobilité professionnelle ne sont pas réunies en ce qu'elle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail, eu égard à l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002,
l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf relevant que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'un changement de poste de travail au sein de la même entreprise ou de la recherche d'un logement ou d'un changement de lieu de résidence, les salariés étant temporairement mis à disposition des entreprises utilisatrices.
La société, se référant à l'application de la lettre circulaire ACOSS n°2015-0000034 du 6 juillet 2015, soutient que c'est à tort que l'Urssaf s'est basée sur la présomption que les salariés regagnaient leur domicile personnel le vendredi soir.
Mais il est observé que la société, qui supporte la charge de la preuve pour faire écarter cette présomption, se contente d'affirmer que les salariés en cause résidaient au Portugal.
Or, elle ne produit aucune pièce concernant les salariés en cause, ne justifiant pas, au cas par cas, de l'impossibilité pour ces salariés de regagner leur domicile les week-end.
Le point du redressement n°2 sera donc validé.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens d'appel, sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles étant rejetée. Il sera fait droit à la demande formée par l'Urssaf à ce titre à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel formé par la société [6],
CONFIRME le jugement rendu le 25 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel,
DEBOUTE la société [6] de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la société [6] à payer à l'Urssaf Ile de France 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Pour la présidente empêchée