Cour de cassation, 10 mai 1991. 89-18.968
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.968
Date de décision :
10 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline, Marie, Louise X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 1989 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de M. Gérard Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., épouse Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, pour rejeter la demande de contribution du père à l'entretien de sa fille majeure, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, retient que si Mme X... indique assumer la charge de sa fille, elle ne verse au dossier aucun document médical ni aucune demande d'emploi de nature à établir que celle-ci, âgée de 29 ans, est dans l'impossibilité de subvenir, elle-même, à ses besoins ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, n'encourt pas les critiques du moyen ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, pour allouer à Mme X... une prestation compensatoire, l'arrêt, après avoir relevé que celle-ci réclamait à ce titre, outre une rente, l'usufruit du domicile conjugal, retient que, compte tenu des besoins de la femme et des ressources de l'ex-mari, la prestation compensatoire doit prendre la forme d'une rente ;
Que, par ces motifs, la cour d'appel, répondant aux conclusions, s'est bornée à apprécier souverainement la forme et le montant de la prestation compensatoire qu'elle allouait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., épouse Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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