Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 689 F-D
Pourvoi n° Q 18-22.970
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020
1°/ la société Axereal, société civile agricole, anciennement dénommée Union des coopératives agricoles Axereal, venant aux droits de la société Agralys,
2°/ la société Alliance négoce, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de la société [...],
ayant toutes deux leur siège [...] ,
ont formé le pourvoi n° Q 18-22.970 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Axereal, venant aux droits de la société Agralys, et de la société Alliance négoce, venant aux droits de la société [...], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2018, rectifié le 29 octobre 2018), l'Office national et international des céréales (l'ONIC), devenu FranceAgriMer, est un établissement public industriel et commercial agissant pour le compte de l'Union européenne, ayant pour mission d'effectuer des achats publics, à prix fixes dits d'intervention, de toutes quantités de céréales présentées par tout détenteur de céréales pendant la période du 1er novembre au 31 mai, si le prix du marché pendant cette période est inférieur au prix d'intervention fixé par l'Union européenne, de les stocker puis de les revendre sur le marché des céréales aux moments les plus opportuns en fonction de l'évolution des cours de ces marchés.
2. Ne disposant pas d'installations propres, l'ONIC a passé des contrats pour devenir le locataire exclusif de silos de stockage. L'achat effectif emportant transfert de propriété à l'ONIC se faisait une fois les céréales mises en silos, conformément au règlement communautaire relatif à ces opérations d'intervention.
3. L'ONIC rémunérait les propriétaires des silos, notamment pour les prestations de stockage, par un forfait tonne/jour stockée, dit indemnité journalière, et par un forfait à la tonne entrée ou sortie pour les prestations d'entrée en silo et de sortie de site lors de la revente des céréales.
4. Les contrats de stockage prévoyaient en outre la possibilité pour l'ONIC de demander au stockeur propriétaire du silo d'assurer le transport, jusqu'aux silos, depuis les lieux où se trouvaient les céréales dont l'achat était envisagé.
5. Plusieurs sociétés ont conclu des contrats avec l'ONIC et ont assuré au cours des années 1992, 1993 et 1994 le stockage et le transport de céréales dans des conditions n'ayant donné lieu à aucune contestation.
6. Au cours de contrôles menés sur les opérations réalisées par l'ONIC pendant la période 1992/1994, l'administration des douanes a relevé que certaines quantités de céréales identifiées par l'ONIC chez des producteurs ou dans des magasins intermédiaires n'avaient pas été transportées conformément à ses demandes vers les silos qu'il avait désignés mais sur d'autres sites de production ou de stockage intermédiaire.
7. Estimant avoir indûment payé pour de telles prestations de stockage et de transport, l'ONIC a émis des titres de perception à l'encontre de certaines sociétés propriétaires de silos.
8. Une de ces sociétés ayant poursuivi l'annulation des titres de perception devant la juridiction administrative, des arrêts d'une cour administrative d'appel prononcés le 28 juin 2004 ont annulé les jugements rendus par un tribunal administratif et rejeté les requêtes au motif qu'elles avaient été présentées devant une juridiction incompétente.
Le 17 janvier 2006, le Conseil d'Etat a rejeté les pourvois formés contre ces arrêts, au motif qu'en l'absence de clauses exorbitantes du droit commun, les contrats en cause étaient des contrats de droit privé.
9. Le 3 décembre 2004, les sociétés Axereal et Alliance négoce, venant aux droits des sociétés Agralys et [...], ont assigné l'établissement FranceAgriMer pour contester les titres de perception émis au titre de quinze contrats de stockage et obtenir le remboursement des sommes payées en exécution des jugements, annulés, des tribunaux administratifs.
L'établissement FranceAgrimer s'est opposé aux prétentions des sociétés de stockage et a demandé, subsidiairement et à titre reconventionnel, que l'exécution fautive par celles-ci de leurs obligations contractuelles soit constatée et qu'elles soient condamnées au remboursement de sommes indûment versées au titre des prestations litigieuses.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
10. Les sociétés Axereal et Alliance négoce font grief à l'arrêt de les condamner à payer à l'établissement FranceAgriMer diverses indemnités d'entrée, de stockage et de sortie, de dire que chacune de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter de chaque perception indue et de dire que les intérêts des sommes dues par la société Axereal porteront eux-mêmes intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil, alors :
« 1°/ que les juges ne peuvent modifier les termes du litige, tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que les sociétés Axereal et Alliance négoce contestaient l'existence d'une substitution des céréales d'intervention désignées par l'ONIC et soutenaient que seul l'ordre de prise en charge des céréales avait été modifié afin de transporter et de stocker en priorité d'autres céréales d'intervention venant d'exploitations qui étaient saturées, en sorte que les céréales désignées par l'ONIC n'en avaient pas moins été prises en charge et stockées ; qu'en retenant néanmoins qu'une telle substitution de céréales n'était pas contestée, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; que pour juger que l'entrée, le stockage et la sortie de ces céréales avaient porté sur des opérations non éligibles aux primes et indemnités perçues, la cour d'appel a affirmé que les indemnités d'entrée, les primes de stockage et les indemnités de sortie ayant donné lieu à des facturations réglées par l'ONIC avaient porté sur des céréales substituées et non sur des céréales d'interventions identifiées et connues de l'ONIC ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'ONIC n'était pas devenu propriétaire des céréales prétendument non désignées à leur entrée dans les silos l'ONIC au terme d'acquisitions dont elle n'a jamais poursuivi la nullité pour vice du consentement, en sorte que la régularité de l'exécution des contrats de stockage, qui ne spécifiaient pas l'origine des céréales entrées en silo, ne pouvait plus être remise en cause en vue d'obtenir une indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;
4°/ que les contrats conclus par l'ONIC avec des personnes privées afin d'assurer le stockage de céréales, outre des prestations accessoires de transport et de livraison, sont, en l'absence de clauses exorbitantes du droit commun, des contrats de droit privé ; que, dès lors, l'action tendant au remboursement du prix des prestations en raison d'un défaut d'exécution régulière de ces contrats est soumise aux règles civiles de la responsabilité contractuelle et au principe de la réparation intégrale du préjudice ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la substitution alléguée par l'établissement FranceAgriMer avait entraîné, en définitive, pour celui-ci, une perte, ce au regard des montants finalement perçus en suite de la vente des céréales litigieuses, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, et a privé sa décision de base légale au regard de ce principe. »
Réponse de la Cour
11. Après avoir retenu que les relations entre les sociétés Axereal et Alliance négoce, d'une part, et l'établissement FranceAgriMer, d'autre part, étaient régies par le cahier des charges établi par l'ONIC fixant les conditions générales de prise en charge des céréales à l'intervention, conformément à la réglementation communautaire, et par des contrats de stockage, l'arrêt constate d'abord, par motifs propres et adoptés, que les procès-verbaux dressés par l'administration des douanes établissent que les céréales identifiées par l'ONIC sont restées sur leurs lieux d'entreposage initiaux et que le transporteur, en opérant une substitution, a acheminé vers les silos ONIC des quantités identiques de céréales de même nature, mais provenant d'autres sites. Retenant ensuite que les factures d'indemnités d'entrée, de stockage et de sortie, payées par l'ONIC, correspondaient, non aux céréales que celui-ci avait identifiées et choisies, mais aux céréales substituées, en violation de la réglementation communautaire, l'arrêt en déduit que seul le caractère erroné des mentions des documents commerciaux a permis le règlement de factures portant sur des mouvements qui n'étaient pas éligibles aux primes et indemnités perçues, peu important la fongibilité des céréales, qui est sans effet dès lors que seules les marchandises agréées par l'ONIC sont éligibles.
12. De ces énonciations, constatations et appréciations, et abstraction faite du motif erroné critiqué par la première branche, qui est surabondant dès lors que, si les sociétés Axereal et Alliance négoce ont, contrairement à ce que mentionne l'arrêt, contesté l'existence de la substitution, celle-ci est établie par les autres motifs de l'arrêt, la cour d'appel a pu déduire, sans avoir à effectuer les recherches invoquées, que ses constatations rendaient inopérantes, que l'établissement FranceAgriMer était fondé, en invoquant l'inexécution des contrats, à obtenir le remboursement des indemnités qu'il avait versées.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
13. Les sociétés Axereal et Alliance négoce font grief à l'arrêt de condamner la société Axereal à payer à l'établissement FranceAgriMer certaines sommes au titre des frais de transport, de dire que chacune portera intérêts au taux légal à compter de chaque perception indue et de dire que les intérêts des sommes dues porteront eux-mêmes intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil, alors :
« 1°/ que les juges ne peuvent modifier les termes du litige, les sociétés Axereal et Alliance négoce contestaient l'existence d'une substitution des céréales d'intervention désignées par l'ONIC et soutenaient que seul l'ordre de prise en charge des céréales avait été modifié afin de transporter et de stocker en priorité d'autres céréales d'intervention venant d'exploitations qui étaient saturées, en sorte que les céréales désignées par l'ONIC au titre des contrats litigieux n'en avaient pas moins été prises en charge et stockées ; qu'en retenant néanmoins qu'une telle substitution de céréales n'était pas contestée, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en retenant que les facturations réglées par l'ONIC avaient porté sur des céréales non éligibles à la réglementation communautaire, qui avaient été substituées à celles désignées par l'ONIC au titre des contrats litigieux, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en retenant, pour faire droit à la demande de remboursement des sommes payées par FranceAgriMer au titre des prestations de transport, que certains lots de céréales pris en charge par les sociétés Axereal et Alliance négoce étaient déjà sur les sites des silos "ONIC", la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à exclure la réalité des prestations de transport des céréales d'intervention litigieuses dont seul l'ordre de prise en charge avait été modifié, en sorte que les juges du second degré ont violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
14. Ayant retenu que les procès-verbaux de l'administration des douanes établissaient que les prestations de transport commandées n'avaient pas été assurées, dès lors que celles effectuées ne portaient pas sur les céréales d'intervention, c'est par une décision motivée que la cour d'appel a condamné la société Axereal à supporter les frais de transport.
Le moyen, inopérant en sa première branche qui critique un motif erroné mais surabondant, n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Axereal et Alliance négoce aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Axereal et Alliance négoce et les condamne à payer à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Axereal et Alliance négoce.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, rectifié par l'arrêt du 29 octobre 2018,
- d'avoir condamné la société Axereal à verser à l'établissement FranceAgriMer des indemnités d'entrée, de stockage et de sortie :
- contrat D28016 :
* 13.921,95 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 201.041,78 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 12.922,10 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
- contrat D28023 :
* 1.433,04 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 10.231,99 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 1.330,13 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
- contrat D28024 :
* 230,75 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 1.434,33 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 214,17 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
- contrat D28600 :
* 3.479,10 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 29.796,26 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 3.229,23 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
- contrat L28909 :
* 15.042,57 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 276.646,58 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 13.962,24 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
- contrat F28911 :
* 24.715,38 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 274.269,41 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 22.940,36 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
- contrat D37102 :
* 483,09 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 3.730,08 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 448,40 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
- contrat D41103 :
* 4.276,03 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 32.849,76 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 3.968,93 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
- contrat D41600 :
* 3.406,54 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 30.976,54 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 3.161,89 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
- contrat D41601 :
* 147,33 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 2.313,77 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 136,75 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
- contrat D28025 :
* 8.808,89 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 62.295,19 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 8.176,26 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
- contrat D28017 ;
* 29.832,75 euros TTC au titre de l'indemnité d'entrée,
* 78.115,57 euros TTC au titre des primes de stockage,
* 10.716,93 euros TTC au titre de l'indemnité de sortie,
- contrat D28816 :
* 304.589,11 euros TTC au titre des primes de stockage ;
* 22.152,17 euros TTC au titre de l'indemnité de sortie ;
- contrat L41910 :
* 8.949,82 euros TTC au titre de l'indemnité d'entrée,
* 48.782,93 euros TTC au titre des primes de stockage,
* 8.307,06 euros TTC au titre de l'indemnité de sortie,
- d'avoir condamné la société [...] aux droits de laquelle se trouve la société Alliance Negoce à verser à l'établissement FranceAgriMer les sommes de :
- contrat F28910 :
* 45.274,76 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 419.909,71 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 42.023,20 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
- d'avoir dit que chacune de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter de chaque perception indue ;
- d'avoir dit que les intérêts des sommes dues par la société Axereal porteront eux-mêmes intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE c) Sur les indemnités d'entrée, les primes de stockage et les indemnités de sortie :
les indemnités d'entrée, les primes de stockage et les indemnités de sortie ayant donné [lieu] à des facturations réglées par l'ONIC ont porté sur des céréales substituées et non sur des céréales d'interventions identifiées et connues de l'ONIC en violation des prescriptions de la règlementation communautaire ; l'entrée, le stockage et la sortie de ces céréales ont porté sur des opérations non éligibles aux primes et indemnités perçues, seules des mentions erronées sur les documents commerciaux ayant permis leur règlement par l'ONIC ; la substitution n'est pas contestée ; le moyen tiré de la fongibilité des céréales est inopérant puisque seules les marchandises acceptées par l'ONIC sont éligibles à l'application de la réglementation communautaire ; il s'en déduit que la société Franceagrimer est bien fondée à solliciter le remboursement de ces facturations indues, le jugement déféré devant être infirmé de ce chef; que les sociétés intimées seront condamnées aux paiements suivants, outre les intérêts :
contrat D28016 :
* 13.921,95 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 201.041,78 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 12.922,10 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
contrat D28023 :
* 1.433,04 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 10.231,99 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 1.330,13 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
contrat D28024 :
* 230,75 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 1.434,33 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 214,17 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
contrat D28600 :
* 3.479,10 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 29.796,26 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 3.229,23 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
contrat L28909 :
* 15.042,57 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 276.646,58 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 13.962,24 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
contrat F28910 :
* 45.274,76 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 419.909,71 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 42.023,20 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
contrat F28911 :
* 24.715,38 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 274.269,41 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 22.940,36 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
contrat D37102 :
* 483,09 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 3.730,08 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 448,40 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
contrat D41103 :
* 4.276,03 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 32.849,76 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 3.968,93 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
contrat D41600 :
* 3.406,54 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 30.976,54 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 3.161,89 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
contrat D41601 :
* 147,33 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 2.313,77 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 136,75 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
contrat D28025 :
* 8.808,89 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 62.295,19 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 8.176,26 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
d) Sur les prestations de transilage
la société Axereal ne conteste pas être redevable à ce titre de la somme de 14.916,38 euros TTC ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent modifier les termes du litige, tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que, dans leurs conclusions d'appel (notamment, p. 23 ; p. 28, alinéas 8-10), les sociétés Axereal et Alliance Negoce contestaient l'existence d'une substitution des céréales d'intervention désignées par l'ONIC et soutenaient que seul l'ordre de prise en charge des céréales avait été modifié afin de transporter et de stocker en priorité d'autres céréales d'intervention venant d'exploitations qui étaient saturées, en sorte que les céréales désignées par l'ONIC n'en avaient pas moins été prises en charge et stockées ; qu'en retenant néanmoins qu'une telle substitution de céréales n'était pas contestée, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; que pour juger que l'entrée, le stockage et la sortie de ces céréales avaient porté sur des opérations non éligibles aux primes et indemnités perçues, la cour d'appel a affirmé que les indemnités d'entrée, les primes de stockage et les indemnités de sortie ayant donné lieu à des facturations réglées par l'ONIC avaient porté sur des céréales substituées et non sur des céréales d'interventions identifiées et connues de l'ONIC ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'ONIC n'était pas devenu propriétaire des céréales prétendument non désignées à leur entrée dans les silos ONIC, au terme d'acquisitions dont elle n'a jamais poursuivi la nullité pour vice du consentement, en sorte que la régularité de l'exécution des contrats de stockage, qui ne spécifiaient pas l'origine des céréales entrées en silo, ne pouvait plus être remise en cause en vue d'obtenir une indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;
4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les contrats conclus par l'ONIC avec des personnes privées afin d'assurer le stockage de céréales, outre des prestations accessoires de transport et de livraison, sont, en l'absence de clauses exorbitantes du droit commun, des contrats de droit privé ; que, dès lors, l'action tendant au remboursement du prix des prestations en raison d'un défaut d'exécution régulière de ces contrats est soumise aux règles civiles de la responsabilité contractuelle et au principe de la réparation intégrale du préjudice ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la substitution alléguée par l'établissement FranceAgriMer avait entraîné, en définitive, pour celui-ci, une perte, ce au regard des montants finalement perçus en suite de la vente des céréales litigieuses, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, et a privé sa décision de base légale au regard de ce principe.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, rectifié par l'arrêt du 29 octobre 2018, d'avoir condamné la société Axereal à verser à l'établissement FranceAgriMer à rembourser des sommes au titre des frais de transport :
* pour le contrat D28016 : 33.040,22 euros TTC,
* pour le contrat D28023 : 1.693,60 euros TTC,
* pour le contrat D28024 : 293,68 euros TTC,
* pour le contrat D28600 : 7.698,16 euros TTC,
* pour le contrat L28909 : 30.052,46 euros TTC,
* pour le contrat F28910 : 114.727,54 euros TTC,
* pour le contrat F28911 : 81.967,46 euros TTC,
* pour le contrat D37102 : 1.135,87 euros TTC,
* pour le contrat D41103 : 13.699,56 euros TTC,
* pour le contrat D41600 : 17.028,47 euros TTC,
* pour le contrat D41601 : 575,71 euros TTC,
* pour le contrat D28025 : 39.647,59 euros TTC ;
* pour le contrat D28017 : 84.616,52 euros TTC ;
* pour le contrat L41910 : 20.747,32 euros TTC ;
- d'avoir dit que chacune de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter de chaque perception indue ;
- d'avoir dit que les intérêts des sommes dues par la société Axereal porteront eux-mêmes intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE b) Sur les prestations de transport ;
par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont considéré que, si les prestations de transport des céréales vers les silos n'étaient pas spécifiquement visés dans les contrats de stockage, il demeurait constant que ces prestations, pour chacun des 15 contrats concernés et en raison de la substitution des céréales avaint été facturés et réglés par l'ONIC alors que les prestations n'avaient pas été assurées ainsi qu'établi par les procés verbaux des douanes dressés le 2 février 1998 ;
que la demande de remboursement des facturations indues est ainsi justifiée; que la sociétés Axereal sera ainsi condamnée aux paiements suivants ne correspondant pas tous aux montants chiffrés par les premiers juges mais ayant pris pour référence les titres de perception de l'ONIC :
* pour le contrat D28016: 33.040,22 euros TTC,
* pour le contrat D28023: 1.693,60 euros TTC,
* pour le contrat D28024: 293,68 euros TTC,
* pour le contrat D28600: 7.698,16 euros TTC,
* pour le contrat L28909: 30.052,46 euros TTC,
* pour le contrat F28910: 114.727,54 euros TTC,
* pour le contrat F28911: 81.967,46 euros TTC,
* pour le contrat D37102: 1.135,87 euros TTC,
* pour le contrat D41103: 13.699,56 euros TTC,
* pour le contrat D41600: 17.028,47 euros TTC,
* pour le contrat D41601: 575,71 euros TTC,
* pour le contrat D28025: 39.647,59 euros TTC ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les frais de transport des céréales ST :
comme l'a déjà souligné le tribunal, les prestations de transport vers les silos ONIC ne font pas partie contractuellement des contrats de stockage, leur éventualité étant seulement évoquée dans les contrats, et les conditions contractuelles de ces prestations de transport n'étant ni précisément définies ni de ce fait convenues par les parties dans les contrats de stockage ; en effet, les modalités notamment financières n'y sont pas contradictoirement convenues, les termes de « rémunération selon les modalités arrêtés par l'ONIC » étant insuffisants pour caractériser l'accord contractuel au titre du contrat de stockage ;
néanmoins, les prestations de transport effectuées par les stockeurs à la demande de l'ONIC, hors contrats de stockage, ont bien été faites et payées d'accord parties (sic) ;
cependant, Agralys et [...] ont, au titre de chaque contrat concerné, facturé à l'ONIC les frais de transport des lots de céréales RNT, et l'ONIC les a payés ; mais ces transports n'ont pas été effectués ; donc les facturations faites sont indues ;
les demandeurs allèguent que les céréales ST substituées au céréales RNT ont également été transportées, et que le prix de transport étant forfaitaire, et concernant des quantités équivalentes, la facturation faite et payée s'applique de facto aux céréales ST ; mais les transports des céréales ST n'ont pas été sollicités par l'ONIC et ont été pour certains lots inexistants puisque les céréales ST correspondantes étaient déjà sur les sites des silos ONIC ; en conséquence, le tribunal considère que la demande de l'ONIC de remboursement des frais de transport des céréales RNT, qu'elle a indument payés, est fondée ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent modifier les termes du litige, tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que, dans leurs conclusions d'appel (notamment, p. 23 ; p. 28, alinéas 8-10), les sociétés Axereal et Alliance Negoce contestaient l'existence d'une substitution des céréales d'intervention désignées par l'ONIC et soutenaient que seul l'ordre de prise en charge des céréales avait été modifié afin de transporter et de stocker en priorité d'autres céréales d'intervention venant d'exploitations qui étaient saturées, en sorte que les céréales désignées par l'ONIC au titre des contrats litigieux n'en avaient pas moins été prises en charge et stockées ; qu'en retenant néanmoins qu'une telle substitution de céréales n'était pas contestée, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en retenant que les facturations réglées par l'ONIC avaient porté sur des céréales non éligibles à la réglementation communautaire, qui avaient été substituées à celles désignées par l'ONIC au titre des contrats litigieux, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en retenant, pour faire droit à la demande de remboursement des sommes payées par FranceAgriMer au titre des prestations de transport, que certains lots de céréales pris en charge par les sociétés Axereal et Alliance Negoce étaient déjà sur les sites des silos « ONIC », la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à exclure la réalité des prestations de transport des céréales d'intervention litigieuses dont seul l'ordre de prise en charge avait été modifié, en sorte que les juges du second degré ont violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil.